Accord d'entreprise "AVENANT N°1 à l’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HP France SAS du 17 mars 2017" chez HP FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HP FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T09223044625
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : HP FRANCE SAS
Etablissement : 44869413300142 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à l'organisation du Dialogue Social, Droit Syndcial et organisation CSE au sein de HP France Sas (2020-04-01) AVENANT N°1 à l’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE HP FRANCE SAS, A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-07-20) Accord d'entreprise de substitution accompagnant le changement de statut conventionnel applicable au sein de l'entreprise HP France Sas (2023-07-20) Avenant accord d'entreprise HP France sas instituant un régime de garanties collectives obligatoires instaurant un remboursement incapacité, invalidité, décès (2023-10-26) Avenant n°2 à l'accord HP France instituant une régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2023-10-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-21

AVENANT N°1

à l’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HP France

SAS du 17 mars 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société HP France SAS (dénommée ci-après HP France)

Société par Actions Simplifiée au capital de 72 010 928,00 euros dont le Siège Social se situe 14 rue de la Verrerie - Meudon Campus, Bât 1 - 92190 MEUDON immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 448 694 133,

Représenté par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de HP France SAS

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de HP France SAS, représentées par leurs délégués syndicaux nationaux :

Pour la CFTC,

, Délégué Syndical National

Pour la CFE-CGC,

Délégué Syndical National

Pour la CGT

Déléguée Syndicale Nationale

D’autre part

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MM

Préambule

A compter du 1er janvier 2024, les Accords collectifs nationaux et territoriaux de la Métallurgie sont abrogés. A cette occasion, HP France Sas a procédé à une analyse du champ d’application de la convention collective entrant en vigueur au 1 er janvier 2024 et a constaté et considéré que la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, dite « Convention Collective Nationale Unique » conclue au niveau de la branche de la Métallurgie en lieu et place des anciens accords précités exclue l’activité principale de HP France SAS de son champ d’application professionnel. Cette position n’est pas partagée par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise.

Les effets de l’abrogation desdits accord et l’exclusion de HP France SAS du champ d’application professionnelle de la Convention Collective Nationale Unique ont fait l’objet d’une procédure d’information consultation du Comité Social Economique (« CSE ») de la Société à l’issue de laquelle le CSE a rendu un avis en date du 20 avril 2023 dans lequel le CSE ne partageait pas l’analyse juridique de la direction

Par ailleurs, afin de clarifier de façon définitive la situation et de tenir compte des positions de chacun, l’Accord de Méthodologie du 8 avril 2015, ses annexes et leur contenu (incluant notamment pour autant que de besoin la référence à un usage relatif à l’application des Accords nationaux et territoriaux de la Métallurgie) ont été dénoncés avec effet au 31 décembre 2023 moyennant notification à l’ensemble des salariés de la Société ainsi qu’à l’ensemble des institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise.

En application de l’article L2261-14, l’abrogation desdits accords entraine leur mise en cause, lesquels doivent être renégociés dans un délai de 12 mois à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, soit une période maximum de 15 mois (ci-après « le délai de survie »).

Aussi un délai de survie d’une durée de 15 mois débute le 1er janvier 2024 au cours duquel les parties devront négocier en vue de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution.

Les parties se sont ainsi rencontrées le 11 mai, 08 juin et le 27 juin 2023 pour négocier un Accord de substitution

Les parties à la négociation de l’Accord de substitution ont convenu du besoin, pour une meilleure lecture ultérieure, de la mise à jour par avenant de accords d’entreprise HP France faisant explicitement référence à la Convention Collective, à savoir

  • L’accord ATT du 10 mars 2017

  • et l’ accord collectif relatif à l’organisation du dialogue social au sein de HP France Sas et à l’exercice du droit syndical et à la mise en place du comité social et économique du 08 Avril 2020

Ces deux Accords font donc l’objet d’un avenant afin d’adapter aux références de la Convention Collective du Commerce de Gros les paragraphes faisant à ce jour référence à la Convention Collective actuelle. Il est précisé que seuls l’Accord de Dialogue Social du 08 avril 2020 et l’Accord ATT du 17 mars 2017 nécessitent cet ajustement.

