Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU RECOURS AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES et le syndicat CFDT le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A03817006664
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES
Etablissement : 44957125600147 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-01-21)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-12-18)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-12-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU RECOURS AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES
dont le siège est situé 75, avenue Gabriel Péri 38400 ST MARTIN D’HERES
immatriculée sous le numéro SIREN 449 571 256
représentée XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Dénommée ci-après " MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES "
D'UNE PART
ET
L’organisation syndicale XXXXXXX
représentative au sein de l’entreprise
représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué(e) syndical(e)
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord vise à instituer des modalités spécifiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail du personnel cadre et non cadre.
Son objectif est de permettre de mieux concilier les intérêts et le développement de MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés, ainsi que leur sécurité et leur santé, conformément à la réglementation en vigueur.
Les évolutions de l’activité de l’entreprise ou les souhaits des salariés peuvent par ailleurs conduire à envisager une modification de la durée contractuelle de travail initialement prévue entre l’employeur et le salarié.
Les parties signataires entendent promouvoir et organiser le passage du temps complet au temps partiel et du temps partiel au temps complet.
Le présent accord est composé des parties suivantes :
PARTIE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE ET LES COMMERCIAUX ITINERANTS
PARTIE 2 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF NON CADRE, DES COMMMERCIAUX SEDENTAIRES ET DES SALARIES DE LA PLATEFORME TELEPHONIQUE « MOS@IC »
PARTIE 3 : RECOURS AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES
L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions issues d’accords d’entreprises en vigueur au sein de MUTUALIA SANTE SUD-EST, MUTUALIA ALSACE-GRAND EST et MUTUALIA SUD-OUEST avant la fusion intervenue entre les trois structures à effet du 1er janvier 2017, et ayant entraîné la mise en cause desdits accords.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE ET LES COMMERCIAUX ITINERANTS
ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail au jour des présentes, une convention de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec :
les cadres des niveaux 5 à 8 de la Convention Collective du personnel de la mutualité sociale agricole ;
les commerciaux itinérants du niveau 4 de la Convention Collective du personnel de la mutualité sociale agricole ;
embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée minimale de trois mois, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait, étant précisé que son acceptation conditionne l’application de ce dispositif.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
2.1 Plafond annuel de jours travaillés et nombre de jours non travaillés
Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, le nombre de jours travaillés (hors journée de solidarité) ne pourra être supérieur à 213 jours par année civile du 1er janvier au 31 décembre pour un salarié, tel que défini ci-avant, à temps plein et présent pendant toute la période de référence.
Eu égard au calendrier 2018, le personnel concerné par le forfait en jours sur l’année bénéficierait ainsi de 15 jours de repos supplémentaires dits « JOURS DE REPOS ».
Le mode de calcul pour l’année 2018 serait le suivant :
365 - 104 samedis et dimanches - 8 jours fériés = 253 jours ouvrés ;
253 - 25 jours ouvrés de congés payés = 228 jours ;
228 – 213 = 15 jours.
Le plafond annuel de 213 jours travaillés ne pourra pas être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou droits à congés payés incomplets ou renonciation à des jours non travaillés dans les conditions précisées ci-dessous.
En accord avec le salarié, le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 213 jours par année civile. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Le plafond annuel fixé ci-dessus sera abaissé à 211 jours pour les salariés assujettis à la réglementation applicable en Alsace-Moselle, eu égard à l’existence de deux jours fériés légaux supplémentaires.
2.2 Situations particulières
2.2.1 Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année
En cas d'embauche en cours de période, le contrat de travail définira individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif sera évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
La rémunération sera déterminée conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.
2.2.2 Prise en compte des absences
Les congés et absences autorisées, telles que la maladie, la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles ou encore les congés légaux et conventionnels, auront pour incidence une diminution du forfait.
Exemple d'un collaborateur absent pendant 4 mois du 1er janvier au 30 avril 2018, soit l'équivalent de 84 jours de travail. Son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé à 129 jours (213 jours - 84 jours).
Toute absence ou congé non retenu légalement comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail donnera lieu à proratisation des jours non travaillés de manière proportionnelle.
