Accord d'entreprise "NAO 2023 ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 01/01/2023 - 31/12/2023" chez EURENCO

Cet accord signé entre la direction de EURENCO et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T08422004256
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : EURENCO
Etablissement : 44920741400029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE THEME DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-12-21) ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN D'EURENCO SA (2019-02-13) NAO 2022 - Accord portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 01/04/2022 - 31/03/2023 (2022-03-30) l’ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN D’EURENCO SAS 14/04/2023 - 31/12/2023 (2023-04-14) ACCORD COLLECTIF TRANSITOIRE PORTANT SUR LE THEME DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 28/03/2023 - 27/03/2024 (2023-01-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

NAO 2022

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

ENTRE :

La Société EURENCO FRANCE, Société anonyme, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 449 207 414 dont le siège social est situé 26 allée des Saules – 84700 Sorgues, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la Société, représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l'effet des présentes

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET :

Pour la CGT : Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour la CFDT : Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour FO : Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (1er bloc de négociation).

Dans le cadre de ces négociations, trois réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 9 décembre 2021

  • 20 décembre 2021

  • 21 décembre 2021

  • 4 février 2022

  • 15 février 2022

  • 7 mars 2022

Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur les thèmes requis par la loi et se sont déroulées de manière loyale.

Ainsi, les thèmes suivants ont été abordés :

  • Les augmentations de salaires en 2022 ;

  • Les grilles de salaires et les évolutions des minima de coefficient ;

  • La prime POI pour le personnel du site de Baussenq ;

  • La prévoyance santé ;

  • L’intéressement.

A l’issue de ces discussions, les Parties sont parvenues au présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

1.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société présents dans l’entreprise au dernier jour du mois de la signature et se substitue aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

1.2 Date d’effet des mesures

Les dispositions prévues au présent accord prendront effet le 1er jour du mois suivant la signature.

Article 2 – Objet des négociations

2.1. Rémunération : Les salaires effectifs

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) ont été menées en prenant en considération le pouvoir d’achat des salariés et, plus particulièrement, le taux d’inflation 2021, qui est de 2,8% à fin novembre 2021.

Elles ont, également, été menées en tenant compte de la crise sanitaire qui a frappé le chiffre d’affaires des entreprises. La Société a été particulièrement affectée cette année encore par :

  • une sous charge du site de Bergerac l’année 2021, sans pourtant recourir au chômage partiel sur cette année ; cette sous charge continuera en 2022 dans l’attente des confirmations de commandes à venir,

  • des difficultés d’approvisionnement et de fonctionnement très importantes sur le site de Sorgues, avec des volumes produits historiquement bas,

  • une explosion du coût des matières premières qui n’est pas encore répercuté à l’identique dans les prix vers nos clients,

A cet égard, les Parties ont convenu des dispositions visées ci-après :

  • une augmentation minimale exceptionnelle des salaires de base de 20 Euros bruts par mois pour l’ensemble des salariés,

  • une augmentation minimale supplémentaire des salaires de base de 60 euros bruts par mois pour les salariés ouvriers/employés/agents de maîtrise,

  • une campagne d’augmentations individuelles pour les cadres,

  • une augmentation de 5% du salaire de base des cadres de moins de 30 ans au coefficient 350 à l’issue de leur première année dans l’entreprise.

2.2. Grille des salaires – Evolution des minima de coefficients

La grille évolue de 80 Euros bruts jusqu’au coefficient 360, et de 20 Euros bruts par mois au-delà.

Illustration de l’évolution

Coefficients Mini UIC 2021 Grille NAO 2022
130 1610,10 NA NA
140 1627,80 NA NA
150 1645,40 NA NA
160 1663 NA NA
175 1689,40 1770 1850
190 1715,80 1855 1935
205 1742,30 1938 2018
220 1768,70 2033 2113
225 1777,50 2058 2138
235 1856,50 2088 2168
250 1975 2138 2218
275 2172,50 2238 2318
300 2370 2388 2468
325 2567,5 2688 2768
360 2844 2888 2968
350 2765 2903 2983
400 3160 3318 3338
460 3634 3816 3836
480 3792 3982 4002
510 4029 4230 4250
550 4345 4562 4582

2.3. Intéressement / Participation

Les parties décident de l’ouverture de négociations spécifiques sur l’intéressement et de la participation au bénéfice des salariés dès la signature du présent accord.

2.4. Prime POI Baussenq

Les parties au présent accord s’accordent sur l’extension de l’attribution de la prime POI aux salariés de Baussenq

A ce jour, ces derniers perçoivent la prime sur les périodes estivales.

L’attribution de la prime se fera désormais sur la totalité de l’année.

Cette disposition sera mise en place pour la 1ère fois sur la paie du mois suivant la signature du présent accord.

2.5. Maintien de certaines primes en cas d’arrêt maladie

L’avenant 1 à l’accord d’entreprise prévoit le maintien de certaines primes dans le calcul du salaire de référence pris en compte pour l’indemnisation des arrêts maladie ; ce maintien est directement lié à l’évolution du taux d’absentéisme sur les populations ouvriers/agents de maîtrise EURENCO et est dégressif.

Pour information, sur 2020, le taux d’absentéisme tel que défini dans l’avenant est de 8,6%.

Conformément à l’avenant, ce taux ne permettrait plus le maintien des primes dans le calcul du salaire de référence.

Cependant, compte tenu de la spécificité des années 2020 et 2021 avec la crise sanitaire, la direction décide, de manière exceptionnelle, de ne pas tenir compte des résultats de ces années et de maintenir à 100% les primes dans le calcul du salaire de référence pour l’année 2022 seulement.

Article 3 – Dispositions finales

3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

A l’issue de cette période, l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.

3.2. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

3.3. Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail :

  • un exemplaire original sur support papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet ainsi que sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines

Fait à Sorgues

Le 11 mars 2022

En 6 exemplaires originaux

_________________________________________________________________________________

Pour la société Eurenco

Pour les organisations syndicales

Pour la CGT : Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour la CFDT : Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour FO : Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com