Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail, les conditions de travail et le télétravail" chez ETS - EURO TELE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS - EURO TELE SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T06721008464
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : EURO TELE SERVICES
Etablissement : 45123804200043 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE TELETRAVAIL

Entre les soussignées :

La Société EURO TELE SERVICES, E.T.S., S.A.S. au capital d’un million (1.000.000) d’euros, ayant son siège social au 2A, rue Bartisch à 67100 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le N° 451 238 042 B, représentée par

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par

L’organisation syndicale CFTC,

Représentée par

L’organisation CGT,

Représentée par

D’autre part

Ci-après désignées « Les parties signataires »

***

PREAMBULE

La notion de « qualité de vie au travail » doit être appréhendée au travers de différents facteurs tels que l’intérêt du travail, les conditions d’exercice de celui-ci, la qualité des relations entre salariés, le niveau d’implication, le degré d’autonomie, la conciliation des temps de vie ou encore la valorisation du travail effectué.

La qualité de vie au travail se traduit par des actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale de l’entreprise.

Convaincues que la qualité de vie au travail est décisive de la performance durable d’EURO TELE SERVICES, de l’engagement, du bien-être et de la fidélisation des salariés et de l’attractivité de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont affirmé leur conviction et témoignent de leur volonté d’inscrire l’amélioration de la qualité de vie au travail dans le cadre d’un véritable projet social organisé et structuré sur la base d’une démarche continue.

Chaque acteur de l’entreprise, quel que soit le niveau auquel il intervient, est partie prenante de l’amélioration de la qualité de vie au travail et contribue « au bien-vivre ensemble » par sa participation constructive au collectif de travail :

  • La Direction par la définition des objectifs stratégiques prenant en compte l’équilibre entre le bien-être au travail des salariés et l’atteinte de la performance économique ;

  • Les managers en favorisant un climat de confiance et de bienveillance, en contribuant à la régulation et à la prévention des situations à risque ;

  • Les collaborateurs en s’impliquant dans la démarche tant dans la relation avec son manager qu’avec ses collègues ;

  • La fonction Ressources Humaines dans son rôle de conseil, d’appui et d’accompagnement des managers et des collaborateurs ;

  • Les Instances Représentatives du personnel dans le cadre de leurs compétences et champ d’actions.

Les parties signataires de l'accord précisent que la négociation s’est déroulée dans le respect des dispositions de l’article L 2232-27-1 du code du travail.

Cet accord s’articule autour des trois thèmes principaux :

• Qualité de vie au travail

• Condition de travail

$• Télétravail

A cette fin, plusieurs réunions de négociation se sont tenues au cours des mois de septembre et octobre 2021, lesquelles ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

Les Parties ont décidé des modalités de mise en œuvre de la qualité de vie au travail et du télétravail au sein d’EURO TELE SERVICES, comme suit :

CHAPITRE 1 : Dispositions relatives à la Qualité de Vie et aux Conditions de Travail

Article 1-1 : L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Les parties s'engagent à accompagner les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Chaque année, lors de l’entretien d’évaluation, le manager sensibilise ses collaborateurs à l’importance de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

L’objectif étant de libérer des temps d’échange entre les salariés et les managers sur la Qualité de vie au travail et la répartition des tâches confiées.

Des moments d’échanges réguliers sont réalisés entre le collaborateur et son manager, notamment lors de l’entretien mensuel. Celui-ci est l’occasion de faire un point plus formel sur les avancées du mois et définir les objectifs du mois à venir, mettre à jour les indicateurs, faire le point sur les éventuelles formations ou besoin en coaching le cas échéant.

Cet entretien est un moment privilégié, au cours duquel peuvent également être abordées les questions relatives au bien-être au travail, ainsi qu’à l’affectation et à la répartition des tâches confiées. La satisfaction du salarié est également abordée dans son ensemble, aussi bien dans les fonctions occupées que dans la progression de ses résultats.

Ces temps d’échanges sont essentiels et doivent permettre au manager ainsi qu’au salarié de faire part d’éventuelles difficultés, dans un climat de proximité et de confiance.

Article 1-2 : Favoriser la santé au travail

L’ensemble des parties au présent accord considère la santé au travail comme un des enjeux principaux d’une démarche de Qualité de Vie au Travail. Les parties partagent ainsi la même volonté de mettre en œuvre, pour les salariés, des actions concrètes en faveur de l’amélioration de la santé au travail.

Ces actions se déclineront autour de quatre thématiques suivantes que sont :

  • Prévenir les Risques Psychosociaux (RPS)

  • Conserver un aménagement des locaux et des postes de travail satisfaisant pour les collaborateurs

  • Etudier la possibilité d’aménager ponctuellement le planning pour permettre aux collaborateurs qui le souhaitent d’exercer une activité sportive individuelle durant la journée, dans le respect d’un délai de prévenance de 4 semaines

  • Poursuivre la sensibilisation en matière de sécurité routière

Article 1-2-1 : La prévention des Risques Psychosociaux (RPS)

Les risques psychosociaux (RPS) correspondent à des situations de travail où sont présents, combinés ou non :

  • du stress : déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes de son environnement de travail et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ;

  • des attitudes pouvant s’apparenter à des violences verbales ou physiques internes commises au sein de l’entreprise par des salariés ou externes, commises sur des salariés par des personnes externes à l’entreprise.

L’exposition à ces situations peut avoir des conséquences sur la santé des salariés.

Les parties au présent accord ont pleinement conscience de l’importance que revêt la prévention des RPS et reconnaissent le rôle clé que jouent les managers dans ces domaines. En effet, dans le cadre de leurs missions, les managers portent les valeurs managériales de l’entreprise et doivent être capables d’identifier des situations de mal-être.

