Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN D'EURENCO SA" chez EURENCO

Cet accord signé entre la direction de EURENCO et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09119002279
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : EURENCO
Etablissement : 44920741400052

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE THEME DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-12-21) NAO 2022 - Accord portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 01/04/2022 - 31/03/2023 (2022-03-30) NAO 2023 ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 01/01/2023 - 31/12/2023 (2022-12-21) l’ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN D’EURENCO SAS 14/04/2023 - 31/12/2023 (2023-04-14) ACCORD COLLECTIF TRANSITOIRE PORTANT SUR LE THEME DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 28/03/2023 - 27/03/2024 (2023-01-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13

ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

AU SEIN D’EURENCO SA

Entre les soussignés :

La Société EURENCO, dont le siège social est situé 30 avenue Carnot – 91 300 MASSY, représentée par Monsieur X en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

- la CGT-FO, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central,

- la CGT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central,

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017.1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel.

L’organisation syndicale CGT a demandé en septembre 2018 l’ouverture de discussions sur la mise en place du CSE.

La Direction a organisé 2 réunions au mois de décembre 2018 et une au mois de janvier 2019 portant notamment sur la définition des établissements distincts.

Le code du travail dans ses articles L 2313-2 et L 2313-4 disposent que :

  • Art. L. 2313-2.- Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

  • Art. L. 2313-4.- En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. 

Les organisations syndicales ont fait part de leur souhait de conclure un accord permettant de reconduire le découpage existant, basé sur une vision géographique des établissements pris au sens de l’immatriculation SIRET.

La Direction a fait valoir que ce découpage historique était très éloigné du critère de la gestion du personnel tiré de la loi, et eu égard à l’organisation de l’entreprise ne permettait pas une bonne organisation de la représentation du personnel, les Présidents de CE et représentants employeur DP n’ayant qu’une capacité très partielle à répondre aux questions qui leur étaient posées.

La Direction a indiqué que le découpage le plus proche de la définition légale et la plus adaptée de son point de vue au fonctionnement du CSE consistait à avoir 3 établissements :

  • 1 établissement BERGERAC, avec les salariés de l’unité de production de Bergerac sous l’autorité du Directeur d’Usine,

  • 1 établissement SORGUES, avec les salariés de l’unité de production de Sorgues sous l’autorité du Directeur d’Usine,

  • 1 établissement SIEGE, avec les salariés qui ne se trouvent pas être sous l’autorité des Directeurs d’Usine, et qui pour l’essentiel correspondent à des structures siège et/ou transverses.

Les organisations syndicales ont souhaité malgré tout un maintien du découpage actuel des établissements, invoquant notamment le besoin de cohérence des politiques d’oeuvres sociales sur un même lieu.

A l’issue, les parties ont décidé, pour les élections des CSE à intervenir en 2019, de retenir le découpage en établissements distincts défini ci-après.

Article 1 : Nombre d’établissements

Le présent protocole reconnait trois établissements distincts au sens des dispositions légales sur la représentation du personnel dans la société EURENCO SA :

  • Bergerac,

  • Sorgues,

  • Massy.

Article 2 : Périmètre de mise en place des établissements distincts

Les salariés ont pour établissement de rattachement pour la mise en place et le fonctionnement des CSE, celui qui correspond à leur lieu de travail réel, et en cas de lieu de travail indéterminé ou multiple, le lieu de travail administratif de rattachement.

Article 3 : CSEC

Le code du travail dispose que :

Art. L. 2313-1.- Un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.

Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

Dès lors, les parties conviennent de la mise en place d’un CSEC, et d’en discuter les modalités à l’occasion des négociations du protocole pré-électoral.

Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord

4.1 - Notification de l’accord

Dès sa signature, un exemplaire original du présent accord sera adressé aux Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Une copie de cet accord sera remise aux Délégués Syndicaux Centraux ayant participé à sa négociation.

4.2- Entrée en vigueur et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, et produira effet pour les élections du CSE à intervenir en 2019.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • au greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau, en un exemplaire sur support papier.

  • à la DIRECCTE d’Ile de France (Unité territoriale de l’Essonne), en deux exemplaires dont un au format anonyme sur support électronique.

La publicité de l’accord sera assurée auprès des salariés par sa mise en ligne sur l’Intranet de la société EURENCO.

Article 5 : Adhésion et interprétation de l’accord

5.1 - Adhésion 

Toute Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

5.2 - Interprétation

Les représentants de chacune des Parties signataires ou adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente dans les 15 jours suivant toute demande d’interprétation du présent accord pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de son application.

La demande de réunion doit indiquer l’objet précis du différend. La position retenue fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction des ressources humaines ou, si cela est nécessaire, au terme du délai de 10 jours suivant cette réunion.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Fait à Massy, le 13 février 2019

En 9 exemplaires originaux dont un à chacune des parties

Pour la Direction d’EURENCO,

Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines :

Pour la CGT-FO :

Monsieur X, Délégué Syndical Central :

Pour la CGT :

Monsieur X, Délégué Syndical Central 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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