Pour les absences indemnisées, le montant du salaire à verser sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.
Les absences non indemnisées donneront lieu à une retenue sur salaire, déterminée conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.
ARTICLE 3 – MODALITES DU RECOURS A UN FORFAIT ANNUEL REDUIT A L’INITIATIVE DES SALARIES
Les salariés dont le temps de travail atteint le plafond précité (213 jours par année civile / 211 jours par année civile pour les salariés assujettis à la réglementation applicable en Alsace-Moselle) pourront prétendre à un forfait annuel en jours réduit pour une période d’un an courant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, selon les modalités suivantes.
3.1 Salariés éligibles
Sont éligibles les salariés employés par MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en forfait annuel en jours atteignant le plafond précité, en cours au jour de la présentation de la demande de passage en forfait annuel en jours réduit, et ayant au moins deux ans d’ancienneté au jour de la prise d’effet.
3.2 Présentation de la demande de passage en forfait annuel en jours réduit et réponse de l’employeur
Chaque année, les salariés désireux de bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit à compter du 1er septembre suivant devront en faire la demande auprès du service RH par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec AR ou lettre recommandée avec AR) avant le 15 juin.
Des demandes présentées après cette date ne seraient examinées que si pour l’année considérée le quota objet de l’article 3.3 ci-après n’était pas atteint.
Pour l’année 2017/2018, par exception et pour la période courant jusqu’au 31 août 2018, les demandes seront examinées en cours d’année si le quota objet de l’article 3.3 ci-après n’est pas atteint.
Une réponse écrite sera adressée par le service RH dans le mois suivant la réception de la demande.
En cas de réponse négative, le refus sera motivé.
3.3 Quota de salariés autorisés à travailler simultanément en forfait annuel en jours réduit
Il est fixé un quota de salariés autorisés à travailler simultanément en forfait annuel en jours réduit, quelle qu’en soit la proportion et quelle que soit la durée de l’autorisation de passage en forfait annuel en jours réduit.
Ce quota est fixé, temps partiels (objets de la partie III du présent accord) et forfaits annuels en jours réduits (objets de la présente partie I) confondus, à 15% de l’effectif permanent présent au 1er janvier de l’année considérée (c’est-à-dire l’année au cours de laquelle la demande est présentée).
Ce quota sera appliqué uniquement sur les temps partiels et forfaits annuels en jours réduits choisis (c’est-à-dire hors congés parentaux et temps partiels / forfaits annuels en jours réduits mis en œuvre à l’initiative de l’entreprise).
Ce quota sera renégocié régulièrement en NAO.
Si les demandes présentées conduisaient à un dépassement du quota ainsi déterminé, les demandes seraient priorisées selon les critères suivants, classés ci-après par ordre d’importance :
Enfant(s) à charge handicapé(s)
Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 12 ans
Salarié bénéficiant déjà d’un temps partiel
Ancienneté
3.4 Forfait annuel réduit et durée du passage en forfait annuel réduit
Les salariés sont susceptibles de présenter dans le cadre du présent accord des demandes de passage en forfait annuel réduit dans les mesures suivantes :
90% d’un forfait annuel en jours au plafond (soit 192 jours / 190 jours pour les salariés assujettis à la réglementation applicable en Alsace-Moselle) ;
80% d’un forfait annuel en jours au plafond (soit 170 jours / 169 jours pour les salariés assujettis à la réglementation applicable en Alsace-Moselle).
Dans la limite du quota susvisé, les demandes de passage en forfait annuel réduit seront traitées de la manière suivante :
90% : acceptation d’office ;
80% : accord de la Direction, en fonction de la compatibilité avec l’organisation et les impératifs du service.
Les demandes de passage en forfait annuel réduit formulées et acceptées dans les conditions précisées à l’article 3.2 ci-avant prendront effet pour une durée d’une année à compter du 1er septembre suivant la formulation de la demande.
Par exception, les demandes présentées en cours d’année dans les conditions stipulées à l’article 3.2 ci-avant prendront effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande aura été acceptée. Le passage en forfait annuel réduit ainsi accepté ne s’appliquera que jusqu’au 31 août suivant.