C’est pourquoi, les parties conviennent de sensibiliser l’ensemble du personnel encadrant aux risques psycho-sociaux d’ici au premier trimestre 2022, avec la réalisation d’un guide portant sur les enjeux des RPS et dont les objectifs seront :

  • De rappeler aux managers ce que sont les RPS et les obligations de l’entreprise en la matière,

  • De leur apprendre à les identifier,

  • Et de leur donner un ensemble de bonnes pratiques permettant de mieux prévenir les RPS.

Ce guide sera déployé auprès des managers durant la période d’application de l’accord.

Les modalités concrètes pour prévenir et lutter contre les RPS seront discutées dans le cadre de la commission santé, sécurité et conditions de travail qui dispose d’une compétence sur cette thématique par délégation du Comité Social et Economique.

Article 1-2-2 : Conserver un aménagement des locaux et des postes de travail satisfaisant pour les collaborateurs

L’aménagement des locaux nécessite une approche « multicritère » alliant la prise en compte de l’ensemble des composantes, notamment l’environnement et les conditions de travail, l’hygiène, la sécurité et l’organisation.

Pour tenir compte des critères qui visent à l’amélioration des conditions de travail et de sécurité, les projets d’aménagement tendent à se développer dans la perspective de concevoir non pas uniquement des lieux de travail, mais des situations de travail.

La situation de travail peut être décrite sous forme d’un ensemble de composants interdépendants. Son approche s’articule sur des connaissances techniques et méthodologiques afin de prendre en compte les aspects santé, sécurité et conditions de travail lors des choix effectués.

Dès que les locaux le permettent, il est mis à la disposition des salariés des salles aménagées pour agrémenter leurs temps de pause et faciliter la détente et le repos des collaborateurs pendant ces périodes.

La prévention des risques professionnels au sein d’ETS doit permettre de poursuivre la mise en œuvre des projets d’agencement, en continuant de prendre en compte les contraintes ergonomiques applicables à la conception de l’aménagement des postes de travail.

Il est rappelé par ailleurs que l’aménagement des locaux et les outils bureautiques, tiennent compte autant que possible, des avis formulés par le CSE ou la CSSCT, ainsi que des recommandations des services de Santé au Travail. ETS veille également à être à l’écoute des représentants du personnel qui exercent une mission en matière de santé et de sécurité au travail.

Article 1-2-3 : Encourager la pratique du sport

Conscient des nombreux impacts positifs d’une activité physique sur la santé des salariés, un certain nombre d’initiatives pour promouvoir l’activité physique et sportive en entreprise seront déployées.

La société étudiera toute demande d’aménagement ponctuel de planning pour permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, d’exercer une activité sportive individuelle durant leur journée de travail. Le créneau d’une heure initialement réservé pour la pause déjeuner pourra, sous réserve des contraintes opérationnelles, être étendu à deux heures.

Par ailleurs, à titre d’exemples non-exhaustifs, des actions complémentaires pourraient être les suivantes :

  • Proposer des temps forts dans l’année (challenges, participation à des courses, tournois ou manifestations locales),

  • Créer des groupes sportifs,

  • Trouver des ambassadeurs dans l’entreprise,

  • Proposer l’accès à des solutions connectées (cours de sport en ligne, défis sportifs connectés),

  • Développer une campagne de sensibilisation en interne sur les bienfaits de l’activité physique et sportive,

  • Encourager les initiatives pour lutter contre la sédentarité (venir au travail à pied ou à vélo, marcher pendant les pauses).

Les parties au présent accord rappellent que la gestion et le financement des activités physiques ou sportives relèvent des attributions du Comité Social et Economique. A cet effet, les actions déployées le seront dans le respect du rôle de cette instance.

Article 1-2-5 : Poursuivre la sensibilisation en matière de sécurité routière

Depuis plusieurs années, le risque routier fait l’objet de plusieurs campagnes de prévention au sein de l’entreprise, et de rappels des règles de sécurité et de comportement à adopter sur la route.

Afin de renforcer ce dispositif de prévention des risques routiers, il sera mis à disposition des salariés deux guides de prévention des risques routiers, dont l’un portant spécifiquement sur la prévention des risques en matière d’utilisation des modes de transport dits « doux ».

Ces guides auront pour objectif de sensibiliser davantage les salariés aux risques routiers encourus, quel que soit le mode de transport utilisé, et aux moyens de les prévenir.

Article 1-3 : Améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail

EURO TELE SERVICES est sensible aux impacts que génèrent les transports sur l’environnement et est pleinement consciente de sa responsabilité et du rôle à jouer en sa qualité d’acteur social et économique. Elle tient à rappeler notamment la prise en charge à hauteur de 50% du coût des titres d’abonnement de transport en commun souscrits par les salariés pouvant inclure des services publics de location de vélos.

L’entreprise souhaite participer au développement de la « mobilité durable » en favorisant les déplacements plus vertueux, tant au niveau personnel que professionnel.

La valorisation des modes de transports alternatifs dits à « mobilité douce » et notamment :

  • La mise en place du forfait « mobilités durables »

  • L’usage du vélo

Article 1-3-1 : Améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail - Mise en place d’un forfait « mobilités durables »

Le forfait « mobilités durables », créé par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 entrée en application avec le décret du 09 mai 2020, est une prise en charge facultative par l’employeur de tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en utilisation des modes de transports alternatifs à l’usage individuel de la voiture dits à « mobilité douce ».

EURO TELE SERVICES souhaite mettre en place ce forfait « mobilités durables » afin d’encourager l’utilisation de ces modes de transport qui permettent de diminuer les émissions polluantes et de réduire le trafic routier.

  1. Bénéficiaires

Tous les salariés de la société, quel que soit leur contrat (CDI, CDD, alternants) pourront bénéficier de cette aide sans conditions d’ancienneté.

