Accord d'entreprise "Accord relatif à l'amenagement du temps de travail" chez PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222032128
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE
Etablissement : 45077650500031 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
Philips Medical Capital France, Société par actions simplifiée au capital de 2.160.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 450 776 505, dont le siège social est situé 53 rue du port - 92000 Nanterre,
D’une part
ET :
Les salariés de la société Philips Medical Capital France, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société Philips Medical Capital France a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 -CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de Philips Medical Capital France pour lequel il organise notamment la durée annuelle du travail ainsi que les jours de congés annuels et de repos dont ils bénéficient.
Les dispositions du présent accord s’appliquent en France métropolitaine et mettent fin à tous les engagements unilatéraux, usages ou pratiques ayant pu exister précédemment en matière de durée du travail, lesquels cesseront alors de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Par ailleurs, les salariés détachés au sein de Philips Medical Capital France relèvent, pour ce qui concerne les horaires de travail et la durée du travail, des dispositifs du service dans lequel ils interviennent.
Par exception, le présent accord ne s'applique pas aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant, pour qui les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas.
ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et à l’exception des collaborateurs visés à l’article 3.2. et à l’article 3.3, tous les collaborateurs de la Société bénéficient d’une durée de travail effectif à 35 heures hebdomadaire en moyenne annuelle, soit 1607 heures sur l’année y compris la journée de solidarité.
S’agissant des alternants, ils bénéficient d’une durée hebdomadaire de travail effectif égale à 35 heures, ne leur permettant pas de bénéficier de RTT.
La pause déjeuner ne peut-être collectivement être inférieure à 45 minutes, ni supérieure à 2 heures en règle générale.
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIES DE PERSONNEL
3.1 Les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures
3.1.1 Réduction du temps de travail des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures
Les collaborateurs concernés bénéficient d’une durée annuelle de travail de 1600 heures portée à 1607 heures en application de l’article 3.1.3 du présent accord soit une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année de 35 heures.
S’agissant du personnel des entreprises de travail temporaire, ils bénéficient soit des dispositions du présent accord soit de l’application d’un horaire hebdomadaire égal à 35 heures sachant que dans le cas de contrats de missions d’une durée égale ou supérieure à trois mois, les dispositions du présent accord sont appliquées.
Cette moyenne de 35 heures sur l’année résulte d’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 38 heures et de l’attribution de 18 jours de repos pour une année complète.
Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (jours de RTT) s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif, tel que défini à l’article 2 du présent accord, à raison de 1,5 jours par mois complet travaillé.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), ces jours de repos seront réduits prorata temporis.
Les jours de repos pris par un collaborateur en excédent de son solde déterminé au prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération en fin de période de référence.
En cas de rupture de contrat de travail, les jours de repos non pris en application du prorata donnent lieu à une indemnisation s’ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du collaborateur.
3.1.2. Heures supplémentaires
Régime des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande expresse de la hiérarchie, par écrit, au-delà de la durée de travail (soit au-delà de 38 heures par semaine ou 35 heures par semaine pour les alternants), compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues dans le cadre du présent accord.
Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes susceptibles d’être effectuées à la demande expresse de la Direction ou avec son accord peut être remplacé par un repos compensateur équivalent si le salarié en exprime le souhait et reçoit l’accord de sa hiérarchie.
3.1.3 Journée de solidarité
En application des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, une journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées doit être réalisée par l’ensemble des collaborateurs.
A ce titre, elle vient s’imputer sur le droit annuel à jours de RTT, qui s’établit donc en pratique à 18 jours auxquels est soustraite une journée de solidarité, soit 17 jours de RTT.
3.1.4 Modalités de prise des journées de RTT
Chaque journée de repos est décomptée pour 7h36 minutes.
Les jours de RTT sont à prendre sous forme de jours entiers ou de demi-journées, selon les modalités suivantes :
6 jours pouvant être groupés et/ou accolés aux congés payés, sont pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Ces jours devront être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
6 jours à la disposition des salariés, obligatoirement pris, au cours de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre, sous forme d’une demi-journée de repos par mois ou une journée de repos tous les deux mois, sont librement positionnées par le salarié conformément aux dispositions prévues par la loi.
Le solde de jours est fixé par la Direction
Parmi ces jours, un maximum de 3 jours seront déterminés par la Direction pour l’ensemble des salariés de Philips Medical Capital France, dans le cadre de fermetures collectives. Ils seront fixés avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante.