Le passage en forfait annuel réduit sera formalisé par avenant au contrat de travail.
Au terme de chaque avenant, une nouvelle demande pourra être formalisée pour une nouvelle année dans les conditions stipulées à l’article 3.2 ci-avant. Elle sera examinée dans les mêmes conditions que la demande initiale, conformément aux dispositions du présent accord.
En cours de période, toute demande de retour à 213 jours (211 jours pour les salariés assujettis à la réglementation applicable en Alsace-Moselle) sera définitive pour la période en cours. Elle devra être motivée par une modification de la situation familiale du salarié ou une diminution importante des ressources de son foyer, ce dont le salarié devra justifier.
ARTICLE 4 – MODALITES DE CALCUL DE LA REMUNERATION
La rémunération sera lissée sur l’année selon la formule suivante :
salaire annuel brut de base / 13
La rémunération forfaitaire mensuelle sera indépendante du nombre de jours travaillés pendant la période de paie considérée et intégrera l’ensemble du temps consacré par les salariés concernés pour mener à bien leurs fonctions.
ARTICLE 5 – RENONCIATION A DES JOURS NON TRAVAILLES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année pourront, s’ils le souhaitent et avec l’accord de la Direction, renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours non travaillés (Jours de Repos). L’accord sera formalisé par écrit.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions des titres III et IV du Code du travail relatives :
au repos quotidien,
au repos hebdomadaire,
aux jours fériés chômés dans l’entreprise,
aux congés payés.
Le nombre de jours de travail annuels maximum sera de 235 jours.
Les jours travaillés du fait de la renonciation à des jours non travaillés donneront lieu à une majoration de salaire égale à 10 % du salaire journalier.
La rémunération journalière sera calculée comme suit :
Rémunération annuelle brute / (213 j de travail + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés chômés dans l’année)
Soit, pour une année comportant 8 jours fériés chômés, la formule de calcul suivante :
Rémunération annuelle brute / 246.
ARTICLE 6 – PRISE DES JOURS NON TRAVAILLES (JOURS DE REPOS)
Les journées ou demi-journées non travaillées seront fixées moyennant une demande préalable des salariés présentée à leur hiérarchie par écrit 8 jours ouvrables à l’avance, de préférence pendant les périodes où l’activité l’entreprise est la plus faible.
La réponse du supérieur hiérarchique devra intervenir par écrit, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de départ souhaitée, à défaut de réponse l’accord sera considéré comme acquis.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent à MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES de modifier les dates convenues, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de trois jours ouvrables au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.
En tout état de cause ces jours de repos devront être impérativement pris et soldés au cours de la période de référence annuelle (année civile). Au-delà, les jours de repos non pris seront perdus.
Ces jours de repos pourront être accolés dans la limite de trois jours, et accolés aux congés payés dans la limite de trois jours également.
La prise des jours de repos doit être étalée de manière régulière sur l’année et ne pourra conduire à excéder six jours de repos par trimestre.
Un jour de repos sera chaque année consacré à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Les parties conviennent expressément qu’au maximum trois de ces jours de repos seront annuellement fixés par MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES, afin de pallier aux fermetures imposées par les caisses de Mutualité Sociale Agricole aux salariés y exerçant leur activité.
ARTICLE 7 – PERIODES DE TRAVAIL
La durée du travail des salariés concernés sera normalement répartie sur 5 jours par semaine (du lundi au vendredi).
Les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire leur seront applicables. Ils bénéficieront ainsi :
d’un repos quotidien de 11 heures,
d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien (35 heures au total),
et de l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Les salariés devront veiller à ce que l’amplitude de leurs journées de travail demeure raisonnable, ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE & DECONNEXION
Le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail à travers différents outils tels que ci-dessous prévus.
8.1 Suivi du forfait et de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et/ou le service des ressources humaines assurera le suivi régulier :
de l’organisation et la répartition du travail ;
de la charge de travail des salariés ;
de l’amplitude de leurs journées d’activité ;
du respect de l’obligation de déconnexion à distance.
Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé chaque semaine par chaque salarié concerné, sur l’outil informatique dédié.