Les salariés à temps partiel bénéficient de cette indemnité selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions règlementaires :

  • si leur durée du travail contractuelle est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale hebdomadaire, ils bénéficient du forfait « mobilités durables » dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet ;

  • si leur durée du travail contractuelle est inférieure à la moitié de la durée légale hebdomadaire, ils bénéficient du forfait « mobilités durables » à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

  1. Modalités de mise en œuvre

Pour pouvoir bénéficier de ce forfait, les salariés s’engagent à :

  • la signature d’une attestation sur l’honneur ;

  • à l’utilisation au moins 3 fois par semaine pendant au moins sept mois au cours de l’année civile, d’un des modes de transports définis pour réaliser les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail.

L’attestation sur l’honneur, dont le modèle sera mis à disposition des salariés, devra être fournie chaque année par le salarié et au plus tard la dernière semaine de décembre.

  1. Les modes de transport éligibles

Les déplacements couverts par ce forfait « mobilités durables » sont ceux réalisés avec les modes de transports suivants :

  • Vélo, avec ou sans assistance électrique ;

  • Transports publics de personnes (exception faite des trajets déjà remboursés dans le cadre d’un abonnement de transport en commun ou vélopartage dont le remboursement à hauteur de 50% est déjà en place) ;

  • Autres services de mobilité partagée :

    • Location ou mise à disposition d’un cyclomoteur, motocyclette, vélo électrique ou non, engin de déplacement personnel motorisé ou non (comme par exemple les trottinettes électriques), à condition qu’ils soient équipés d’un moteur ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés ;

    • Service d’autopartage visés à l’article L. 1231-14 du Code des transports à condition que tous les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faible émission.

  1. Montant et régime de l’indemnité

L’indemnité forfaitaire sera de 350 € par an et par salarié, versée sur la paie de janvier au titre de l’année précédente ou lors du départ du salarié lorsqu’il remplit les conditions d’éligibilité.

Le montant de l’indemnité forfaitaire sera réduit du montant des sommes déjà perçues au titre de la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun ou de service publics de location de vélos, sur l’année concernée.

Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu conformément aux règles URSSAF en vigueur au jour de la signature.

Ce forfait est mis en place à compter du 1er janvier 2022. Le premier versement aura donc lieu au mois de janvier 2023 au titre de l’année 2022.

Article 1-3-2 : Favoriser l’usage du vélo

Le vélo est un mode de transport non-polluant accessible à tous et avec des effets bénéfiques sur la santé.

Le vélo et/ou le vélo à assistance électrique peut être une solution concrète aux besoins de déplacement au quotidien ainsi qu’une réponse efficace pour accélérer la transition écologique du pays. Cela implique une mobilisation conjointe, à la fois des autorisés publiques, et des acteurs privés.

Par ailleurs, favoriser l’usage du vélo pose des questions de sécurité. Pour prévenir les risques d’accident de trajet, les parties soulignent également qu’il est important que les salariés respectent les règles en matière de sécurité routière et s’équipent en conséquence.

La direction met à disposition des parkings à vélos dédiés sur chaque site. En fonction de l’évolution des besoins, des extensions de capacité de ces parkings à vélos seront étudiées pour en vérifier la faisabilité.

Article 1-4 : Favoriser le participatif et promouvoir un management responsable

Le travail collaboratif participe indéniablement à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail et ce, dans la mesure où il favorise le dialogue et la collaboration entre les salariés ainsi que leur implication dans le fonctionnement de l’entreprise.

C’est pourquoi EURO TELE SERVICES entend développer le travail collaboratif aux fins que les salariés puissent davantage exprimer leur point de vue et partager leurs idées et initiatives.

Le manager doit s’appuyer sur la participation active des équipes à la vie de l’entreprise. A cet effet, ETS accompagnera ses managers dans la mise en œuvre de ce type de management qui favorise l’échange avec les salariés au travail et contribue au climat de confiance. Les réunions d’équipe mensuelles et les ateliers ponctuels font partie des moyens récurrents de ce travail collaboratif, en plus des échanges du quotidien.

Le développement et le maintien des compétences sont assurés par des formations régulières.

Article 1-4-1 : Poursuivre la communication interne vis-à-vis des salariés

Comme rappelé dans le Charte de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, la communication interne est un des facteurs clés de la cohésion d’équipe, de la cohésion sociale et de la performance des équipes. Elle a notamment pour mission de donner du sens à la stratégie de l’entreprise et de permettre à chaque salarié de dépasser la logique individuelle pour atteindre une logique collective.

Une communication récurrente et efficace vers les équipes est aussi une source d’intérêt des collaborateurs et de sentiment d’intégration à l’entreprise. Cela permet aux salariés d’être associés à la vie de l’entreprise, avoir connaissance de sa stratégie et de ses projets et de se sentir concernés par ces évolutions.

Bien conscient de cet enjeu, l’entreprise a d’ores-et-déjà pris des initiatives aux fins que les salariés aient une meilleure connaissance de l’entreprise, de ses activités et de ses équipes. C’est ainsi qu’a été créée la Newsletter d’ETS ; journal interne qui permet de faire connaitre les actualités et de mettre en œuvre les parcours individuels, les défis et les succès d’ETS.

L’amélioration de la communication interne vis-à-vis des salariés ainsi qu’une meilleure circulation de la communication entre tous apparaissent comme un intérêt fort pour les collaborateurs.

Les réunions d’équipes mensuelles, permettent d’assurer une bonne circulation de l’information. Ces réunions sont aussi l’occasion de favoriser les échanges, de partager les difficultés rencontrées et de valoriser le travail réalisé.

C’est pourquoi, les parties réaffirment l’utilité de ces réunions et insistent sur leur tenue régulière.

En complément, des moments d’échanges récurrents entre les différents niveaux des structures managériales sont assurés afin de favoriser la communication ascendante et descendante.

