Accord d'entreprise "UN AVENANT 1 RELATIF A L'ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASSOCIATION SAINT FRANCOIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION SAINT FRANCOIS et le syndicat CFDT le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02921004963
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION SAINT FRANCOIS
Etablissement : 45100189500015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A LA NAO (2019-10-04)
UN ACCORD RELATIF A LA NAO (2020-12-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-27
AVENANT N° 1 ACCORD RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES
L’Association SAINT FRANCOIS
Sise 74 Allée Saint-François – BP 87147 – 29671 MORLAIX CEDEX - Représentée à l’effet des présentes par Madame agissant en qualité de Directrice, dûment mandaté à cet effet,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux
Représentée par la déléguée syndicale Mme ,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Dans la perspective de la fusion d’association prévue au 1er janvier 2022 avec l’Association LA MISERICORDE, les parties au présent accord ont souhaité réviser l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 8 juillet 2016 pour y intégrer les éléments négociés dans l’accord d’adaptation interentreprises signé le 17 décembre 2020 afin de faciliter la transition vers la nouvelle organisation.
Le présent avenant se substitut de plein droit aux stipulations des articles 3, 4 et 5 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail conclu le 8 juillet 2016.
Toutes les autres dispositions figurant dans cet accord initial demeurent inchangées.
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Aménagement sur une période de 12 mois
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence.
Elle est établie sur la base d’un horaire moyen de référence, fixé à 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.
A l’intérieur de cette période de référence, il pourra donc être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Au cours de cette période de référence, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.
Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’Association et ce, soit à titre individuel soit collectivement.
En conséquence, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :
- Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;
- Les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.
Période de référence
La période de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Cet aménagement de la durée du travail est applicable à la période de référence en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, de sorte que la première période de référence débutera à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour se terminer le 31 mai suivant.
Durée annuelle de travail
• Salariés à temps complet
La durée effective de travail à temps complet au sein de l’Association est de 1.582 heures de travail effectif (intégrant la journée de solidarité) sur la totalité de la période de référence.
Il est rappelé les modalités de calcul de la durée annuelle de travail :
365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés annuels ouvrés - 11 jours fériés = 225 jours travaillés
225 jours travaillés / 5 jours = 45 semaines travaillés
45 semaines X 35 heures = 1575 heures
1575 heures +7 heures journée de solidarité = 1.582 heures
• Salariés à temps partiel
La durée effective de travail des salariés à temps partiel est déterminée comme suit :
45 semaines (déterminée comme pour les salariés à temps complet) x nombre d’heures hebdomadaires de travail + journée de solidarité
Programmation indicative
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, chaque salarié recevra un calendrier de programmation annuelle indicative.
Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard 15 jours avant la nouvelle période de référence suivante.
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’Association.
Une journée de travail doit au moins comprendre deux heures de travail effectif.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de forte activité.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de la période, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage par période de deux semaines, en respectant un délai de prévenance d’une semaine, et en tout état de cause de 4 jours calendaires au plus tard, sauf urgence.
La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être ramené à 3 jours en cas d’urgence et, notamment, dans les cas suivants :
- remplacement d’un salarié inopinément absent ;
- surcroît temporaire et imprévu d’activité ;
- travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
- réorganisation des horaires collectifs de l’Association ou du service ;
- gestion de crise (épidémie, intempéries, incidents techniques par exemple).
La modification du planning pourra être opérée sans délai, avec l’accord du salarié concerné.
Décompte du temps de travail effectif
La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.
Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’Association, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.
Il est toutefois convenu que le temps de pause de 15 minutes continus octroyé en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif.
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.
Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 mai de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.
Les soldes mensuels individuels sont consultables par les salariés auprès de la Direction, à chaque échéance de paie.
Limite haute de variation des horaires
Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 4 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Les salariés à temps partiel : la répartition des horaires de travail
Comme pour les salariés à temps complet, afin de permettre le fonctionnement continu des établissements, il est convenu que la répartition des horaires des salariés pourra donner lieu à une interruption d’activité au cours d’une journée de plus de deux heures.
En tout état de cause, l’interruption de plus de deux heures ne pourra pas conduire les salariés à une journée dont l’amplitude excède 13 heures.
En contrepartie, les salariés bénéficient des garanties mentionnées ci-après.
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’association s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
A ce titre, les salariés concernés pourront demander 6 fois par an, pour des raisons personnelles, un aménagement particulier de leur horaire de travail, dans la limite des possibilités d’organisation. Ils pourront par exemple, à ce titre, demander de modifier un jour travaillé.
Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
d’obligations familiales impérieuses,
d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas travailler moins de deux heures par jour.
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent avenant, un avenant au contrat de travail pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures commandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 1582 heures annuelles.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Association est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail et du présent accord.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information des représentants du personnel.
Cette information annuelle indiquera :
- les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
- le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;
- les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.
Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’association.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation des représentants du personnel. Dans le cadre de cette consultation, l’association portera à la connaissance des représentants du personnel :
- les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
- le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
- les services qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel donnent lieu à une contrepartie en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies.
Majoration
Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
Ces heures seront majorées en fonction des dispositions légales en vigueur, soit à 25% pour les heures effectuées au-delà de 1582 heures par an et 50% pour les heures effectuées au-delà de 1942 heures par an.
Compensation des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, acceptée par la Direction, par un repos compensateur équivalent.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir à l’issue de la période de référence par demi-journées de repos, soit 3,5 heures, ou par journées de repos, soit 7 heures.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.
Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé au présent accord génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir à l’issue de la période de référence par demi-journées de repos, soit 3,5 heures, ou par journées de repos, soit 7 heures.
Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’une semaine, de préférence en dehors des périodes de vacances scolaires. Elles ne pourront être accolées à la période des congés d’été correspondant aux périodes de vacances scolaires d’été.
Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum d’un mois.
ARTICLE 2 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Définition
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.
Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1582 heures de temps de travail effectif.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
Majoration
Ces heures seront majorées à 10% pour les heures effectuées dans la limite du 10ème de la durée contractuelle et à 25% pour les heures effectuées au-delà du 10ème de la durée contractuelle.
ARTICLE 3 – DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent avenant prend effet au 1er juin 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – REVISION – DENONCIATION
Les conditions de révision et de dénonciation du présent avenant devront respecter les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 5 – DEPOT- PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans les conditions prévues par voie règlementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent avenant sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Morlaix.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un exemplaire sera mis à disposition sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.
Fait à Saint-Martin-Des-Champs, le jeudi 27 mai 2021.
Pour le Syndicat Pour l’Association
La déléguée syndicale CFDT La Directrice
Madame Madame
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