Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) FY23 DANS LE PERMETRE DE L'UES PARKER FRANCE" chez PARKER HANNIFIN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07422005962
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN FRANCE SAS
Etablissement : 44886368800108 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

HPT Activity

Parker Hannifin France SAS

et

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Direction des Ressources Humaines

17, Rue des Bûchillons - BP 524

ZI du Mont-Blanc - Ville-la-Grand

FR - 74112 Annemasse Cedex

France

Tél. : +33 (0)4 50 87 80 80

Fax : +33 (0)4 50 87 80 19

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY23

Dans le périmètre de l’UES Parker France

Entre les soussignés :

La société PARKER HANNIFIN FRANCE SAS, au capital de 159 589 976 euros, inscrite au R.C.S. d’Annecy sous le numéro 2004 B 80062, dont le siège social est situé 142 Rue de la Forêt, 74130 CONTAMINE SUR ARVE,

La société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE SAS, au capital de 16 862 300 euros, inscrite au R.C.S. de Thonon-les-Bains sous le numéro 2010 B 000357, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons- BP 524 - ZI du MONT BLANC - VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex,

Constituant l’UES Parker France et représentées par Monsieur, dument mandaté en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe PARKER France

Et :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES Parker France :

  • La CGT, représentée par Madame, Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central ;

  • FO METAUX, représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central ;

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central.

D’autre part.

Suite aux réunions du groupe de négociation UES des 01, 08, 16, 22, 27, 28 juin 2022,

Suite à la présentation de différents indicateurs et statistiques concernant les différents thèmes de la négociation,

il a été convenu les dispositions ci-dessous qui clôturent les NAO FY23.


PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires au niveau de l’UES Parker France en application de l’article L2242-1 du code du travail.

Les discussions ont été menées sur la base des différents rapports ou déclarations produites par l’entreprise et régulièrement abordées lors des réunions de négociation.

Il est à noter que cet accord fait écho à un niveau extrêmement élevé de l’inflation au premier semestre 2022 comme des projections pour l’ensemble de l’année 2022, niveau jamais vu depuis plus de 35 ans. Cette situation semble principalement liée à des pénuries dues à une très forte reprise économique mondiale post pandémie et à une situation géopolitique très tendue aux confins de l’Europe. A ce titre, l’ensemble des partenaires sociaux ont accepté de prévoir dans le cadre du présent accord, des mesures exceptionnelles afin notamment de permettre aux salariés ayant les revenus les plus modestes de mieux faire face aux augmentations des prix de l’énergie et des produits de première nécessité (maximisation d’un système d’augmentation générale fixe en € pour l’ensemble des salariés d’une même catégorie, mise en place d’une augmentation générale pour les salariés de la catégorie IC & OETAM à partir du coef 335/830, niveau d’augmentation des diverses primes, …).

D’autre part, l’objectif permanent de la Direction d’encourager chaque collaborateur à contribuer de manière toujours plus efficace à l’amélioration de notre compétitivité, a conduit à conserver des moyens pour reconnaitre individuellement les contributions de chacun même si l’effort exceptionnel porté sur les augmentations générales en a limité l’ampleur. Plus que jamais dans ce contexte mouvant, c’est la compétitivité de l’entreprise, résultat notamment des efforts et des performances individuelles et collectives de ses collaborateurs, qui en garantira la prospérité et permettra le développement social souhaité par l’ensemble des partenaires sociaux.

Les signataires ont enfin souhaité aussi intégrer dans le présent accord, la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 6 de « l’accord de transition du RONA vers l’ACIP du 12/04/2021 de l’UES Parker France », en les accompagnant de mesures techniques permettant de supprimer les effets négatifs pour les salariés concernés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par cet accord les salariés en CDI et en CDD de l’ensemble des Etablissements de l’UES Parker France à la date de sa signature, à savoir les établissements de :

  • ANNEMASSE : 17 rue des Bûchillons, 74112 ANNEMASSE CEDEX

  • BAILLE : La Croix des Cinq Chemins – 35460 SAINT BRICE EN COGLES

  • COLOMBES : 16 RUE DE SEINE - BP7 - 92704 - COLOMBES CEDEX

  • CONTAMINE : 142 rue de la Forêt, 74130 CONTAMINE SUR ARVE

  • LONGVIC : 4 boulevard Eiffel· CS 40090 · 21604 LONGVIC CEDEX

  • EVREUX, rue Henri Becquerel, 27031 EVREUX

  • SAINT MARCEL : ZA du Minio – 56140 SAINT MARCEL

  • MUZILLAC : Route de Questembert – Bel-Air – 56190 MUZILLAC

  • RENNES : 1 rue André et Yvonne Meynier - 35069 RENNES CEDEX

  • FREPILLON : 7 Avenue Louis Blériot, 95740 FREPILLON

  • VIERZON : 14 rue du Bois Blanc, 18105 VIERZON

  • WISSEMBOURG : BP 70049, 67161 WISSEMBOURG CEDEX

et les bureaux de Blagnac, Limonest, Vaulx en Velin qui leurs sont rattachés, à l’exception :

