Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 DECEMBRE 1999" chez EDILIANS

Cet avenant signé entre la direction de EDILIANS et le syndicat CFDT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919006189
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : EDILIANS
Etablissement : 44935422400106

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail PROCES VERBAL D'ACCORD SALARIAL RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE QUINCIEUX (69) (2019-06-17) PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE ST GERMER DE FLY (2021-05-21) Accord d'établissement relatif au passage à un fonctionnement en 4x10 de l'unité de production du site EDILIANS de Phalempin (2022-10-25) Un accord portant sur le travail en 5X8 de l'unité de production PAR17 (2022-10-13) Un avenant à l'accord portant sur le travail en 5X8 de l'unité de production PAR17 en date du 13/10/2022 (2023-10-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-23

Avenant à l’accord collectif d’aménagement du temps de travail du 22 Décembre 1999

Site de SAINTE FOY L’ARGENTIERE

Entre

L’établissement de SAINTE FOY L’ARGENTIERE de la société EDILIANS, représenté par M. Cyrille GUIOTTO, agissant en qualité de Directeur d’Exploitation.

D’une part,

Et

La délégation suivante :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. Bernard PAVET, agissant en qualité de Délégué Syndical établissement,

Préambule :

En date du 22/12/1999, a été signé un accord d’établissement de réduction et d’aménagement du temps de travail entre la Direction et les partenaires sociaux.

L’établissement de SAINTE FOY L’ARGENTIERE, Société EDILIANS, connaissant des fluctuations d’activité, les parties ont fait le constat de la nécessité d’adapter pour une durée déterminée l’organisation du travail au regard de ces sujétions et de mettre en place une organisation du temps de travail sur une période égale à l’année, dans le cadre du dispositif prévu par l’article L3122-2 du code du travail. La direction du site de SAINTE FOY L’ARGENTIERE et les partenaires sociaux sont par conséquent convenus du présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail, constituant une alternative à l’activité partielle, notamment en période de sous activité.

Article 1 : Champ d’application

Seule une partie de l’établissement de SAINTE FOY L’ARGENTIERE est concernée par une fluctuation d’activité.

En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle ne se justifie, au jour de la signature de l’avenant, que pour les services suivants :

- Personnel de production de l’unité SFA A5

- Personnel de l’engobage de l’unité SFA A5

Le présent avenant s’applique par conséquent, à tous les salariés appartenant aux services susvisés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI et CDD).

Toute modification concernant les services concernés donnera lieu à une consultation préalable du CSE.

Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail sur une période annuelle

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent avenant, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur la période de 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Cette période annuelle est dénommée période de référence.

Au 1er juin 2020, les salariés concernés par le présent avenant retrouveront leur horaire habituel de travail dans le cadre de l’organisation qui était en place avant l’instauration de cet aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire

Article 4 : Programmation prévisionnelle

4.1 : Nombres de postes de modulation à faire dans l’année

Le présent accord ayant pour objet de faire face aux fluctuations de l’activité, il est convenu entre les parties que le nombre de postes à effectuer dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle doit être réparti de manière équitable entre tous les salariés.

Ainsi, il est convenu que, pour la période de référence, les salariés concernés par le présent avenant devront effectuer :

  • 8 postes de modulation dans la période de référence.

Un point sera fait au mois de Décembre 2019 afin de s’assurer que chaque salarié concerné par le présent accord aura le nombre de poste de modulation nécessaire sur l’année.

4.2 : Planning prévisionnel

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’établissement.

Une programmation prévisionnelle précisera la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Il est convenu que les dimanches et jours fériés ne seront pas proposés dans le cadre des postes de modulation. Les salariés qui en feront la demande auprès de leur responsable hiérarchique pourront cependant effectuer des postes de modulation incluant un dimanche ou un jour férié.

La programmation prévisionnelle sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Dans le cas où la direction demanderait 4 postes de modulation sur 2 cycles consécutifs, le salarié concerné aura l’obligation d’effectuer au minimum 3 postes de modulation sur 2 cycles de travail consécutifs.

Les postes de modulation se feront sur leur cycle de travail au sein de l’unité SFA A5 ou sur un autre cycle d’une autre unité de production de l’usine, en fonction des nécessités d’organisation.

Article 5 : Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales concernant les durées maximales de travail et minimales de repos :

Ainsi, la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.

De plus, les variations d’horaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à plus de 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne au cours de 12 semaines consécutives.

Enfin, les plannings de travail devront permettre au salarié de bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures.

Article 6 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie de mai 2020 relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 7 : Jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) et Prime RTT

Préambule :

Cet article concerne uniquement le personnel de production de la ligne SFA A5.