Cette comptabilisation devra faire apparaître :
- le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ;
- le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos, etc.).
Ce fichier informatique sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et transmis à la fin de chaque semaine à la Direction pour validation. Les salariés pourront communiquer leurs éventuelles observations par courriel séparé.
Les avenants soumis aux salariés concernés par le forfait annuel en jours rappelleront la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
L'analyse mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ces documents de comptabilisation seront tenus à la disposition de l'Administration du Travail pendant un délai de 3 ans et conservés par l’entreprise durant 5 ans.
8.2 Gestion de la survenance de circonstances exceptionnelles accroissant la charge de travail
Compte tenu de l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés en forfait annuel en jours constatant la survenance de circonstances, événements ou éléments ayant pour effet d’accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail, seront invités à avertir sans délai leur hiérarchie afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Dans ce cas, un entretien avec sa hiérarchie sera organisé dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de l’alerte et formulera par écrit, dans le même délai, les mesures prises pour permettre un traitement effectif de la situation.
8.3 Entretiens individuels
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera, une fois par an, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, seront notamment évoqués :
l’organisation du travail ;
la charge de travail actuelle et prévisible du salarié ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération de l’intéressé qui doit être manifestement en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
Le supérieur hiérarchique devra notamment veiller à ce que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail demeurent raisonnables, ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.
Durant cet entretien, l’entreprise et le salarié arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui auront été identifiées.
Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu écrit.
8.4 Déconnexion
Soucieux de la santé des salariés et désirant améliorer la qualité de vie au travail, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
La mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.
Par conséquent, l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) devra respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de leurs temps de repos.
A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :
Soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boite email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de l’Entreprise ;
Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par l’Entreprise pour leur permettre de se connecter à distance.
Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.
PARTIE 2 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 – PERIODE RETENUE POUR LA REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est réalisée par année civile, sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel (et vice versa) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.
Le cas échéant, les temps de déplacements entre le domicile des salariés et un lieu inhabituel de travail donneront lieu à contrepartie s’ils dépassent leur temps de trajet habituel, sur la base de 1/2 heure de repos par tranche de dépassement de 60 minutes.
Le temps de trajet « habituel » sera apprécié individuellement pour chaque salarié.
La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail, bien que non comptabilisée comme du temps de travail effectif, n'entraîne aucune perte de salaire.
Les temps de déplacements entre deux lieux de travail constituent du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail.
Pour les salariés à temps plein, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensualisées.
La rémunération mensuelle sera ainsi indépendante du nombre d’heures travaillées pendant le mois considéré.
Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle visée à l’article 1 Partie II du présent accord du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Si la durée du travail accompli est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération, calculé sur la base du taux horaire habituel, majoré le cas échéant conformément aux dispositions légales ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera opérée soit sur la dernière paie en cas de rupture soit sur la paie du mois suivant la fin de la période annuelle définie à l’article 12 du présent accord, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.
ARTICLE 4 – ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL
Le nombre d’heures de travail réalisées au cours de chaque journée sera comptabilisé au moyen d’un système de décompte du temps de travail accessible sur chaque poste de travail permettant d’enregistrer le temps de travail effectif.
Chaque salarié devra l’utiliser et pointer :
En début et fin de journée de travail ;
Au départ et au retour des pauses déjeuners ;
Au départ et au retour des pauses si elles n’entrent pas dans la définition du temps de travail effectif dès lors que l’outil mis à la disposition des salariés le permettra.
Ces documents de comptabilisation seront conservés par MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES durant 5 ans.
SECTION II : repartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salaries a temps pLEIN
ARTICLE 5 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le temps de travail du personnel administratif non cadre, des commerciaux sédentaires et des salariés de la plateforme téléphonique « Mos@ïc » des niveaux 1 à 4 employés à temps plein fera l’objet d’une répartition plurihebdomadaire.
Seront concernés les salariés visés ci-avant, embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée minimale de trois mois.
Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
ARTICLE 6 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
6.1 Dispositions communes
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 37 heures, ramenée à 35 heures, soit 1607 heures par période annuelle (incluant la journée de solidarité) moyennant la prise de douze (12) jours de repos supplémentaires dits « RTT » par année civile.
