Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'APPLICATION DES CONGES ET LA CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez EQUIP ' AERO SERVICES - EA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EQUIP ' AERO SERVICES - EA SERVICES et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03222001225
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : EA SERVICES
Etablissement : 45120706200014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’APPLICATION DES CONGES ET LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La xxxxxxx dont le siège social est situé xxxxx – xxxxxxxxxxxx - représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxx

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale xxxxxxxxxreprésentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxx

D’autre part.

Il a été convenu ce que suit :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE PRELIMINAIRE : CONDITIONS D’APPLICATION

ARTICLE 1OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet, d’une part, de revoir les règles applicables dans l’entreprise en matière de congés afin de les simplifier et donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ; d’autre part, permettre aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à congés rémunérés.

Dans un souci de clarification et de meilleure lisibilité, le présent accord annule et remplace les dispositions précédentes qui auraient le même objet

ARTICLE 2CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise Xxxxxxxxxxxxx, sous contrat à durée indéterminée, et après période d’essai, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

CHAPITRE 1 : REGLES RELATIVES A L’APPLICATION DES CONGES

Article 1. : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Aussi le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre jamais droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Article 2 : MODALITES PRATIQUES DES CONGES

Article 2.1. Salariés au forfait

  • Acquisition des congés Forfait : Les salariés au forfait jour pourront bénéficier de l’intégralité des congés forfait en début d’année lors du calcul annuel du nombre de jours travaillés.

Ils auront la possibilité de prendre ces jours de manière anticipée. Toutefois, en cas de départ, en cours d’année, les jours pris, qui ne correspondraient pas à la période travaillée, feront l’objet d’une régularisation négative en paie

Ex : En janvier, bénéfice de 12j de congés forfait. Prise de 2j en janvier. En cas de départ de l’entreprise, en février, le salarié aura une régularisation négative de 1 jour sur son solde de tout compte

  • Prise des congés forfait

Ces jours pourront être pris tout au long de l’année sous réserve de l’accord de la hiérarchie mais sans aucune restriction d’un nombre de jour par trimestre. Autrement dit, la limite des 5 jours par trimestre ne serait plus applicable.

Il est également possible de prendre des congés forfait par demi-journée.

Un délai raisonnable doit être respecté pour poser les congés forfait mais par exception ce délai pourra être réduit à 24h en cas de besoin justifié et accepté par la hiérarchie.

Le paramétrage de l’outil de gestion des temps sera modifié pour prendre en compte ces modifications

  • Cumul de la prise des congés

Il sera possible de cumuler et d’accoler lors de la prise les jours de congés forfait avec les jours de congés payés ainsi que des congés d’ancienneté sous réserve de l’accord de la hiérarchie

Article 2.2 .Salariés badgeants à l’horaire

  • Cumul de crédit débit

En application des mesures d’horaires variables et dans la mesure où l’activité le justifie, il est possible de cumuler du temps par l’intermédiaire du compteur « crédit-débit »

Ainsi, il est possible de cumuler du temps dans la limite d’un jour par mois soit 7h48 soit 7.80 (à l’exception des APRS)

Ce compteur ne peut pas avoir un compteur crédit supérieur à 16h. Le compteur sera plafonné et les jours devront être pris

  • Prise des heures de crédit débit

S’agissant de la prise de ce compteur de crédit débit, elle est soumise à la validation du manager. Ces jours devront être pris.

Il est toléré que le compteur puisse être en négatif de -4h mais devra être régulariser dans les 2 mois suivant. A l’expiration, tout compteur négatif non régularisé sera considéré comme des absences non autorisées et donnera lieu à une retenue sur salaire.

  • Prise des jours de congés payés

Les salariés badgeants qui veulent bénéficier d’une semaine de congés doivent toujours poser 5 jours indépendamment des semaines de 4 jours et de 5 jours dans la mesure où il ne s’agit que d’une modalité de répartition des heures de travail.

Si les jours de congés doivent être pris par semaine entière pour des raisons d’organisation. Il sera possible de prendre des jours de congés payés de manière isolée dans la limite de 5 jours de congés payés.

Il est entendu que les jours de congés d’ancienneté sont toujours des jours éclatés.

Article 2.3 Règles de prises et de validation des congés

Pour des raisons de logique d’organisation, les congés doivent être planifiés à l’avance par les salariés pour permettre une bonne organisation du service.