Outre la forte incitation à tenir régulièrement des réunions avec les équipes, la direction s’engage à continuer à mener des actions vis-à-vis des salariés pour aboutir à toujours plus de visibilité sur l’évolution et l’organisation de l’entreprise ainsi que sur les projets qu’elle mène.

Article 1-4-2 : Responsabilité sociale et environnementale et Qualité de Vie au Travail

La Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) contribue à repositionner les projets et la stratégie de l’entreprise au cœur de la gestion globale de la qualité de vie au travail. La dimension écologique et humaine, le respect de la planète et des droits sociaux sont placés au centre de ses préoccupations communes.

Ainsi, la RSE nous amène à revoir nos pratiques et nous donne la possibilité de mettre en place de nouvelles actions notamment dans le domaine de l’écologie et être en cohésion sociale avec  notre environnement.

Une boîte à idées sur la thématique de la RSE et de la QVCT sera mise en place sur chaque site, afin de permettre à tous les collaborateurs de partager leurs idées et bonnes pratiques. Un focus pourra également être consacré dans le journal de la Newsletter afin de communiquer sur ces sujets.

Article 1-5 : Favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle vise à fournir aux salariés les moyens d’organiser leur activité professionnelle dans un cadre respectueux de leur temps de vie personnelle et professionnelle.

Favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle est un enjeu de développement et de stabilité tant pour les salariés que pour les entreprises.

  1. Aménagement ponctuel du planning

Pour accompagner des salariés qui se retrouveraient en difficultés face à des contraintes personnelles et après étude de la situation, des aménagements ponctuels de plannings sont réalisés visant à solutionner provisoirement les impératifs de la vie personnelle. Les bourses d’échange mises en place dans nos outils de planification permettent de faciliter ces aménagements.

  1. Congé de proche aidant

Suite aux évolutions législatives (décret du 2 octobre 2020), il est rappelé que le congé de proche aidant, qui permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée.

  1. Conditions :

Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié.

La personne accompagnée par le salarié doit relever de l’un des cas suivants :

  • La personne avec qui le salarié vit en couple ;

  • Son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)

  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

  1. Durée :

Le congé de proche aidant ne peut pas dépasser une durée maximale fixée à 3 mois.

Toutefois, le congé peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.

  1. Formulation et délai de la demande :

Le congé est pris à l'initiative du salarié. Le salarié adresse sa demande à l'employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande, en précisant les éléments suivants :

  • Volonté du salarié de suspendre son contrat de travail pour bénéficier du congé de proche aidant ;

  • Date souhaitée du départ en congé ;

  • Volonté de fractionner le congé (ou de le transformer en temps partiel), si le salarié le souhaite.

La demande est adressée au moins 1 mois avant la date de départ en congé envisagée. Toutefois, le congé peut débuter dans un délai raccourci s'il est justifié par une des situations suivantes :

  • Urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical) ;

  • Situation de crise nécessitant une action urgente du salarié ;

  • Cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement).

Les pièces à fournir lors de la demande sont les suivantes :

  • Déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • Déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, de sa durée ;

  • Copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé) ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille AGGIR (lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie).

  1. Situation du salarié pendant le congé :

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH).

Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par l'employeur (sauf dispositions conventionnelles ou collectives le prévoyant).

Toutefois, le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA), visant à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié. Son montant journalier varie en fonction de la situation du salarié (personne seule ou vivant en couple). Le salarié a droit à un maximum de 22 jours d'AJPA par mois. Pour faire sa demande, le salarié doit remplir un formulaire de demande de prestation AJPA (Cerfa n° 16108*01) et l'adresser à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Le salarié qui bénéficie du congé de proche aidant a droit à l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF).

  1. Fin du congé :

1 – Renouvellement : Le salarié peut demander le renouvellement de son congé en adressant sa demande de renouvellement au moins 15 jours avant la date de fin du congé initialement prévu. Il peut utiliser tout moyen permettant de justifier de la date de la demande.

2 – Fin anticipée : Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant (ou y renoncer) dans l'un des cas suivants :

  • Décès de la personne aidée

  • Admission dans un établissement de la personne aidée

  • Diminution importante des ressources du salarié

  • Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée

  • Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend mettre fin à son congé. Il peut utiliser tout moyen permettant de justifier de la date de la demande.

3 – Retour dans l’entreprise : À la fin du congé de proche aidant, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la mise en place du télétravail

Il est précisé que le présent accord s’inscrit pleinement dans le cadre juridique de la mise en œuvre du travail à distance explicité par l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail.

Une communication dédiée au travail à distance sera mise à la disposition des salariés sur PIXIS dès l’entrée en vigueur du présent accord. Elle intègrera toutes les informations nécessaires au travail à distance ainsi que les documents utiles (guides, manuel de l’ergonomie en travail à distance, lien vers les e-learning, etc.)

Article 2-1 – La définition et le cadre du télétravail

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail régulier repose sur la double volonté du salarié et de l’employeur.

Le présent dispositif de télétravail vise le travail à domicile et exclut le télétravail depuis les espaces de bureaux de co-travail (co-working).

La notion de « domicile » s’entend comme le lieu de résidence principale du salarié, à l’exclusion de toute autre résidence, y compris secondaire.

Le télétravail n’est ni une obligation, ni un devoir ; sa mise en œuvre devra répondre à certaines conditions détaillées dans les prochains articles du présent accord. Il est précisé que la qualité de service, la continuité de service et la sécurité des salariés doivent toujours primer sur l’exercice du travail à distance.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction unilatérale de l’employeur.

En outre, le travail à distance est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et nécessite certaines qualités individuelles, professionnelles et organisationnelles pour être réalisé dans de bonnes conditions, de même qu’un environnement de travail compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.