Les RTT seront répartis à raison de trois par trimestre civil.
Les horaires de travail pourront être répartis du lundi au vendredi.
Les RTT seront pris par demi-journée ou par journée entière et fixés moyennant une demande préalable des salariés présentée à leur hiérarchie par écrit (par le biais de l’outil informatique mis à disposition dans l’entreprise) huit jours ouvrables à l’avance.
La réponse du supérieur hiérarchique devra intervenir par écrit (par le biais de l’outil informatique mis à disposition dans l’entreprise), au plus tard trois jours ouvrables avant la date de départ souhaitée, à défaut de réponse l’accord sera considéré comme acquis.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent à MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES de modifier les dates convenues, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de trois jours ouvrables au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.
En tout état de cause ces RTT devront être impérativement pris et soldés au cours de la période de référence annuelle (année civile). Au-delà, les RTT non pris seront perdus, ou positionnés dans un Compte Epargne Temps si l’entreprise en a mis un en place et conformément aux dispositions de celui-ci.
Ces RTT pourront être accolés entre eux dans la limite de trois jours, et accolés aux congés payés dans la limite de trois jours également.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures sur une même semaine. Elle ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures sur une même journée (soit de 0h à 24h).
Les parties conviennent expressément qu’au maximum trois de ces jours de repos seront annuellement fixés par MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES, afin de pallier aux fermetures imposées par les caisses de Mutualité Sociale Agricole aux salariés y exerçant leur activité.
Un RTT sera chaque année consacré à l’accomplissement de la journée de solidarité.
6.2 Dispositions spécifiques au personnel de la plateforme « Mos@ïc » :
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donnera lieu à une programmation trimestrielle.
Cette programmation sera notifiée par écrit (courriel) à chaque salarié et affichée dans les locaux de l’entreprise huit jours avant le début de chaque trimestre.
Elle pourra être modifiée en cas de surcroît temporaire d'activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires de travail. La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d’urgence. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.).
La durée minimale hebdomadaire de travail effectif, tel que défini à l’article 2 Partie II des présentes, est fixée à 30 heures.
6.3 Dispositions spécifiques aux commerciaux sédentaires
Les commerciaux sédentaires travailleront dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur dans leur service, sur une base hebdomadaire de 37 heures.
6.4 Dispositions spécifiques au personnel administratif non cadre
Le personnel administratif non cadre travaillera selon des horaires variables, du lundi au vendredi, organisés autour de plages variables, lui permettant de choisir ses heures d’arrivées et de sortie, et de plages fixes pendant lesquelles sa présence est obligatoire.
Les plages variables sont les suivantes :
Le matin : entre 8 heures 30 et 9 heures
A la mi-journée : entre 12 heures et 12 heures 30
L’après-midi : entre 13 heures et 13 heures 30
La fin de journée : entre 17heures et 17heures 30 (entre 16 heures 30 et 17 heures le vendredi)
Les plages fixes sont les suivantes :
Le matin : entre 9 heures et 12 heures
L’après-midi : entre 13 heures 30 et 17 heures 00 (16 heures 30 le vendredi)
La pause déjeuner est obligatoire. Sa durée ne peut être inférieure à 1 heure et ne peut excéder 1 heures 30 minutes. Elle ne constitue pas un temps de travail effectif.
Les horaires individualisés ne peuvent pas entraîner de reports d’heures d’une semaine à l’autre.
L’horaire hebdomadaire de travail effectif ne pourra être ni supérieur ni inférieur à 37 heures.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, les salariés entrant dans le champ du présent accord pourront être conduits à travailler au-delà de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires défini au présent accord.
Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Elles seront décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2 Partie II du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.
Les taux de majoration appliqués seront ceux fixés par la loi.
Les heures supplémentaires réalisées à l’initiative de la Direction donneront lieu à récupération par le biais du dispositif du repos compensateur équivalent.
Le cas échéant, le repos compensateur équivalent sera pris par journée entière, lorsque les droits acquis auront atteint 7 heures.
Le repos compensateur équivalent devra alors être effectivement pris par le salarié dans le délai de trois mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle il aura été acquis.