Hors cas exceptionnel et période définie de congé, le délai de prévenance pour les congés est :

  • 48h pour les jours éclatés

  • Une semaine pour une semaine de congé.

Dans certains services tels que l’atelier EAS, il convient de définir un ordre des départs en congé afin d’assurer la continuité du service.

Ainsi, il est convenu que l’ordre sera défini à partir des propositions de dates de congé des salariés. Les managers devront recenser ces demandes et avoir une vue des projets de congés de tous leurs collaborateurs avant de valider les congés dans l’outil

En cas d’arbitrage et à défaut d’accord entre les salariés, il conviendra de solliciter l’application de l’article L 3141-16 qui prévoit que l’employeur doit appliquer l’ordre des départs avec les critères suivants : situation de famille (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie); l’ancienneté ou l’éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs»

La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

A titre d’exemple, pour les congés de la période estivale :

  • Les demandes de fermeture ou de prise doivent être connues au 1er mai

  • L’ordre des départs doit être communiqué aux salariés au 1er juin

A titre d’exemple, pour les congés de la période de fin d’année :

  • Les demandes de fermeture ou de prise doivent être connues au 15 octobre

  • L’ordre des départs doit être communiqué aux salariés au 15 novembre

Ces informations seront soumises à la consultation du CSE

La validation doit toujours être préalable à la prise de congés. En cas d’absence du manager, la validation doit être opérée par un autre manager pour ne pas laisser une demande faite sans réponse. Dans l’outil, un manager attribué par défaut reçoit et doit traiter les demandes de congés. En cas d’absence du manager, le salarié devra obtenir un accord de la part d’un membre de l’encadrement qui en informera le service RH.

L’absence de réponse expresse ne vaut pas autorisation de départ en congé.

Article 3 : Jour Férié tombant un samedi jour férié

Afin d’avoir une égalité de traitement dans la prise des congés et d’éviter que certains bénéficient de plus de jour de congés, il ne sera pas possible de prendre un jour de congés payés la veille d’un samedi jour férié en application de la jurisprudence qui prévoit que dans le cas contraire, un jour de congé supplémentaire doit être octroyé.

Le salarié souhaitant s’absenter cette semaine devra cette journée-là poser un autre droit à congés comme un jour de congé forfait ou une journée de crédit débit.

Les autres jours de cette semaine ne seront pas considérés comme des jours éclatés.

Tout le paramétrage de l’outil de gestion des temps sera modifié pour prendre en compte l’ensemble de ces modifications.

CHAPITRE 2 : CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1CONDITIONS D’ADHESION DES BENEFICIAIRES

L’ouverture du Compte Epargne Temps se fait par volontariat. Le salarié n’est pas tenu de l’utiliser.

Du fait de son caractère facultatif et individuel, le Compte Epargne Temps n’est pas nécessairement alimenté tous les ans dans des proportions identiques.

ARTICLE 2OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Epargne Temps a pour objet d’accumuler dans un compteur des droits à congé rémunéré et de permettre aux salariés de disposer de temps afin de à financer, de façon totale ou partielle, des congés de longue durée :

  • Congé parental éducation

  • Congé sabbatique

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé fin de carrière

  • Congé pour convenance personnelle : handicap, dépendance…

  • Congé pour une formation qualifiante

Les jours du Compte Epargne Temps pourront être accolés aux congés légaux sous réserve de l’accord de la hiérarchie

ARTICLE 3ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés ayant ouvert un Compte Epargne Temps par volontariat ont la possibilité d’y verser :

  1. Le solde des congés payés (uniquement la 5 ème semaine de congés)

  2. Le solde des jours de congés supplémentaires d’ancienneté.

  3. Les jours de congés forfait (salariés non badgeants)

Les salariés concernés ont la possibilité de verser sur leur compte CET les jours non consommés au 31 décembre de chaque année.

  1. Les heures accomplies au-delà de la durée collective : 5 premières heures sont mises sur un compteur mais majorées à 25% avec un plafond de 12h : compteur crédit de 12h

La demande du salarié devra être effectuée via le système informatique mis à disposition par l’entreprise au plus tard le 30 mai ou le 31 décembre de chaque année.

Les salariés peuvent alimenter leur CET avec les 4 premières sources citées ci-dessus dans la limite absolue de 5 jours par an.