Article 2-2 – Les conditions du télétravail

Article 2-2-1 : le principe du double volontariat

Le travail à distance revêt un caractère volontaire pour le salarié et pour l’employeur concernés, sauf dans le cas du recours au travail à distance pour circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure.

Il s’inscrit dans une démarche volontaire initiée :

  • Soit par le salarié, nécessitant dans ce cas l’accord du manager ;

  • Soit par le manager, nécessitant dans ce cas l’accord du salarié.

Son organisation peut être prévue :

  • Soit sous forme de télétravail régulier, selon un planning défini ;

  • Soit sous forme de télétravail exceptionnel.

Il est expressément convenu par les parties que le refus du salarié de télétravailler à domicile ne sera en aucun cas constitutif d’un motif de sanction disciplinaire.

En tout état de cause, les parties au présent accord souhaitent rappeler que l’exercice du télétravail repose sur un postulat fondamental – la relation de confiance entre l’entreprise et chaque salarié en télétravail – et deux aptitudes complémentaires – l’autonomie et le responsabilité nécessaires au travail à distance.

Article 2-2-2 : L’éligibilité au télétravail

Le dispositif de télétravail est ouvert à tous les salariés d’EURO TELE SERVICES sous réserve des conditions définies ci-après.

  1. Les principes généraux du télétravail

Le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que son activité puisse être exercée à distance.

  1. Les critères généraux d’éligibilité

Sont éligibles au télétravail, tous les salariés sous contrat de travail qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein ou à temps partiel dont le temps de travail est égal ou supérieur à 75%. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), d’un contrat d’intérim ou les salariés en CDI ayant une durée de travail inférieure à 75% sont donc exclus du dispositif de travail à distance.

  • Justifier, à la date de la demande d’exercice en télétravail, d’une durée d’au moins six mois d’expérience effective au poste de travail ;

Ces salariés devront :

  • Entre en mesure d’exercer leur activité professionnelle en autonomie et démontrer leur capacité à travailler à distance, en maintenant la performance au poste ;

  • Disposer d’une autonomie suffisante dans le poste occupé et ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché pendant le travail à distance.

  • Maitriser les compétences et les connaissances inhérentes au métier exercé.

  • Occuper un poste qui par sa nature peut être réalisé en tout ou partie à distance. Il conviendra alors de s’assurer que la charge d’activité réalisable à distance puisse occuper une journée entière par semaine.

  • Occuper un emploi dont l’exécution en télétravail soit compatible avec la bonne marche du service d’appartenance et avec la configuration de l’équipe à laquelle le salarié appartient.

  • Autoriser la diffusion aux managers du périmètre de l’activité, de ses coordonnées personnelles (adresse de domiciliation et numéro de téléphone portable), dans le cadre de la procédure de secours des salariés à distance.

  • Remplir une attestation sur l’honneur de respect des exigences techniques, de sécurité et de santé requises :

    • Le salarié doit disposer d’un environnement calme, adapté au travail et propice à la concentration. Cet environnement doit lui permettre d’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales et strictes de confidentialité et de se consacrer exclusivement à son activité pendant ses horaires de travail.

    • Installation électrique compatible ;

    • Connexion Internet Très Haut-Débit.

  • Fournir une attestation délivrée par son assureur privé au titre de son assurance multirisques habitation mentionnant l’activité en télétravail à son domicile. Sur ce point, EURO TELE SERVICES souscrira également une police d’assurance multirisques habitation au bénéfice des salariés en situation de télétravail afin de les couvrir des sinistres pouvant se produire pendant les jours de télétravail et pour lesquels l’assureur du salarié refuserait la prise en charge au motif qu’ils seraient dus à l’activité professionnelle exercée en télétravail.

Ne sont pas concernés par le télétravail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles :

  • Les salariés en contrat en alternance (contrats de qualification ou de professionnalisation),

  • Les stagiaires.

En effet, leur présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage, à leur intégration, et à l’assimilation des valeurs d’EURO TELE SERVICES.

Article 2-3 – La mise en place du télétravail

Article 2-3-1 : Procédure de demande de télétravail

Tout salarié souhaitant travailler à distance devra exprimer une demande initiale auprès de sa hiérarchie et du Service Ressources Humaines au moyen d’un modèle mise à sa disposition, afin de valider qu’il remplisse les conditions requises (ancienneté, …).

Cette demande doit être faite au moins 30 jours avant la mise en place effective du télétravail et pourra être complété d’un entretien visant à définir les conditions et modalités d’encadrement de ce mode de travail.

Le manager restera attentif à ce que le nombre de salariés qui télétravaillent le même jour au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’organisation.

L’organisation des jours télétravail doit également permettre de réunir à fréquence récurrente tous les collaborateurs d’une même équipe sur site afin de favoriser les échanges et l’esprit collectif.

En cas d’acceptation, le manager fournit au salarié l’ensemble des informations relatives aux conditions d’exécution du télétravail.

Une fois obtenu l’accord de la Direction, le salarié devra :

  • Signer un avenant au contrat de travail ;

  • Remplir une attestation sur l’honneur de respect des exigences techniques, de sécurité et de santé requises, mentionné à l’article 2-2-2 b) du présent accord ;

  • Remplir une attestation sur l’honneur qu’un moyen de garde est organisé pour le ou leurs enfants les jours de travail à distance.

  • Formaliser sa demande au travers de la saisie des jours de travail à distance sous l’application dédiée (LSRH au jour de la signature du présent accord) ;

  • Fournir l’attestation d’assurance mentionnée à l’article 2-2-2 b) du présent accord.

En cas de refus de la demande, la réponse faite au salarié devra obligatoirement être motivé par écrit.