Les références à la Convention Collective de la Métallurgie, applicable jusqu’au 31 décembre 2023 à HP France, mentionnées dans ces deux Accords d’entreprise tombent automatiquement au 31 décembre 2023 (sauf substitution décrite dans l’Accord de substitution du 20 Juillet 2023).

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MG


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MM

Ils seront signés simultanément à l’Accord de Substitution du 20 Juillet 2023.

Au cours de cette négociation de l’Accord de substitution, la Direction a, notamment lors de la réunion de négociation du 08 juin 2023, communiqué les mises à jour à faire par avenant des deux Accords d’entreprise cités ci-dessus. Elle a partagé les articles de ces Accords et les termes de la modification envisagée par avenant Les principes des ajustements à mettre en œuvre ont été partagés avec les OSR

Ainsi, Il a été conclu le présent avenant à l’Accord relatif l’Aménagement du Temps de Travail

(Accord ATT) au sein de HP France Sas, entré en application en mars 2017.

Il est précisé que le présent avenant a exclusivement pour objet la mise à jour les dispositions de l’accord ATT faisant référence à la Convention Collective actuelle avec celle dont relèvera HP France Sas par son activité principale et réelle au 1er janvier 2024 et ce afin d’en faciliter la lecture ultérieure.

Les modifications suivantes sont apportées au :

Modifications portées au Titre 1 : Champ d’application - page 5 de l’Accord ATT

Chapitre 1.1 Régime juridique

Le paragraphe “Il est conclu en application des articles L2221-2 et suivants et L3111-1 et suivants du Code du Travail. Certaines dispositions adaptent les dispositions relatives au temps de travail des accords nationaux et des conventions collectives régionales de la Métallurgie applicables à la Société en raison de son activité principale, lorsque ces adaptations et/ou dérogations sont nécessaires.”

“Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif et un ensemble d’avantages globalement plus favorables que l’accord collectif de la Métallurgie- du 28 Juillet 1998 (modifié par avenant du 29 Janvier 2000 et du 14 avril 2003) au sein de la Société. Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux salariés concernés soit en application de l’article L2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du code du travail autorisant certaines dérogations, ou sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.”

Ces 2 paragraphes sont remplacés par

Chapitre 1.1 Régime juridique

Le paragraphe “Il est conclu en application des articles L2221-2 et suivants et L3111-1 et suivants du Code du Travail. Certaines dispositions adaptent les dispositions relatives au temps de travail des accords nationaux l’accord collectif du Commerce de Gros applicable à la Société en raison de son activité principale, lorsque ces adaptations et/ou dérogations sont nécessaires. »

Et par

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MG


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MM

“Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif et un ensemble d’avantages globalement plus favorables que la Convention Collective du Commerce de Gros mise à jour en juin 2018 et de ses avenants au sein de la Société. Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux salariés concernés soit en application de l’article L2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du code du travail autorisant certaines derogations, ou sous reserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.”

Modifications portées au Titre 2 : Durée du Travail - page 7 à 20 de l’Accord ATT

L’introduction du Titre 2 – page 7

“la pratique des cadres en forfait jours au sein de HP France Sas est largement individualisée,

un nombre …”

“Pour les cadres en mode horaire, cette autonomie d’organisation reste encadrée à l’intérieur

des limites de présence normales définies au sein de l’entreprise.”

“Pour les non-cadres, l’organisation est encadrée à l’intérieur des limites au présent accord.”

Ce paragraphe est complété, afin de définir ces notions par rapport à la Convention Collective du Commerce de Gros pour permettre une familiarisation rapide avec ces nouvelles terminologies, par

“la pratique des cadres en forfait jours (du Niveau VIII, échelon 1 au Niveau IX échelon 2) au sein de HP France Sas est largement individualisée (soit des niveaux Specialist à Manager 2 au sein de l’architecture des métiers HP Inc.), un nombre …”

“Pour les cadres en mode horaire (Niveau VII, échelon 1 à Niveau VII échelon 2), cette autonomie d’organisation reste encadrée à l’intérieur des limites de présence normales définies au sein de l’entreprise.”

“Pour les non-cadres (Niveau II à Niveau VI, échelon 3), l’organisation est encadrée à l’intérieur des limites au présent accord.”