  • des collaborateurs dont le contrat fait l’objet de dispositions particulières les excluant de fait de l’application des clauses du présent accord,

  • des collaborateurs embauchés à partir du 1er avril 2022,

  • des « jeunes emploi vacances », des stagiaires et des employés en contrats d’alternance ou de professionnalisation.

ARTICLE 2 : SALAIRES

Article 2.1 : Ouvriers et ETAM dont le coefficient Convention Collective Métallurgie est inférieur à 335 ou dont le coefficient Convention Collective Plasturgie est inférieur à 830

Augmentation Générale du salaire mensuel de base brut de 1.500 Euros annuel (soit 125 € mensuel sur 12 mois ou 115.38 € mensuel sur 13 mois) pour un temps plein, proratisé au temps de travail au moment de l’application.

Augmentation Individualisée du salaire mensuel de base à partir d’une enveloppe correspondant à 0.3% de la somme des salaires mensuels de base de la population ci-dessus décrite de chaque établissement.

Article 2.2 : IC et ETAM dont le coefficient Convention Collective Métallurgie est supérieur ou égal à 335 ou dont le coefficient Convention Collective Plasturgie est supérieur ou égal à 830

Augmentation Individualisée du salaire mensuel de base à partir d’une enveloppe correspondant à 2,5% de la somme des salaires mensuels de base de la population ci-dessus décrite de chaque établissement.

L’attribution ou non d’une augmentation ainsi que sa valorisation se feront en fonction de la performance et de la contribution individuelle ainsi que du positionnement salarial relatif, à l'exclusion de toute autre référence et notamment du genre des bénéficiaires, de leur âge ou de leur mandat de représentation du personnel.

La décision de ne pas attribuer d’augmentation individuelle doit être validée par le manager direct (n+1), le manager n+2 et le responsable RH en charge de l’établissement concerné. Pour les salariés qui ne bénéficieraient pas d’une augmentation, la direction s’engage à ce qu’ils aient un entretien spécifique avec leur manager afin que leur soient expliqués les raisons de cette décision et les éventuelles actions nécessaires.

La Direction s’engage à fournir un bilan quantitatif des applications AI et des entretiens en cas de non-Augmentation Individuelle tel que prévu ci-dessus, au plus tard mi-décembre 2022 à chaque CSE.

Augmentation Générale du salaire mensuel de base brut de 1.200 Euros annuel (soit 100 € mensuel sur 12 mois ou 92.31 € mensuel sur 13 mois) pour un temps plein, proratisé au temps de travail au moment de l’application.

Article 2.3 : Mise en œuvre de l’article 6 de « l’accord de transition du RONA vers l’ACIP du 12/04/2021 de l’UES Parker France »

Pour l’ensemble des salariés OETAM (indépendamment de leur coefficient) affectés à un établissement ne disposant pas de dispositif de « RONA NAO » et qui intègrent le nouveau dispositif ACIP au 1er juillet 2022, les augmentations générales mensuelles mentionnées au 2.1 ou au 2.2 seront réduites d’un montant équivalent à 2.5% de leur salaire mensuel de base.

Les établissements concernés sont ceux d’Annemasse, Colombes, LPCE, Vierzon.

D’autre part et afin de compenser le décalage de trésorerie engendré en FY23 par ce mécanisme, le système d’acompte automatique décrit ci-dessous sera mis en place :

  • Septembre 22 – Versement acompte de 2.5% de la rémunération de référence ACIP de juillet 22

  • Octobre 22 – Versement acompte de 2.5% de la rémunération de référence ACIP d’août 22

  • Novembre 22 – Reprise des 2 acomptes précédents et versement de l’ACIP Q1

  • Décembre 22 – Versement acompte de 2.5% de la rémunération de référence ACIP d’octobre 22

  • Janvier 23 – Versement acompte de 2.5% de la rémunération de référence ACIP de novembre 22

  • Février 23 – Reprise des 2 acomptes précédents et versement de l’ACIP Q2

  • Mars 23 – Versement acompte de 2.5% de la rémunération de référence ACIP de janvier 23

  • Avril 23 – Versement acompte de 2.5% de la rémunération de référence ACIP de février 23

  • Mai 23 – Reprise des 2 acomptes précédents et versement de l’ACIP Q3

  • Juin 23 – Versement acompte de 2.5% de la rémunération de référence ACIP d’avril 23

  • Juillet 23 – Versement acompte de 2.5% de la rémunération de référence ACIP de mai 23

  • Août 23 – Reprise des 2 acomptes précédents et versement de l’ACIP Q4

Article 2.4 : Promotions

Les mesures de l’article 2 ci-dessus énumérées s’entendent hors augmentations spécifiques liées à des promotions individuelles.