Article 2-3-2 : Avenant au contrat de travail

La mise en œuvre du télétravail, dès lors qu’il s’effectue de manière régulière, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée d’un an tacitement reconductible.

L’avenant précise notamment :

  • Le lieu d’exercice du télétravail (l’adresse du domicile) ;

  • Les modalités d’exécution (par exemple la fréquence de travail à distance, jour(s) concerné(s), jour(s) éventuellement exclus…) ;

  • La durée de la période d’adaptation, telle que spécifiée au point 2-3-3 ;

  • Les conditions de réversibilité, telles que définies au point 2-3-4 ;

  • Le fait que les horaires du travail à distance sont identiques à ceux qui auraient été effectués en présentiel ;

  • Le matériel mis à disposition du salarié ;

  • Les modalités d’utilisation des équipements informatiques et les restrictions dans l’usage de ceux-ci ;

  • Les règles en matière de confidentialité, de traitement et de protection des données ;

  • Les droits et les obligations du salarié dans le cadre du télétravail.

Article 2-3-3 : Période d’adaptation et principe de réversibilité

Dès la mise en place du télétravail, une période d’adaptation d’une durée de 3 mois (hors période de congés ou de suspension du contrat de travail) permettra de s’assurer que ce mode d’organisation est compatible avec les attentes de chacune des parties et notamment que le salarié a la capacité à travailler de manière autonome.

Toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit le motif, entraîne une prolongation de la période d’adaptation d’une durée équivalente à celle de la suspension.

Durant cette période, le salarié et/ou sa hiérarchie aura la possibilité de mettre fin par écrit (courriel, lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge) et unilatéralement à la situation de télétravail, sans délai pour le salarié et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours pour l’employeur. Le délai de prévenance débutera à la date de notification écrite de la décision. En cas d’accord réciproque, il pourra être mis fin au travail à distance à tout moment et dans un délai pouvant être abrégé.

Au terme de ce délai de prévenance, le salarié reviendra alors exercer son activité professionnelle au sein des locaux de l’entreprise. Le matériel éventuellement mis à disposition dans le cadre du télétravail devra être restitué le cas échéant.

A l’issue de cette période d’adaptation, le télétravail conservera un caractère réversible. Il pourra y être mis fin immédiatement, par l’une ou l’autre des parties, en cas :

  • D’impératif lié à l’activité de l’entreprise ;

  • De non-respect par l’une des parties de ses obligations ;

  • De non-atteinte par le salarié de ses objectifs individuels, notamment les heures productives, et/ou une dégradation de l’efficacité ou de la qualité de la prestation ;

  • De non-respect dûment constaté des règles en vigueur au Règlement Intérieur.

Au-delà de la période d’adaptation, indépendamment des cas cités ci-dessus, le salarié ou son manager pourra mettre fin unilatéralement à la situation de télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours tant pour le salarié que pour l’employeur.

La décision de mettre fin au télétravail est notifiée dans les mêmes formes qu’au cours de la période d’adaptation.

Cette décision n’est pas irrévocable. Ainsi, le salarié et le manager pourront ultérieurement réétudier la possibilité de télétravailler.

Cette décision doit être motivée. L’avenant relatif au travail à distance prendra automatiquement fin et le salarié reprendra son activité au sein des locaux de l’entreprise dans les mêmes conditions qu’avant la mise en œuvre du télétravail. Le matériel éventuellement mis à disposition du salarié dans le cadre du travail à distance devra être restitué le cas échéant.

Article 2-3-4 : Gestion des changements d’emploi, de service, de domicile

En cas de changement de fonction, de service ou de domicile, le salarié devra réitérer sa demande de télétravail afin que les critères d’éligibilité du dispositif soient réexaminés.

Si ces changements sont compatibles avec l’exercice du télétravail, un nouvel avenant au contrat de travail sera signé.

Si les critères d’éligibilité ne sont plus remplis, il sera mis fin au travail à distance et le salarié reprendra son activité au sein des locaux de l’entreprise dans les mêmes conditions qu’avant la mise en place de ce mode de travail. Le matériel éventuellement mis à disposition du salarié dans le cadre du télétravail devra immédiatement être restitué le cas échéant.

Article 2-4 – L’organisation du télétravail régulier

Article 2-4-1 : Le rythme de télétravail

La qualité de service, la continuité de service ainsi que la sécurité des salariés doivent toujours primer sur l’exercice du travail à distance.

S’agissant du rythme du télétravail, il est convenu d’accorder la possibilité de travailler à distance à raison de un à deux jours variables sous réserve des conditions précisées à l’article 4-2, au maximum, par semaine fixés par l’employeur quatre semaines à l’avance et susceptible d’être modifié. Il sera alors demandé de respecter les journées de la semaine prévues dans l’avenant. Les semaines où le jour fixé pour le télétravail tombe le jour de repos dans la rotation, le travail à distance s’effectuera le jour précédent (ou suivant, s’il s’agit d’un lundi). Pour des raisons de qualité de service, de continuité de service, d’organisation ou de sécurité, le manager peut exceptionnellement annuler un jour de télétravail.

Sachant que le télétravail s’organisera à raison de deux jours maximum par semaine, le travailleur à distance sera, chaque semaine, amené à rencontrer physiquement des collègues de travail et sa hiérarchie, ce qui est garant du maintien du lien social et permet de prévenir des situations d’isolement.

En cas d’annulation exceptionnelle de(s) jour(s) de télétravail, il(s) pourra(ont) être reporté(s), dans la mesure du possible, dans le même mois à raison de deux jours maximum, sous réserve que ce report soit compatible avec l’organisation, la continuité du service et les conditions de rythme fixées ci-dessus. Cependant, le nombre maximum de jours en télétravail ne peut pas excéder trois jours par semaine, report compris.