Chapitre 2.1 : Définitions et dispositions applicables aux différentes catégories de salariés de

l’entreprise

Paragraphe 1.1 : Introduction des différentes catégories de salariés - P8 4eme alinéa

“Les cadres dirigeants, membres des Comités de Direction ou relevant du coefficient de la convention collective de la métallurgie PIIIC, ne sont pas tenus par les dispositions relatives à la durée du travail et ont toute latitude pour organiser leur temps en fonction des impératifs de leur mission. De même, ils ne sont plus éligibles aux dispositifs de RTT.”

Ce 4eme paragraphe est remplacé par

“Les cadres dirigeants, membres des Comités de Direction ou relevant ou relevant de la classification de la convention collective du Commerce de Gros Niveau X, échelon 1 & 2 , ne sont pas tenus par les dispositions relatives à la durée du travail et ont toute latitude pour organiser

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GA

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MM

leur temps en fonction des impératifs de leur mission. De même, ils ne sont plus éligibles aux

dispositifs de RTT.”

Paragraphe 1.2 : Définitions et dispositions concernant les employés non-cadres et les employés cadres qui ne répondent pas au critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail dits “cadres en mode horaires “ (salariés en mode horaires) - P8

“Les employés non-cadres sont des employés dont les coefficients issus de la convention collective de la Métallurgie sont compris entre 140 et 395.

Les employés relevant de la catégorie dites “cadres en mode horaire” sont des employés qui par convention entre les parties dans le cadre de ce présent accord relèvent d’un coefficient de la convention collective de la métallurgie inférieur ou égal à PII.

Les cadres PIII ne répondant pas aux critères d’autonomie tels que définis ci-dessous dans le

paragraphe 1.3 relèveront du mode horaire.”

Ces 3 paragraphes sont remplacés par

“Les employés non-cadres sont des employés dont les coefficients issus de la convention collective du commerce de gros sont compris entre Niveau II échelon 1 à Niveau VI échelon 3.

Les employés relevant de la catégorie dites “cadres en mode horaire” sont des employés qui par convention entre les parties dans le cadre de ce présent accord relèvent d’un niveau de la convention collective du commerce de gros compris entre le Niveau VII échelon 1 et le Niveau VII échelon 2.

Les cadres de Niveau VIII échelon 1 ne répondant pas aux critères d’autonomie tels que définis

ci-dessous dans le paragraphe 1.3 relèveront du mode horaire.”

Paragraphe 1.3 : Définitions et dispositions concernant les employés Cadres en forfait jours - P9 & 10

2eme, 7eme, 8eme & 10eme alinéas

“Il s’agit notamment des salariés occupant les fonctions suivantes, sans pour autant que la liste soit totalement exhaustive parmi les 180 intitulés de poste environ relevant de la classification PIIIA et PIIIB à ce jour et qu’ils répondent à la définition de la Convention Collective de la Métallurgie et plus particulièrement à l’article 14 de l’Accord National du 26 Juillet 1998.”

“Les parties sont convenues que seuls sont inclus dans cette catégorie, parce que disposant de l’autonomie susvisée, les cadres bénéficiant d’un coefficient au sens de la Convention Collective de la Métallurgie, supérieur au coefficient PII.

“…En cas de passage d’un coefficient PII à PIII ou de changement de métiers conduisant à la prise d’un poste relevant d’un niveau cadre en forfaits jours, le critère d’autonomie sera apprécié par les ressources humaines et le responsable hiérarchique en vue soit d’un passage en forfait jours soit d’un maintien en mode horaire.

“….Il est rappelé que les cadres dirigeants (PIIIC et membres des Comités de Direction) sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail puisqu’ils

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MM

  • Assument des responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans

l’organisation de leur emploi du temps

  • Disposent d’un pouvoir de prendre des décisions de façon « largement autonomes »

  • Bénéficient d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des

systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise…”

Ces 4 alinéas sont à remplacer par

“Il s’agit notamment des salariés occupant les fonctions suivantes, sans pour autant que la liste soit totalement exhaustive parmi les 180 intitulés de poste environ relevant de la classification Niveau VII et Niveau VIII à ce jour et qu’ils répondent à la définition de la Convention Collective du Commerce de Gros et des dispositions du Code du travail (L2321-58 du Code du Travail) en vigueur à ce jour.

