Accord d'entreprise "NAO 2020" chez AUTOCARS BLEU VOYAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS BLEU VOYAGES et les représentants des salariés le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08320002784
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS BLEU VOYAGES
Etablissement : 44856474000034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11
Procès-verbal d’accord - Négociations Annuelles Obligatoires
Exercice 2020 – Toutes catégories de personnel
Entre les soussignés :
La société La société Autocars Bleu Voyages, sis ZI Route de Lorgues – 83300 DRAGUIGNAN – représentée par le Groupe Familial Beltrame (GFB), lui-même représenté par Monsieur, en sa qualité de PDG de GFB,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale dûment habilitée à cet effet :
FNCR représentée par : Monsieur
En présence et à la demande Mr - de,
d’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, et tout spécialement des articles L 2242-5 à L 2242-14, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, a été engagée au sein de la société Autocars Bleu Voyages.
Dans ce cadre, la Direction et le représentant syndical se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 19 décembre 2019
2ème réunion : 22 janvier 2020
3ème réunion : 11 mars 2020 (initialement programmée le 4 mars 2020)
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des stipulations ci-après.
Il est expressément convenu que le procès-verbal du protocole d’accord ne contient que les points d’accords, les autres points discutés n’étant pas repris, et/ou ont fait l’objet d’un accord d’entreprise séparé.
Le représentant syndical a fait les revendications suivantes :
1ere partie : Calcul des temps de travail
Possibilité de transformer les coupures sur le TAD à 75% lorsqu’elles dépassent 60 minutes
Rajout de 10 minutes de temps de travail en fin de service de ligne régulière et TAD – et 5 minutes sur scolaire – pour temps de plein GNV
2eme partie : Améliorations salariales
Augmentation de la grille de salaires de 2% au 1er mars et 1% au septembre 2020
Proposition allant dans la réduction de l’écart entre des parts patronales et salariales concernant la mutuelle
3eme partie : accord d’entreprise
Abrogation de l’article 6 alinéa V sur l’amplitude des TAD
Refonte de l’article 2 alinéa II des NAO sur la journée de solidarité – revenir au accords CPF dans la définition en vigueur avant 2019.
Redéfinit l’article 5 page 9 des accords sur le port de la tenue de travail et les conditions de primes
Possibilité de revoir l’article 3 page 7 des accords afin de créer une astreinte conducteurs
4eme partie : Améliorations des Conditions de travail
Application d’un outil sur les « roulements » des TAD
Proposition de planifier à minima pour les occasionnels les repos affiché à 7 jours et validation de la planification journalière à 3 jours avec mise en place d’un compteur de repos
Amélioration des délais de prévenance et prise en compte des primes de délais de prévenance dans les prépaies si justifiées.
Distribution des feuilles de routes hebdomadaires le vendredi midi
Proposition de conservation des spécificités de travail dans le cadre des roulements de lignes, de TAD, de scolaires
Possibilité de groupage des services de lignes régulières sur des blocs d’amplitudes
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Autocars Bleu Voyages. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
L’ensemble des stipulations prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause la validité des stipulations que contient l’accord collectif en vigueur au sein de la société Autocars Bleu Voyages, et qui n’aurait pas été modifié par le présent procés-verbal.
Article 2 : Propositions et décisions de la Direction
Politique salariale
Ancienneté
Il est maintenu des échelons supplémentaires dans la grille d’ancienneté issue de la convention collective en vigueur, pour la catégorie ouvriers – conducteurs :
7% pour une ancienneté de plus de 13 ans,
17% pour une ancienneté de plus de 25 ans,
20% pour une ancienneté de plus de 30 ans.
Augmentation générale
- une augmentation générale de % du taux horaire de base pour l’ensemble des conducteurs, à compter du 01 avril 2020.
- une augmentation générale de % du taux horaire de base pour l’ensemble des conducteurs, à compter du 01 septembre 2020.
Le détail des grilles de rémunérations applicables au 01.04.2020, et au 01.09.2020 est présenté en annexe 1 du présent protocole d’accord.
Par ailleurs, conformément à l’accord sur la définition conventionnelle, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, du 24 septembre 2004, étendu à la convention collective applicable, dans la grille de rémunérations interne à l’entreprise, il est intégré une nouvelle ligne, à savoir celle de Conducteur en Période scolaire – Groupe 9 – Coefficient 140 V. La rémunération est identique à celle des Conducteurs en Période scolaire – Groupe 7 – Coefficient 137 V.
En effet, si les dispositions conventionnelles susvisées exposent que les conducteurs en période scolaire susceptibles de procéder à de l’encaissement se voient attribuer le coefficient et le groupe correspondant (140V-9), en aucun cas cet accord n’expose que la grille de rémunération conventionnelles applicables à ce groupe et coefficient se substitue à celle applicable aux conducteurs en périodes scolaires, correspondant à l’emploi de certains collaborateurs.