Il est précisé que le travail à distance s’organise à la journée. Toutefois, le salarié et le manager peuvent, d’un commun accord, convenir que le travail à distance soit organisé dans certains cas sur la demi-journée (exemples : congé ou repos sur l’autre demi-journée, temps partiel). Dans ce cas, la demi-journée de travail à distance compte pour une journée complète.

Les parties au présent accord d’entreprise conviennent qu’aucun jour n’est exclu du dispositif du travail à distance.

Par exception, les salariés reconnus travailleurs handicapés et s’étant déclarés comme tels auprès du service des ressources humaines, ou encore les femmes enceintes, pourront voir leur nombre de jours de travail à distance augmentés afin de faciliter le maintien dans l’emploi de ces salariés.

Sous réserves des critères d’éligibilité fixés et sur la base du volontariat, les salariés de l’équipe de nuit, pourront réaliser leurs vacations hebdomadaires de nuit en télétravail. Leurs vacations de journée s’effectueront exclusivement sur site afin de maintenir un lien avec leur manager et leur équipe.

Article 2-4-2 : La durée du travail

Pour rappel l’exercice du travail à distance n’a aucune incidence sur la durée du travail applicable aux salariés, qui restent soumis aux dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail actuellement en vigueur.

Ainsi, le travailleur à distance reste soumis à la durée journalière, au rythme et à l’organisation du travail définis par l’entreprise. Il conserve les mêmes horaires de travail que lorsqu’il exerce son activité sur son lieu habituel de travail. Il est rappelé que le salarié organise son temps de travail à domicile dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos prévues par la loi.

Le travailleur à distance s’engage à rester joignable dans le cadre de ses horaires habituels de travail effectués dans les locaux de l’entreprise.

Les parties au présent accord rappellent que l’exercice du travail à distance doit rester compatible avec le principe du respect de la vie privée du salarié et que ce mode d’organisation ne doit pas donner lieu à une surcharge de travail du salarié.

Article 2-4-3 : les moyens fournis au télétravailleur

Dans le cadre du travail à distance régulier, l’employeur mettra à disposition des salariés concernés l’équipement nécessaire à l’exercice de leurs missions à distance.

En tout état de cause, cet équipement sera composé de :

  • Un ordinateur portable ou un PC fixe, avec dans ce cas, un clavier, un ou deux écran(s) selon le poste occupé, une souris, un lecteur de carte BIP et un câble RJ45,

  • Une solution de téléphonie,

  • Un casque

  • Un accès sécurisé au réseau de l’entreprise via DynamicRas (étant entendu qu’un éventuel changement d’outil de connexion n’entrainerait pas de nécessité de réviser le présent accord).

  • Un hub usb pour les pc portables

Le salarié s’engage à utiliser le matériel mis à disposition conformément aux dispositions du Règlement intérieur, de la Charte informatique et de ses annexes reprenant les règles en vigueur au sein de l’entreprise. Le matériel doit être exclusivement réservé à un usage professionnel.

En cas de problème technique rencontré empêchant le salarié de poursuivre le travail à domicile et quelle que soit l’origine de celui-ci, le salarié doit en informer immédiatement son manager ou le Pilote pour lui permettre d’évaluer la gravité du dysfonctionnement ou de la panne et de prendre les mesures alternatives nécessaires (ex : retour sur le lieu de travail pour poursuivre sa journée de travail conformément à ses horaires, …). Tout arrêt supérieur à une heure sera analysé et pourra faire l’objet d’une demande de rattrapage sur la semaine en cours.

Article 2-4-4 : l’indemnisation du télétravail

Dès lors que le télétravail s’exerce sur la base du volontariat ou sur injonction des pouvoirs publics, que le salarié conserve un poste de travail sur site et que l’entreprise fournit au salarié les équipements nécessaires, l’entreprise ne participera pas à la prise en charge d’autres coûts en lien avec le télétravail. Ainsi, l’entreprise ne prendra pas à sa charge les frais d’aménagement, de mise en conformité du domicile, ni de mobilier ou d’autres frais divers.

Article 2-5 - Droits et devoirs du télétravailleur

Article 2-5-1 : Egalité de traitement

Les salariés travaillant à distance bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant en permanence dans les locaux de l’entreprise.

A ce titre, les salariés exécutant une partie de leur travail à distance bénéficieront de titre de restaurant pour les jours où ils travaillent à distance, au même titre que les salariés exerçant leur activité en présentiel.

Cette règle est modifiable en cas de nouvelles règles URSSAF contredisant cet article, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord.

Pour les salariés de nuit qui ne bénéficient pas de titres-restaurant, ceux-ci bénéficient d’un panier repas d’un montant correspondant à la part patronale d’un titre restaurant.

Article 2-5-2 : Vie privée du salarié et droit à la déconnexion

L’employeur garantit le respect de la vie privée du salarié.

Ainsi, pour le télétravailleur dont le temps de travail est décompté en heures, l’employeur s’engage à ne pas le contacter en dehors des plages horaires de travail dont il relève. Pour le salarié en forfait jours, il conviendra avec sa hiérarchie de l’organisation du travail à distance.

Le salarié travaillant à distance a droit, comme tout autre salarié, à l’effectivité du droit à la déconnexion. Il n’a donc aucune obligation de répondre aux sollicitations téléphoniques ou mails en dehors de ses horaires de travail ou pendant ses congés, sauf urgence avérée, en fonction de l’emploi occupé.

Il est rappelé que le télétravailleur est soumis aux mêmes horaires de travail que lorsqu’il travaille dans les locaux de l’entreprise et pourra ainsi être contacté durant ces horaires de travail. Il est ici précisé que lors des réunions en visioconférences et/ou contacts avec sa hiérarchie, le télétravailleur rejoindra son interlocuteur via Skype ou tout autre outil de communication à distance, en actionnant autant que possible l’intégralité des applicatifs audio et vidéo.

