Accord d'entreprise "ACCORD D'ASTREINTES ET D'INTERVENTION PENDANT L'ASTREINTE" chez SYMBIOSE MEDICALE - SYMED (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYMBIOSE MEDICALE - SYMED et les représentants des salariés le 2019-10-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97419001699
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : SYMED
Etablissement : 45018312400020 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29
ACCORD D'ENTREPRISE ASTREINTES ET INTERVENTIONS PENDANT ASTREINTE |
Entre
S.A.S. SYMBIOSE MEDICAL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint- Pierre de la REUNION sous le numéro 450183124 dont le Siège Social est Saint-Pierre (97410) – 10 rue Benjamin Hoareau représentée par son Président,
D'une part,
et
Le personnel concerné par l’astreinte, par référendum statuant à la majorité des 2/3 lors du scrutin du 30/09/2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la compétitivité et la bonne marche de l’entreprise, d’améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi des salariés, sans porter préjudice à leurs intérêts.
La pratique sur ses dernières années a mis en évidence l'importance de préciser le régime et les modalités de mise en œuvre de l'astreinte mais également de faire évaluer les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.
Aussi les parties conviennent de la nécessité d'encadrer e recours à l'astreinte par le présent accord, qui annule et remplace procédure d’astreinte actuellement en vigeur.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à ensemble du personnel du service LOGISTIQUE et personnel ayant la carte ADR-Certificat conduite.
Article 2 : Astreinte
2.1 – Définition de l’astreinte
Le code du travail définit l’astreinte comme étant la période pendant laquelle le salarié, sans être disposition permanente et immédiate de l'employeur, e l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise depuis son domicile au sur le site. Aussi, la période d'astreinte implique la présence du salarié son domicile ou dans tout autre lieu lui permettant de se rendre sur son lieu de travail dans un délai raisonnable.
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d'astreinte, cette dernière n'impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés
Un salarié ne peut donc pas être en astreinte toute l'année.
Il n'est pas possible de mettre sous astreinte des salariés 7/7 et VSD.
Dans le cadre de l'équilibre entre la professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que salariés soient en astreinte par roulement.
2.1 – Définition de l’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée la connaissance de chaque salarié concerné moyennent un délai de prévenance minimum de 15 jours, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, accident, maladie, etc).
Les formalités de demande de mise en œuvre d'une astreinte tout comme le planning se font par voie d’affichage et/ou par email
Article 3 : Intervention pendant astreinte
3.1 – Définition de l’intervention
Elle nécessite un déplacement sur site. Le temps d'intervention comprend non seulement le temps pendant lequel e salarié effectue le travail demandé mats aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention.
Les temps de trajet aller-retour pour intervenir sur le site sont comptabilisés forfaitairement à hauteur de 1h de travail effectif, à récupérer.
La durée de l’intervention est légalement considérée comme du temps de travail effectif.
L'organisation de l'astreinte et intervention pendant astreinte doit tenir compte de l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
Le recours aux astreintes dominicales est conditionné par une demande de dérogation au repos dominical, dont les modalités seront précisées par note de service.
3.2 - Formalités de prise en compte de l'intervention
Chaque intervention devra faire l'objet d'une validation du Responsable hiérarchique, dans le cas contraire elle ne sera pas prise en compte.
Les salariés doivent pointer à l’arrivée sur le site et à leur départ.
3.3 - Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires
Si le salarié n’intervient pas pendant la période d'astreinte
Le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos
Si le salarié intervient pendant la période d'astreinte
Le salarié devra bénéficier d'un temps de repos intégral de 9h consécutives pour le repos quotidien ou 35h consécutives pour le repos hebdomadaire, à compter de la fin de l’intervention
3.4 - Articulation des interventions avec les durées maximales du travail
Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte celles-ci sont fixées à :
12 heures de travail effectif par jour
48 heures par semaine
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 4 : Indemnisation et compensation financière
Les parties conviennent d’une indemnisation des périodes d'astreinte et d'intervention suivant :
Indemnisation semaine d’astreinte sans intervention : 45 euros brut
Indemnisation Intervention pendant l’astreinte : 11 euros brut / heure
Indemnisation Intervention dimanche et nuit : 13 euros brut / heure
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entre en vigueur le 01 octobre 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 septembre 2022.
Article 6 : Modalités de révision et de dénonciation
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 ans avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.
Une telle révision pourra intervenir tout moment, pendant la période d'application du présent accord, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 : Dépôt dématérialisé et publicité
Le texte du présent accord est déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes 15350 de SAINT PIERRE (97410) 28 rue Augustin Archambaud.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Fait à Saint-Pierre, le 30/09/2019
En 2 exemplaires originaux
Pour S.A.S. SYMBIOSE MEDICAL
Le Président
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