Objectivement cette distorsion de rémunération au sein d’un même groupe et même coefficient s’explique par des éléments totalement étrangers à la personne, et notamment le fait que bien que bénéficiant du Groupe 9 coefficient 140V les conducteurs susceptibles de percevoir des recettes à bord des véhicules n’en restent pas moins pour autant dans les faits des conducteurs en période scolaire, statut d »intermittent qui permet la suspension du contrat de travail pendant toutes les périodes scolaires avec maintien de la rémunération à l’exception des vacances d’été, et le tout sur 10 mois. De même, lorsque le service scolaire n’est pas exécuté, notamment les weekend et jours fériés, les conducteurs en période scolaire sont normalement en repos. Toutes situations que les conducteurs receveurs, employés à temps plein ou à temps partiel annualisé, ne peuvent prétendre.
C’est en considération de tout ce qui précède, que bien que relevant du même groupe et coefficient, l’emploi occupé et les conditions d’exercice de celui-ci conduisent les partenaires sociaux à maintenir une différenciation de traitement objective de la rémunération consistant à ne pas revaloriser la rémunération des conducteurs en période scolaire au même taux horaire conventionnel des conducteurs receveurs.
Toutefois, il est maintenu, pour les salariés conducteurs en période scolaire, au Groupe 9 coefficient 140V, en bénéficiant antérieurement au jour de la signature dudit accord, et dans le cadre des obligations reprises lors du transfert des salariés de la société Les Cars du Pays de Fayence, à effet en septembre 2018, et préalablement dans le cadre des obligations reprises lors de la cession des fonds de commerce des établissements de Draguignan à effet au 01 juillet 2012, de l’application de la grille de rémunération attachée au Conducteurs Receveurs Groupe 9 Coefficient 140 V (4 salariés :).
Prime de Qualité de Service (Prime PQS)
Cet article a été intégré dans l’accord d’entreprise actualisé au 11 mars 2020.
Toutefois, pour les salariés transférés de la société , n’ayant pas bénéficiés d’un avenant à leur contrat de travail après leur transfert en septembre 2018, en bénéficiant antérieurement au jour de la signature du présent procès-verbal (PV), la prime de qualité de service (se substituant aux primes de non-accrochage et de lavage) est d’un montant différent, fonction de l’emploi des conducteurs, à savoir de :
Pour les conducteurs CPS, sur 10 mois : euros brut (10 salariés concernés au jour du présent PV),
Pour les conducteurs receveur d’autocars - de tourisme - à temps plein, sur 12 mois : euros brut (21 salariés concernés au jour du présent PV),
Port et entretien des vêtements de travail
A compter du 1er avril 2020, les conducteurs en périodes scolaires ne seront plus astreints à porter la tenue de travail. Seuls les conducteurs affectés sur des lignes régulières, des prestations occasionnelles (autres que celles réalisées par des conducteurs en période scolaire) et des prestations touristiques seront astreints au port de la tenue de travail dont ils sont dotés.
Dès lors, à compter du 1er avril 2020, les conducteurs en période scolaire ne bénéficieront plus de l’indemnité de nettoyage.
Cependant il est rappelé qu’une tenue vestimentaire propre, décente et correcte vis à vis de la clientèle est exigée, de façon à n’occasionner aucun trouble dans, et pour l’entreprise, et envers les clients/usagers transportés, c’est-à-dire un pantalon long, une chemise de préférence, des chaussures fermées, les baskets et les espadrilles sont interdites, tout comme les T-shirts publicitaires et les débardeurs.
Autres primes
La valorisation des indemnités de repas unique / repas excursion / dimanche / d’éloignement restent inchangées, les montants sont :
indemnité de repas unique : euros net
indemnité de repas excursion : euros net
indemnité dimanche : euros brut
indemnité de découche : euros brut
indemnité de voyage individuel : euros brut.
Mutuelle d'entreprise
La contribution patronale à la mutuelle d’entreprise est la suivante :
pour les salariés ayant souscrit un régime isolé, base ou option, la contribution patronale s’élèvera à €.
pour les salariés ayant souscrit un régime famille, base ou option, la contribution patronale s’élèvera à €.