Le salarié adressera sa demande, précisant la date et durée du repos, au moins une semaine à l’avance au moyen de l’outil informatique ou du formulaire prévu à cet effet. La direction lui communiquera sa réponse dans les trois jours suivant la réception de sa demande.
En l’absence de demande de la part du salarié tendant à la prise de ce repos dans le délai de trois mois susmentionné, la direction déterminera la (ou les) date(s) à laquelle (auxquelles) il(s) sera (seront) pris.
Le repos compensateur équivalent est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (congés payés, ancienneté, etc.).
SECTION III : repartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salaries a temps pARTIEL
ARTICLE 8 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le temps de travail du personnel administratif non cadre, des commerciaux sédentaires et des salariés de la plateforme téléphonique « Mos@ïc » des niveaux 1 à 4, employés à temps partiel, fera l’objet d’une répartition plurihebdomadaire.
Seront concernés les salariés visés ci-avant, embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée minimale de trois mois.
Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
ARTICLE 9 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
9.1 Dispositions communes
Les contrats de travail des salariés concernés définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciée sur la période annuelle visée ci-avant, en pourcentage de la durée collective hebdomadaire de travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise (soit 37 heures).
La rémunération versée sera déterminée sur la base du même pourcentage, appliqué à la rémunération annuelle brute, base 1 607 heures.
En compensation, les salariés concernés bénéficieront par conséquent de jours RTT, au prorata de leur temps de travail.
Exemple d’un salarié à temps partiel à 90%, occupant un poste dont la rémunération brute de base s’élève à 24 000 € pour 1607 heures, soit 2 000 € / mois.
Sa durée hebdomadaire moyenne de travail sera de 33,3 heures, soit 37h x 90%
Sa rémunération mensuelle brute lissée s’élèvera à 2 000 x 90% = 1 800 € / mois.
Jours RTT dont bénéficiera le salarié : 12 x 90% = 11
Les RTT seront répartis à raison de trois par trimestre civil.
Les RTT seront pris par demi-journée ou par journée entière et fixés moyennant une demande préalable des salariés présentée à leur hiérarchie par écrit (par le biais de l’outil informatique mis à disposition dans l’entreprise) huit jours ouvrables à l’avance.
La réponse du supérieur hiérarchique devra intervenir par écrit (par le biais de l’outil informatique mis à disposition dans l’entreprise), au plus tard trois jours ouvrables avant la date de départ souhaitée, à défaut de réponse l’accord sera considéré comme acquis.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent à MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES de modifier les dates convenues, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de trois jours ouvrables au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.
En tout état de cause ces RTT devront être impérativement pris et soldés au cours de la période de référence annuelle (année civile). Au-delà, les RTT non pris seront perdus, ou positionnés dans un Compte Epargne Temps si l’entreprise en a mis un en place et conformément aux dispositions de celui-ci.
Ces RTT pourront être accolés entre eux dans la limite de trois jours, et accolés aux congés payés dans la limite de trois jours également.
Les parties conviennent expressément qu’au maximum trois de ces jours de repos seront annuellement fixés par MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES, afin de pallier aux fermetures imposées par les caisses de Mutualité Sociale Agricole aux salariés y exerçant leur activité.
Un RTT sera chaque année consacré à l’accomplissement de la journée de solidarité.
9.2 Dispositions spécifiques au personnel de la plateforme « Mos@ïc » :
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donnera lieu à une programmation trimestrielle, notifiée par écrit (courriel) à chaque salarié 8 jours avant le début de chaque trimestre et affichée dans les locaux de l’entreprise.
Cette programmation trimestrielle pourra être modifiée selon les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise, notamment pour pallier à l’absence de salarié absent pour quelque motif que ce soit, travaux devant être réalisés dans les plus brefs délais, surcroît de travail, exigence de la clientèle, modification de l’organisation générale du travail.
La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée, des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.), le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 34 heures sur une même semaine.
La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures sur une même journée (soit de 0h à 24h).