L’accord d’établissement du 29/12/1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, prévoit, dans son article 2.10, pour le personnel posté, l’attribution de 6 jours de repos supplémentaires par an pris par cycle complet, ces jours pouvant soit être posés, soit être payés en fin d’année.

Par dérogation à cet accord, les parties conviennent que, pour le personnel concerné par le présent avenant, ces 6 jours de récupération seront obligatoirement posés avant le 31/12/2019, pendant les périodes d’arrêts prévus.

A défaut de prise dans ce délai, lesdits jours RTT ne seront pas rémunérés et seront perdus.

Ledit accord d’établissement du 29/12/1999 prévoit également en son article 2.10, le versement d’une prime RTT (équivalent à 8 jours de travail) pour les salariés postés qui ont une durée effective de travail de 33,60H.

Par dérogation à cet accord, les parties conviennent que le personnel concerné par le présent avenant et bénéficiant de cette prime RTT, pourront opter entre le paiement mensuel de cette prime ou l’attribution de 8 jours de repos annuels dont la prise obéira aux règles suivantes :

  • Par défaut, le paiement de la prime RTT est le principe,

  • Toutefois, le salarié qui en fera la demande par écrit auprès du service RH aura la possibilité de renoncer au versement de la prime RTT. Cette renonciation devra être effectuée avant le 15 juin 2019 et vaudra pour la période de référence. En contrepartie, le salarié bénéficiera des 8 jours RTT.

A compter du 1er Juin 2020, les modalités de l’article 2.10 de l’accord du 29/12/1999 s’appliqueront à nouveau dans leur intégralité.

Article 8 : Lissage de la rémunération

La rémunération de base mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 9 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit proportionnellement.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié non rémunérées au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles prévoient du contraire.

Article 10 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

En cas de départ pendant la période de référence, le salarié qui aura déjà effectué des postes de modulation et qui en fera la demande aura la possibilité de récupérer les postes susvisés avant la date officielle de son départ, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 11 : Règles lors des périodes d’arrêt de l’unité SFA A5

Les fluctuations d’activité de la ligne de production SFA A5 entraînent des périodes d’arrêt de la ligne.

Lors de ces périodes d’arrêts, il est convenu entre les parties signataires que les divers jours de repos et de congés seront posés chronologiquement par la direction de la manière suivante :

  • RTT, dans le respect des dispositions légales en vigueur,

  • Congés supplémentaires liés au travail de nuit et au travail en feu continu

  • Congés Payés, dans le respect des dispositions légales en vigueur,

  • Postes de modulation

Il est expressément convenu entre les parties que les jours d’ancienneté et les heures de récupération acquises dans un cadre autre que celui du présent accord restent à la convenance du salarié, après accord de la direction sur le(s) jour(s)souhaité(s).

Article 12 : Prime de modulation

La mise en place de l’accord de modulation prévoit une prime appelée « Prime modulation » d’un montant de 30€ brut mensuel. Cette prime sera versée durant 12 mois pendant la période de référence de l’accord de modulation. Ainsi cette prime cessera au 31 mai 2020 date de fin de l’accord. Le montant de cette prime est exclu des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 13 : Consultation des représentants du personnel.

Le présent avenant a été est soumis avant sa signature à la consultation du CSE, lors de la réunion qui s’est tenue les 23 mai 2019, et a fait l’objet d’avis favorable.

Article 14 : Effet de l'avenant

Le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2019. Le premier jour de la période de référence est fixé à cette date.

Article 15 : Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Ainsi, à la date du 31 mai 2020 à minuit, il cessera de produire ses effets, et ne se transformera pas en un avenant à durée indéterminée.

Article 16 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 17 : Révision de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions suivantes :

-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant est conclu, seules sont habilitées à engager une procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes du présent avenant ;

-A l'issue de ce cycle, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent avenant.

Article 18 : Suivi de l’avenant

Les parties conviennent de se réunir une fois au cours de la période de référence, avec le groupe de travail, puis au cours du CSE du mois de Janvier 2020, afin d’assurer le suivi du présent avenant et d’examiner les éventuelles adaptations à prévoir.

Article 19 : Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 20 : Publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LYON et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

.

Fait en 5 exemplaires originaux, à SAINTE FOY L’ARGENTIERE,

Le 23 mai 2019

Pour la Direction :

Monsieur Cyrille GUIOTTO, Directeur d’Exploitation,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT :

Monsieur Bernard PAVET, Délégué Syndical CFDT

Dûment mandaté par son organisation syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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