ARTICLE 4MODALITES DE DECOMPTE

Le temps porté au crédit du Compte Epargne est exprimé en heures et centièmes.

ARTICLE 5UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1. Durée des congés

Si tous les autres compteurs sont vides : Le salarié peut débloquer ses jours épargnés sur son Compte Epargne Temps par période jours isolés pour financer des absences de longue durée prises en dehors des congés légaux, à la condition d’avoir acquis le temps nécessaire, selon son horaire de travail habituel.

5.2. Prise du Compte Epargne Temps en fin de carrière

Les salariés qui rempliront les conditions d’octroi d’une retraite (date légale en vigueur) pourront demander à bénéficier du capital Compte Epargne Temps qu’ils prendront avant la date effective de leur départ en retraite.

Le salarié bénéficiant de cette condition, restera salarié et administré par l’entreprise jusqu’à la date de son départ en retraite.

Les parties considèrent que la prise d’un congé fin de carrière s’inscrit dans une démarche de soutien à l’emploi. Par conséquent, les bénéficiaires s’interdisent toute activité professionnelle salariée pendant la durée de ce congé.

5.3 Congé de formation

Le C.E.T. pourra être utilisé par les salariés pour bénéficier d’une absence rémunérée pour les actions de formation qualifiante effectuées hors temps de travail dans le cadre des dispositions du co-investissement formation.

5.4. Délai de prévenance

Les congés du Compte Epargne Temps seront notifiés et demandés sur le même support administratif que les congés payés ou banque de temps.

Les congés sont pris à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord de la hiérarchie et de respecter un délai minimal de prévenance, qui sera fonction de la durée du congé :

  • 1 mois pour un congé d’une durée comprise entre 15 jours ouvrés et 30 jours ouvrés

  • 2 mois pour un congé d’une durée supérieure à 30 jours ouvrés

5.5. Délai d’utilisation

Le CET pourra être alimenté jusqu’à l’atteinte d’un plafond de 60 jours.

ARTICLE 6 – REMUNERATION DU SALARIE EN CONGE « COMPTE EPARGNE TEMPS »

Les congés pris au titre du Compte Epargne Temps sont rémunérés sur la base du salaire perçu au moment du congé.

Par salaire perçu au moment du congé, il faut entendre la somme constituée du salaire de base et des primes d’ancienneté (pour les salariés non-cadres)

ARTICLE 7SITUATION DU SALARIE EN CONGE COMPTE EPARGNE TEMPS

Pendant toute la durée du congé financé grâce à la conversion du temps capitalisé, le salarié sera administré par le service RH au même titre que pour des congés payés ou banque de temps.

Le salarié restera :

  • inscrit aux effectifs de l’entreprise,

  • électeur,

  • éligible aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence.

L’absence en congé indemnisé entrera dans le calcul de l’ancienneté et sera assimilée à des congés payés.

ARTICLE 8REGIME SOCIAL ET FISCAL DES SOMMES VERSEES EN COURS DE CONGE COMPTE EPARGNE TEMPS

Les sommes versées lors de l’utilisation du temps capitalisé dans le Compte Epargne Temps ont un caractère de salaire. Par conséquent, elles sont assujetties à toutes les charges salariales et patronales et à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

ARTICLE 9RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps sur la base de son taux horaire (salaire de base + prime ancienneté) à la date de rupture de son contrat.

Cette indemnité sera versée lors du solde de tout compte.

ARTICLE 10INFORMATION DU CSE

Le Comité d’Entreprise sera informé annuellement du nombre de comptes ouverts et du nombre moyen de jours épargnés : Année civile alimenté en 30/05 et 31/12 dans la limite de 5j.

ARTICLE 11DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles viendraient modifier les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences de ces nouvelles dispositions.

ARTICLE 11REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

ARTICLE 12PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet La mention du présent accord figurera sur les emplacements réservés à cet effet et il sera consultable sur les outils informatiques de l’entreprise.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2022 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à L’xxxxxxxxxxx le xxxxxxen deux exemplaires originaux.

Pour :

xxxxxxxxxxxxxxxx

Pour :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nom :

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Nom :

xxxxxxxxxxxxxxx

Qualité :

Directeur Général

Qualité :

Délégué Syndical

Signature et cachet

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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