La durée hebdomadaire moyenne de travail, appréciée sur l’année, ne pourra être inférieure à 24 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf demande écrite du salarié motivée par des contraintes personnelles ou le cumul de plusieurs emplois, et devra être inférieure à 35 heures.
Chaque journée de travail pourra comporter au plus une interruption d’activité, dont la durée maximale est fixée à deux heures.
Les horaires de travail pourront être répartis du lundi au vendredi.
9.3 Dispositions spécifiques aux commerciaux sédentaires et au personnel administratif non cadre
Les commerciaux sédentaires et le personnel administratif non cadre travailleront dans le cadre de l’horaire hebdomadaire déterminé par leur contrat de travail, qui mentionnera également la répartition de cette durée entre les jours de la semaine.
ARTICLE 10 – HEURES COMPLEMENTAIRES
A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de leur horaire contractuel, dans les limites définies à l’article 8 du présent accord, et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail.
Elles sont décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 10 %. Celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers sont majorées au taux de 25 %.
ARTICLE 11 – EGALITE DE TRAITEMENT
Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, résultant du Code du travail ou des usages, au prorata de leur temps de travail.
L’association garantit aux salariés concernés un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A leur demande, les salariés pourront être reçus par la direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
PARTIE 3 : RECOURS AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés de MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES, à l’exception des cadres des niveaux 5 à 8 de la Convention Collective du personnel de la mutualité sociale agricole et des commerciaux itinérants du niveau 4 de la Convention Collective du personnel de la mutualité sociale agricole, dont le temps de travail est aménagé dans le cadre de conventions annuelles de forfait en jours (Partie I du présent accord).
ARTICLE 2 – DEFINITION
Un salarié est considéré à temps partiel dès lors que la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE D’HORAIRES DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR
Le recours au temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires, constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, permettant MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES de répondre à des besoins spécifiques pour certains emplois ou en matière d'organisation.
ARTICLE 4 – PASSAGE DU TEMPS PLEIN AU TEMPS PARTIEL A L’INITIATIVE DES SALARIES
Les salariés à temps plein pourront prétendre occuper leur emploi à temps partiel pour une période d’un an courant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, selon les modalités suivantes.
4.1 Salariés éligibles
Sont éligibles les salariés employés par MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en cours au jour de la présentation de la demande de passage à temps partiel, et ayant au moins deux ans d’ancienneté au jour de la prise d’effet.
4.2 Présentation de la demande de passage à temps partiel et réponse de l’employeur
Chaque année, les salariés désireux de bénéficier d’un passage à temps partiel à compter du 1er septembre suivant devront en faire la demande auprès du service RH par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou courriel avec AR ou lettre recommandée avec AR) avant le 15 juin.
Des demandes de passage à temps partiel présentées après cette date ne seraient examinées que si pour l’année considérée le quota objet de l’article 4.3 n’était pas atteint.
Pour l’année 2017/2018, par exception et pour la période courant jusqu’au 31 août 2018, les demandes de passage à temps partiel seront examinées en cours d’année si le quota objet de l’article 4.3 ci-après n’est pas atteint.
Les demandes devront indiquer la répartition hebdomadaire souhaitée de la durée du travail, c’est-à-dire les journées ou ½ journées non travaillées sur la semaine, étant précisé qu’au sein d’un même service ou secteur commercial, les passages à temps partiel ne devront pas conduire à l’absence de plus d’un collaborateur par demi-journée, sauf validation exceptionnelle de la hiérarchie dans les cas où l’effectif du service ou du secteur commercial permet d’assurer la continuité de l’activité.
Si les demandes présentées ne permettaient pas de respecter ces restrictions, elles seraient priorisées selon les critères suivants, classés ci-après par ordre d’importance :
Enfant(s) à charge handicapé(s)
Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 12 ans
Salarié bénéficiant déjà d’un temps partiel
Ancienneté
Une réponse écrite sera adressée par le service RH dans le mois suivant la réception de la demande.
En cas de réponse négative, le refus sera motivé.
4.3 Quota de salariés autorisés à travailler simultanément à temps partiel
Il est fixé un quota de salariés autorisés à travailler simultanément à temps partiel, quelle qu’en soit la proportion et quelle que soit la durée de l’autorisation de passage à temps partiel.