Par,

“Les parties sont convenues que seuls sont inclus dans cette catégorie, parce que disposant de

l’autonomie susvisée, les cadres bénéficiant d’un Niveau VIII à un Niveau IX échelon 2. Par,

“…En cas de passage d’un Niveau VI à un Niveau VII ou de changement de métiers conduisant à la prise d’un poste relevant d’un niveau cadre en forfaits jours, le critère d’autonomie sera apprécié par les ressources humaines et le responsable hiérarchique en vue soit d’un passage en forfait jours soit d’un maintien en mode horaire.

Par

“….Il est rappelé que les cadres dirigeants (Niveau X) sont exclus des dispositions relatives à la

durée du travail puisqu’ils

  • Assument des responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans

l’organisation de leur emploi du temps

  • Disposent d’un pouvoir de prendre des décisions de façon « largement autonomes »

  • Bénéficient d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise…”

Sous-paragraphe 1.3.1 Nombre de jours travaillés p11 de l’Accord ATT

Le 8eme alinéa de ce sous-paragraphe

« Sont à déduire également des 216 jours précités, les 2 jours de fractionnement et les éventuels jours d’ancienneté issus de la Convention Collective de la Métallurgie (2 ou 3 jours) »

Est remplacé par

« Sont à déduire également des 216 jours précités, les 2 jours de fractionnement et les éventuels jours d’ancienneté issus de l’Accord de substitution accompagnant le changement de Convention Collective d’HP France signé le 20 Juillet 2023 (1 jour 2 ou 3 jours).

Il est précisé que cet Accord de substitution prévoit la mise en place d’un groupe fermé

d’éligibles à cette disposition. »

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MM

Paragraphe 1.5 Temps de trajet : temps de déplacement - p16 & 17

1.5.2 Temps de déplacement 2eme alinéa

“…Le dispositif d’indemnisation et de compensation des temps de déplacement est conforme

aux dispositions des accords de la Métallurgie sur le même thème… »

Est remplacé par

‘“…Le disposition d’indemnisation et de compensation des temps de déplacement est conforme aux dispositions de la Convention Collective du Commerce de Gros et à la politique voyage et frais de déplacement de l’Entreprise en vigueur au jour de déplacement. »

Modifications portées au Titre 3 : organisation du temps de travail

Chapitre 3.1 Le mode d’organisation temps plein P21 de l’Accord ATT

1.1.2 Modalités de mise en œuvre Paragraphe 1.2 Les employés en forfait jours

1.2.2 Modalités spécifiques : entretien annuel sur l’organisation et la charge de travail, l’amplitude journalière de ses journées d’activités, respect équilibre vie professionnelle / vie privée - P25

Le sous-paragraphe suivant :

« Les cadres en forfait jours bénéficient :

D’une part, d’un entretien spécifique annuel avec leur responsable hiérarchique

  • Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie, le salarié en forfait jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront notamment évoqués :

    • L’organisation et la charge de travail de l’intéressé

    • L’amplitude de ses journées d’activité

    • Les déplacements et le respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée

  • L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et le responsable hiérarchique doit assurer une bonne répartition, dans le temps de travail des intéressés, conformément aux modalités définies par le présent Accord.

Ces éléments devront être discutés entre le salarié et son responsable hiérarchique au minimum une fois par an lors d’un entretien trimestriel, comme par exemple lors des entretiens trimestriels de Q2. Les éléments discutés seront rapportés dans un formulaire adapté aux forfaits jours.

Une information annuelle sera faite en ce sens aux salariés et responsables hiérarchiques lors de la communication du calendrier annuel des entretiens dans le cadre du processus ARC Annual Review Cycle).

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MG


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Est remplacé par

« Les cadres en forfait jours bénéficient :

D’une part, d’un entretien spécifique annuel avec leur responsable hiérarchique

  • Conformément aux dispositions du Code du Travail, article L3121-65 alinéa 3, le salarié en forfait jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront notamment évoqués :

    • L’organisation et la charge de travail de l’intéressé

    • L’amplitude de ses journées d’activité

    • Les déplacements et le respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée

  • L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et le responsable hiérarchique doit assurer une bonne répartition, dans le temps de travail des intéressés, conformément aux modalités définies par le présent Accord.

Ces éléments devront être discutés entre le salarié et son responsable hiérarchique au minimum une fois par an lors d’un entretien trimestriel, comme par exemple lors des entretiens trimestriels de Q2. Les éléments discutés seront rapportés dans un formulaire adapté aux forfaits jours.