Si tous les jours ne sont pas fixés sur l’année, le solde s’ajoutera aux 6 jours à la disposition des salariés et sera pris selon les mêmes modalités.
La demande de prise de ces jours de repos devra être présentée à la hiérarchie au moins 10 jours ouvrés avant.
Toutefois, et ce à titre exceptionnel, ce délai pourra être écourté.
En cas de modification par la hiérarchie des dates fixées pour la prise des jours de repos, nécessitée par des impératifs de fonctionnement, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant les dates initialement fixées conformément aux dispositions légales.
3.2 Les collaborateurs en forfait jours sur l’année
3.2.1 Définition
Relèvent de cette catégorie les cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers et du mode de fonctionnement de la Société, les parties constatent qu’à la date du présent accord, relèvent de cette catégorie les collaborateurs non-cadres qui exercent notamment les fonctions suivantes : Assistant (e), Expert (e), …
Relèvent également de cette catégorie les cadres dits « cadres autonomes » qui sont les cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers et du mode de fonctionnement de la Société, les parties constatent qu’à la date du présent accord, entrent dans la catégorie des cadres autonomes les cadres exerçant notamment les fonctions suivantes : Directeurs, Responsables de services, Experts des fonctions de support, Responsables de projet, Chefs de projet, Analystes, …
3.2.2. Aménagement du temps de travail des collaborateurs en forfait jours sur l’année
Les collaborateurs en forfait jours sur l’année tels que définis à l’article 3.2.1 relèvent de conventions individuelles de forfait, prévoyant le nombre de jours travaillés.
Les collaborateurs concernés se voient appliquer un forfait de 210 jours de travail, incluant la journée de solidarité, pour une année complète et pour un droit à congés payés complet.
Ils bénéficient ainsi d’un droit à repos annuel en moyenne 18 jours de RTT auxquels s’ajoutent les congés payés annuels ainsi que les jours fériés.
Les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un droit à repos (congés payé annuel et/ou jours de RTT) complet au titre de l’année considérée voient leur nombre de 210 jours travaillés, selon le cas, augmenté du nombre de ces jours de repos qu’ils n’ont pas acquis.
Le forfait de 210 jours correspond à :
365 (nombre de jours calendaires)
104 (correspondant à 52 week-ends)
25 (congés payés)
9 (moyenne annuelle des jours fériés)
18 (jours de RTT)
+1 (journée de solidarité)
210
En application des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, une journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées doit être réalisée par l’ensemble des collaborateurs. A ce titre, elle vient s’imputer sur le droit annuel à jours de RTT, qui s’établit donc en pratique à 18 jours auxquels est soustraite une journée de solidarité, soit 17 jours de RTT.
Les jours de RTT s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif, tel que défini à l’article 2 du présent accord, à raison de 1,5 jours par mois complet travaillé.
En conséquence, en cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), les jours de repos seront réduits prorata temporis.
Les jours de repos pris par le salarié en excédent de son solde déterminé au prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération en fin de période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non pris en application du prorata donnent lieu à une indemnisation s’ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du collaborateur.
La mise en place des forfaits annuels en jours fait l’objet d’une convention de forfait, constitutive d’un avenant au contrat de travail, qui est proposée à la signature des collaborateurs concernés, dont le modèle est joint en Annexe I.
Les collaborateurs concernés doivent impérativement respecter le repos quotidien fixé par les dispositions légales en vigueur.
3.2.3 Modalités de prise des jours de RTT des collaborateurs en forfait jours sur l’année
Ces jours de repos doivent être pris au cours de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
A défaut et à titre exceptionnel, les jours de repos non pris au cours de cette période devront être récupérés durant les trois premiers mois de l’année suivante. Dans ce cas le forfait annuel de l’année N+1, s’en trouvera réduit à due concurrence et ne pourra pas être dépassé, le report ne pouvant être réitéré.
Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sont à prendre sous forme de jours entiers ou demi-journées, selon les modalités suivantes :
12 jours pouvant être groupés et/ou accolés aux congés payés, sont à la disposition du salarié :
Les dates de prise de ces jours de repos doivent être présentées à la hiérarchie au moins 10 jours ouvrés avant.