Toutefois, pour les salariés transférés de la société en septembre 2018, n’ayant pas bénéficiés d’une modification de leur adhésion à la mutuelle (changement de régime isolé/famille ou base/option) après leur transfert en septembre 2018, en bénéficiant antérieurement au jour de la signature du présent procès-verbal (PV), le montant de prise en charge par l’entreprise est différent, fonction du choix du régime mutuelle, à savoir de :
pour le régime isolé de base, la contribution patronale s’élèvera à € (1 salarié concerné au jour dudit accord)
pour le régime isolé option, la contribution patronale s’élèvera à € (6 salariés concernés au jour dudit accord)
pour le régime famille de base, la contribution patronale s’élèvera à € (2 salariés concernés au jour dudit accord)
pour le régime famille option 2 adultes, la contribution patronale s’élèvera à € (5 salariés concernés au jour dudit accord)
pour le régime famille option 1 adulte-1 enfant, la contribution patronale s’élèvera à € (1 salarié concerné au jour dudit accord)
pour le régime famille option 2 adultes – 2 enfants, la contribution patronale s’élèvera à € (4 salariés concernés au jour dudit accord)
pour le régime famille option 2 adultes – 3 enfants, la contribution patronale s’élèvera à € (2 salariés concernés au jour dudit accord)
pour le régime famille option 2 adultes – 1 enfant, la contribution patronale s’élèvera à € (3 salariés concernés au jour dudit accord)
pour le régime famille option 1 adulte – 2 enfants, la contribution patronale s’élèvera à € (1 salarié concerné au jour dudit accord)
Amplitudes
Par dérogation à l’article 8 – V de l’accord d’entreprise, pour l’ensemble des conducteurs affectés sur des prestations de Transport à la Demande (TAD), les heures d’amplitudes ne serviront pas à compléter l’horaire théorique de référence en cas d’insuffisance horaire, appréciée sur la période de paie de référence (le mois), à titre transitoire et pour une période d’un an.
Budget Œuvres Sociales pour le Comité d’Entreprise
La contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise restera de % de la masse salariale brute.
II. Organisation du travail
Journée de solidarité
Rappel des dispositions antérieures transposables à la NAO 2020 :
La journée de solidarité ne donne pas lieu, en principe, à une journée de rémunération supplémentaire pour les salariés. La journée de travail supplémentaire effectuée dans les conditions prévues par la loi ne constitue en aucun cas une modification de leurs contrats de travail.
L’ensemble du personnel, sédentaire ou non, est donc amené à travailler ladite journée, et pour ceux qui ne la travaillerait pas, soit en raison d’une demande express préalable accordée, soit en raison des contraintes d’exploitation ne permettant pas d’occuper l’ensemble du personnel de conduite, il sera traité comme une absence pour congés payés.
A ces dispositions, s’ajoute la possibilité pour le salarié en faisant la demande, ne travaillant pas la journée de solidarité, et qui ne souhaite pas qu’une journée de congé payés ne lui soit décomptée, que son absence soit traitée comme de l’absence autorisée non rémunérée, et ce dans la limite de 7 heures lorsque le salarié est à temps complet. Pour les salariés à temps partiel cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leurs contrats de travail.
Pour l’année 2020, la journée de solidarité convenue est : le jour de noël (25 décembre 2020).
Planification des passages aux mines et contrôles des limiteurs, des éthylotests anti-démarrages, et des chronotachygraphes
Les passages aux mines, et contrôles des limiteurs, éthylotests anti-démarrages et chronotachygraphes seront portés sur le planning prévisionnel, et figureront sur les feuilles de route hebdomadaires des conducteurs, dans la mesure où ils ont pu être planifiés par avance, et que le service de la planification dispose de l’information au jour de l’établissement des feuilles de route hebdomadaires.
Il est précisé qu’il s’agit là d’une simple mesure informative délivrée à l’attention du conducteur et que, même si l’opération n’a pas été portée, ni sur le planning prévisionnel, ni sur la feuille de route hebdomadaire, ou sur seulement l’un deux, cela ne saurait en aucun cas, constituer et servir un motif pertinent et suffisant pour le conducteur de refuser d’exécuter cette tâche confiée, qui le serait alors par simple usage du pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise en générale et celui du service de la planification en particulier pour le bon fonctionnement des services, dès lors que cette tâche est inhérente à la fonction de conducteur. Outre le fait, qu’il est rappelé utilement, qu’aucun salarié ne se voit affecté de manière pérenne un véhicule ou même un service, et qu’en raison des aléas liés à nos activités (pannes de véhicule, absence d’un salarié, interdiction temporaire de circuler etc…), des changements nécessaires dans la planification des services et donc des tâches confiées aux conducteurs sont susceptibles d’intervenir à tout moment, y compris au jour même de la survenance de l’évènement.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent procés verbal de fin de négocaition est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, dans le cadre de la négocation annuelle obligatoire pour 2020.
Article 4 : Dispositions finales – Publicité – Dépôt
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’Autocars Bleu Voyages, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique.
Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par Lettre Recommandée avec Avis de Réception.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, représentants des organisations syndicales, et aux délégués du personnel.
Mention de l’existence de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Fait à Draguignan, le 11 mars 2020
Pour les organisations syndicales Pour Autocars Bleu Voyages
FNCR représentée par M. Le Président, M
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