ARTICLE 3 : PRIMES ET GRILLES DE SALAIRES

L’ensemble des primes liées au poste ou collectives, autres que les éléments de rémunération variable ou que les primes ayant les caractéristiques ci-dessous, seront revalorisées de 5% et ce, dans la limite des éventuels barèmes et plafonds URSSAF (transport, repas, …).

NB : C’est la valeur faciale des tickets restaurants qui fait l’objet de cette revalorisation.

Sont exclues de cette revalorisation,

  • les primes de présence

  • les primes à caractère exceptionnel

  • les primes calculées à partir du salaire de base

  • les primes revalorisées ou calculées à partir de barèmes conventionnels / nationaux

Les grilles de salaires PARKER en vigueur au sein des différents établissements de l’UES lorsqu’elles existent seront revalorisées de 5%.

ARTICLE 4 : EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES

Un bilan de la situation de l’emploi de salariés handicapés devra être fait au niveau de chaque établissement afin d’identifier les éventuelles actions qu’il conviendrait de mettre en œuvre au niveau local. La direction de l’UES Parker réaffirme sa volonté de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL

Chaque établissement fait l’objet d’accords collectifs sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Certaines de ces dispositions pourront faire l’objet d’évolutions en fonction des besoins des différentes activités sous la forme de négociations locales. Les parties signataires sont convenues que la présente négociation au niveau de l’UES ne conduisait à aucune disposition spécifique sur ce thème.

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS DES ANCIENS ACCORDS NAO FY17

Il a été convenu exceptionnellement que l’ensemble des dispositions spécifiques qui ne sont pas abordées dans le présent accord et qui avaient été définies dans les différents accords d’établissement ou de groupe d’établissement dans le cadre des NAO FY17, ainsi que les éventuelles décisions unilatérales prises dans le même cadre, sont reconduites pour l’année FY23 sans changement, à l’exception des dispositions en relation avec l’emploi, domaine dans lequel aucune mesure spécifique n’a été prise dans le cadre des NAO FY23 et des dispositions de type RONA NAO qui ont été dénoncées et font l’objet de mesures particulières fixées par l’accord de « transition du RONA vers l’ACIP du 12/04/2021 ».

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

La date d'application des revalorisations salariales est fixée au 1er septembre 2022 avec effet rétroactif à cette date si nécessaire compte-tenu du délai de mise en place des dispositions du présent accord.

Compte tenu du contexte exceptionnel, un « bilan » national sur les dispositions du présent accord sera fait à l’occasion d’une prochaine réunion du groupe de négociation en décembre 2022 ou janvier 2023.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES SUR L’AVANCEMENT DES NEGOCIATIONS

En complément des dispositions légales, il a été accordé aux Organisations Syndicales la possibilité d’informer l’ensemble du personnel de chaque établissement jusqu’à 3 fois pendant la période des NAO. Ces informations peuvent prendre l’une ou l’autre des 2 formes suivantes :

  • Information conjointe, en présentiel ou par vidéo-conférence : maximum 20 minutes par équipe payées. Organisées de manière à limiter les impacts négatifs sur la production. Info du management au moins 1 j avant.

  • Envoi e-mail via le système de messagerie Parker en mettant les destinataires de l’e-mail en « Cci » pour bloquer la possibilité aux destinataires de faire des « reply all / répondre à tous ». Le RRH doit être sollicité pour permettre l’organisation de cet envoi (liste des destinataires, …)

ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l’objet d’une information au CSEC de l’UES Parker France. Il sera notifié à l’ensemble des Délégués Syndicaux d’établissement, aux secrétaires de CSE, aux General Managers basés en France des Divisions et de la Sales-Company, aux chefs d’établissement, aux DRH de Division et DRH et Responsables RH d’établissement. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 10 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent Accord s'applique à compter de sa date de signature. Cet accord couvre la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout son effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Il est entendu que les dispositions du présent accord ne préjugent en rien de celles qui constitueront les bases de discussion des prochaines négociations.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version électronique à la DIRECCTE de Haute Savoie.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Annemasse, le 7 juillet 2022

En 8 exemplaires

Le Directeur des Ressources Humaines du Groupe Parker – France,

Les Délégués Syndicaux Centraux :

CFDT CFE-CGC CGT FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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