Ce quota est fixé, temps partiels (objets de la présente partie III) et forfaits annuels en jours réduits (objets de la partie I du présent accord) confondus, à 15% de l’effectif permanent présent au 1er janvier de l’année considérée (c’est-à-dire l’année au cours de laquelle la demande est présentée).
Ce quota sera appliqué uniquement sur les temps partiels et forfaits annuels en jours réduits choisis (c’est-à-dire hors congés parentaux et temps partiels / forfaits annuels en jours réduits mis en œuvre à l’initiative de l’entreprise).
Ce quota sera renégocié régulièrement en NAO.
Si les demandes présentées conduisaient à un dépassement du quota ainsi déterminé, les demandes seraient priorisées selon les critères suivants, classés ci-après par ordre d’importance :
Enfant(s) à charge handicapé(s)
Nombre d’enfant(s) à charge de moins de 12 ans
Salarié bénéficiant déjà d’un temps partiel
Ancienneté
4.4 Horaires à temps partiel et durée du passage à temps partiel
Les salariés sont susceptibles de présenter dans le cadre du présent accord des demandes de passage à temps partiel réduisant leur temps de travail dans les mesures suivantes :
90% d’un temps plein (soit 33,30 heures hebdomadaires et un temps de travail hebdomadaire réparti sur 4 jours ½) ;
80% d’un temps plein (soit 29,60 heures hebdomadaires et un temps de travail hebdomadaire réparti sur 4 jours).
Dans la limite du quota susvisé, les demandes de passage à temps partiel seront traitées de la manière suivante :
90% d’un temps plein : acceptation d’office ;
80% d’un temps plein : accord de la Direction, en fonction de la compatibilité avec l’organisation et les impératifs du service.
Les demandes de passage à temps partiel formulées et acceptées dans les conditions précisées à l’article 4.2 ci-avant prendront effet pour une durée d’une année à compter du 1er septembre suivant la formulation de la demande.
Par exception, les demandes présentées en cours d’année dans les conditions stipulées à l’article 4.2 des présentes prendront effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande aura été acceptée. Le passage à temps partiel ainsi accepté ne s’appliquera que jusqu’au 31 août suivant.
Le passage à temps partiel sera formalisé par avenant au contrat de travail.
Au terme de chaque avenant, une nouvelle demande pourra être formalisée pour une nouvelle année dans les conditions stipulées à l’article 4.2 ci-avant. Elle sera examinée dans les même conditions que la demande initiale, conformément aux dispositions du présent accord.
En cours de période, toute demande de retour à temps complet sera définitive pour la période en cours. Elle devra être motivée par une modification de la situation familiale du salarié ou une diminution importante des ressources de son foyer, ce dont le salarié devra justifier.
ARTICLE 5 – PASSAGE DU TEMPS PARTIEL AU TEMPS PLEIN
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou équivalent, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-3 du Code du travail.
Afin de faciliter l'expression de ce droit, MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel. L'affichage sera daté.
Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé, disposera d'un délai d'un mois à compter de la date d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée par écrit au service RH (remise en main propre contre décharge ou courriel avec AR ou lettre recommandée avec AR).
Une réponse écrite sera adressée par le service RH dans le mois suivant la réception de la demande.
En cas de réponse négative, le refus sera motivé.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2018.
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :
tirer le bilan de son application ;
renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.
Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.
ARTICLE 3 – EVOLUTION DES MODALITES
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 4 – INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document sera remis à chaque partie signataire.
ARTICLE 5 – DENONCIATION
La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 6 – REVISION
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2232-28 du Code du travail.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et L. 2232-28 du Code du travail, sera adressé par l’Entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE RHONE ALPES AUVERGNE, Unité Territoriale de l’Isère (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique).
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), un exemplaire du présent accord sera également déposé à la DIRECCTE Rhône Alpes Auvergne, Unité Territoriale de l’Isère (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique) en vue de sa publication dans une base de données nationale dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
__________________
Fait à LYOn,
Le 17 Octobre 2017
En quatre exemplaires originaux
Pour MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES Le délégué syndical
M.XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.
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