Une information annuelle sera faite en ce sens aux salariés et responsables hiérarchiques lors de la communication du calendrier annuel des entretiens dans le cadre du processus ARC 5Annual Review Cycle).

Modifications portées au Titre 4 : les congés

Chapitre 4.1 : Droit aux congés payés – P29 de l’Accord ATT 2eme alinéa

« Les périodes de travail effectif suivantes, ouvrent droit à la détermination des jours de congés payés :

  • Les jours de repos issus de la réduction du temps de travail

  • Les périodes d’essai et préavis

  • Les précédentes périodes de congés

  • Les périodes de repose en cas de maternité (congé légal et maternité)

  • Les périodes d’arrêts maladie indemnisées par la Société, conformément à la Convention Collective de la Métallurgie

  • …. »

Est remplacé par

« Les périodes de travail effectif suivantes, ouvrent droit à la détermination des jours de congés payés :

  • Les jours de repos issus de la réduction du temps de travail

  • Les périodes d’essai et préavis

  • Les précédentes périodes de congés

  • Les périodes de repose en cas de maternité (congé légal et maternité)

  • Les périodes d’arrêts maladie indemnisées par la Société, conformément à la politique RH et à l’Accord de Substitution du 20 juillet 2023

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MG


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Chapitre 4.3. : Durée des congés - P30 de l’Accord ATT

Paragraphe 1.2 : Congés pour ancienneté

“Ces congés prévus au sein de la Convention Collective de la Métallurgie sont acquis de la

façon suivante : tableau d’éligibilité “

Ce paragraphe et le tableau descriptif sont supprimés de l’Accord ATT par cet avenant n°1.

Et remplacé par

Paragraphe 1.2 Congés pour ancienneté mis en place dans le cadre d’un groupe fermé

Les bénéficiaires, modalités et les jours d’ancienneté sont définis dans l’Accord de substitution

signé le 20 juillet 2023 (1 jour 2 ou 3 jours).

Modifications portées à l’Annexe – p39 de l’Accord ATT

Annexe : Liste des postes relevant de la catégorie PIIIA à PIIIB

NB : « le contenu du suivi de l’entretien annuel des cadres en forfait jours sur la charge de travail ainsi que la liste des postes relevant de la catégorie PIIIA à PIIIB relevant du forfait jour mentionné ou joint en annexe du présent accord pourront évoluer pour répondre aux évolutions législatives ou conventionnelles ou être adaptés aux systèmes utilisés et politique de l’entreprise pour le suivi de ces données.»

Ces mentions de l’annexe sont remplacées par

Annexe : Liste des postes relevant de la catégorie Niveau VIII à Niveau IX, échelon 2

NB : « le contenu du suivi de l’entretien annuel des cadres en forfait jours sur la charge de travail ainsi que la liste des postes relevant de la Niveau VIII à Niveau IX échelon 2 relevant du forfait jour mentionné ou joint en annexe du présent accord pourront évoluer pour répondre aux évolutions législatives ou conventionnelles ou être adaptés aux systèmes utilisés et politique de l’entreprise pour le suivi de ces données.»

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités)) compétente, ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent avenant n°1 à l’Accord ATT du 17 mars 2017, entrera en application à compter du lendemain du dépôt auprès de l'autorité administrative territorialement compétente, conformément aux dispositions légales prévues à l'article L. 2261- 1du Code du travail avec pour date d’effet le 1er janvier 2024.

Un exemplaire de cet avenant est remis aux organisations syndicales représentatives présentes dans le périmètre de l'avenant, par courriel avec accusé de délivrance, valant notification au sens de

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MG


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l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à … …M…e……u…d…o……n……………….., le …2…1…-…j…u…i…l.…-…2…0…2…3………..

Pour la société HP France Sas

Directeur des Ressources Humaines

E-mail:

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein d’HP France Sas

C.F.E -C.G.C. : représentée par, en qualité de Délégué Syndical National

Signature:

E-mail:

26/07/23 -

2

C.F.T.C. : représentée par, en qualité de Délégué Syndical National

E-mail:

CGT : représentée par en qualité de Déléguée Syndicale Nationale

Signature:

E-mail:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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