Le solde de jours correspond aux jours de fermetures collectives fixés par la Direction pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ou par service
Ces jours seront fixés avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante.
Si tous ces jours ne sont pas fixés sur l’année, le solde sera pris conformément au paragraphe a).
3.2.4 Suivi du temps de travail des collaborateurs en forfait jours sur l’année
Les jours travaillés et de repos font l’objet d’un décompte à partir d’un état mensuel.
L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte font l’objet d’un suivi par la hiérarchie des collaborateurs concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives aux durées maximales du travail, aux repos quotidien et hebdomadaire et au nombre de jours de travail sur l’année.
Ces collaborateurs, responsables de leur organisation de travail, devront veiller à ne pas dépasser les limites maximales de la durée du travail. Ils ont chaque année un entretien avec leur hiérarchie afin d’examiner l’évolution de leur fonction et notamment la charge et l’organisation de leur travail.
3.3. Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui participent à la Direction de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et II du Livre I de la troisième partie du Code du travail relatives à la durée du travail.
Ils bénéficient de 38 jours de congés et repos, incluant la journée de solidarité, pour une année complète et pour un droit à congés payés complet.
S’appliquent également aux cadres dirigeants les dispositions mentionnées à l’article 3.2.2 du présent accord concernant :
L’acquisition des droits en cas de mois de travail incomplet,
Les droits non utilisés en fin de contrat,
Une utilisation dépassant les droits de fin de période de référence.
ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés de Philips Medical Capital France et salariés détachés au sein de Philips Medical Capital France ont un droit à la déconnexion entre 20h30 et 7h30 ainsi que pendant les périodes de repos hebdomadaire et de congés.
Ainsi afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale il est demandé aux collaborateurs de ne pas solliciter l’intervention d’autres collaborateurs après 20h30 et avant 7h30 et pendant les périodes de repos hebdomadaire sauf cas d’urgence ou de nécessité d’assurer la continuité de l’activité.
Le collaborateur sollicité par mail ou par téléphone pendant ces plages n’aura pas l’obligation de traiter les demandes qui lui ont été faites, sauf urgence ou nécessité d’assurer la continuité de l’activité.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 8 – PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société Philips Medical Capital France dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société Philips Medical Capital France dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société Philips Medical Capital France collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société Philips Medical Capital France ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société Philips Medical Capital France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Fait à Nanterre, le 23 mars 2022
Pour la Société Philips Medical Capital France
ANNEXE I : MODELE DE CONVENTION DE FORFAIT
Convention individuelle de forfait annuel en jours.
M/ Mme [XXX]
Compte tenu de la nature de vos fonctions, de l’autonomie dont vous disposez dans la réalisation des missions qui vous sont confiées et/ou de l’indépendance dont vous bénéficiez dans l’organisation de votre temps de travail, vous ne pouvez être intégré selon un horaire collectif et votre temps de travail ne peut-être prédéterminée.
Conformément aux dispositions de l’accord Philips Medical Capital France, la durée de votre travail sera dorénavant établie sur une base annuelle en jours par an sous forme de forfait individuel (article 3.2.2 de l’accord).
Le nombre de jours de travaillés par an est fixé à 210 jours (article 3.2.2 de l’accord).
L’ensemble de vos droits, pour une année complète et à temps plein se décompose de la façon suivante :
25 jours de congés payés
18 jours de RTT en moyenne sur l’année auxquels est soustraite une journée de solidarité, soit 17 jours de RTT
104 jours au titre du repos hebdomadaire
9 jours (moyenne annuelle des jours fériés)
Votre niveau de rémunération annuelle demeure inchangé et restera lissé sur l’année. La fraction mensuelle de rémunération perçue sera donc constante d’un mois sur l’autre quel que soit le nombre de jours travaillés au cours d’un mois considéré.
Les modalités concrètes de décompte des journées de travail, de calcul et de prise des journées de repos, les conditions de contrôle, d’application, de suivi, d’amplitude des journées d’activités sont déterminées par l’accord collectif visé ci-dessus.
Cette convention est établie dans le respect des disposition légales et réglementaires, notamment celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
Pour la bonne forme, nous vous demandons de nous retourner un des deux exemplaires ci-joints, signé et précédé de la mention « lu et approuvé » par retour de courrier et au plus tard le [XX/XX/XXXX].
Veuillez agréer, [XXXXX], l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Signataire XXXX
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