Article 2-5-3 : Protection sociale, santé et sécurité au travail

Le salarié travaillant à distance bénéficie d’une couverture sociale identique aux autres salariés de la société.

Les salariés travaillant à distance bénéficient de la législation sur les accidents du travail et de trajet. Un accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière de travail sera soumis au même régime que s'il était intervenu dans les locaux de l'entreprise pendant le temps de travail. Cette présomption s’applique conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Par ailleurs, il est précisé que le salarié travaillant à distance est couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès lors qu'il se déplace pour se rendre dans les locaux de l'entreprise.

Dans ces cas (accident de travail ou de trajet), le salarié travaillant à distance doit informer son responsable hiérarchique de l'accident dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail dans les locaux de l’entreprise et transmettre tous les éléments d'information nécessaires à l'élaboration d'une déclaration d'accident du travail.

Par ailleurs, l’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles des salariés travaillant à distance.

Les salariés travaillant à distance sont informés de la politique de la société en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que de la procédure de secours spécifique mise en œuvre dans ce cadre.

Article 2-5-4 : l’arrêt de travail

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident pendant les jours de télétravail, le salarié informe l’entreprise via la boite vocale et transmet son arrêt de travail dans les mêmes délais et formalités que lorsqu’il travaille dans les locaux habituels de travail.

Article 2-5-5 : Confidentialité, traitement et sécurité des données

Les obligations habituelles de confidentialité, de protection des données et d’utilisation appropriée des équipements de l’entreprise prévues dans le Règlement Intérieur, la Charte Informatique et ses annexes s’appliquent au salarié lorsqu’il exerce en télétravail, dans les mêmes conditions que lorsqu’il travaille dans les locaux de l’entreprise.

Il s’engage à :

  • Prendre connaissance et appliquer la charte d’utilisation du poste informatique ;

  • Prendre toutes précautions utiles pour des personnes ne puisse avoir accès aux données, mots de passe et plus généralement à toute information concernant l’entreprise, ses donneurs d’ordres et/ou ses clients ;

  • Ne transmettre aucun document ou information professionnelle à des tiers ;

  • Ne conserver aucune document ou données susceptibles d’être portés à la connaissance de tiers

Aucun document appartenant à l’entreprise ne peut être emporté au domicile du salarié, sauf accord express de la Direction.

Article 2-6 – Mise en œuvre du travail à distance en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure

Afin d’apporter plus de souplesse à la pratique du travail à distance dans l’entreprise et pour une meilleure protection du salarié, il convient de reconnaître l’existence d’un mode de travail à distance exceptionnel ou en cas de force majeure, tenant compte des besoins de l’entreprise et / ou du collaborateur. Ce type d’exercice du travail à distance consistant, pour des raisons ponctuelles ou exceptionnelles, à réaliser son activité à distance.

Cette possibilité est soumise à plusieurs conditions :

  • L’activité professionnelle doit pouvoir s’effectuer à distance ;

  • Le salarié dispose d’un environnement technique et physique permettant le travail à distance. 

Article 2-6-1 : Pandémie ou mesures sanitaires d’ordre public

Le caractère inédit et soudain de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 a contraint la société à avoir recours au travail à distance rapidement et de façon massive, sans avoir forcément eu le temps d’anticiper cette nouvelle organisation du travail.

Le présent accord prévoit le recours à un mode de travail à distance à titre exceptionnel ou en cas de force majeure (besoins eu égard à la situation sanitaire ou à des directives gouvernementales visant à protéger les salariés, …).

Face à l’urgence imposant le recours immédiat au travail à distance et pour répondre à une situation exceptionnelle, ou en cas de force majeure, l’employeur pourra s’appuyer sur l’article L. 1222-11 du Code du travail pour décider unilatéralement le recours au travail à distance pour tout ou partie des salariés.

Dans ces hypothèses, le télétravail mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction de l’entreprise, se fera pour la seule durée des évènements exceptionnels. Cet aménagement du poste de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

La mise en place du télétravail dans ce cadre se fera en cohérence avec le plan d’urgence de poursuite d’activité (PUPA) si nécessaire et après information des Instances représentatives du personnel.

Article 2-6-2 : Difficultés d’accès physique à son lieu de travail :

Les salariés confrontés à des difficultés ponctuelles d’accès à leur lieu de travail disposant par ailleurs des équipements professionnels nécessaires au moment de sa demande (ordinateur portable incluant un système de communication à distance) pourront solliciter auprès de la Direction (via le Service Ressources Humaines qui remontera la demande) la possibilité d’exercer ponctuellement et exceptionnellement leur activité professionnelle en dehors des locaux de l’entreprise. Une validation écrite encadrera cette demande.

Les situations visées au présent article sont les suivantes :

  • Conditions climatiques entrainant des difficultés exceptionnelles de circulation (enneigement, inondations, catastrophes naturelles…) ;

  • Conditions de transport en commun fortement perturbées (grève des transports…) ;

  • Directives des autorités locales ou gouvernementales (pics de pollution...).

Article 2-6-3 : Etat de santé du salarié :

Les salariés qui, en raison de leur état de santé (par exemple : dans l’impossibilité d’effectuer le trajet domicile/entreprise), solliciteraient pendant une période temporaire la possibilité d’effectuer leur activité professionnelle depuis leur domicile, permettant ainsi une poursuite de l’activité dans de meilleures conditions, devront présenter une demande auprès du Service Ressources Humaines, qui sollicitera l’autorisation de la Direction.

Cette possibilité est soumise à plusieurs conditions :

  • L’activité professionnelle doit pouvoir s’effectuer à distance ;

  • Le salarié dispose des équipements professionnels nécessaires au moment de sa demande (ordinateur portable incluant un système de communication à distance) ;

  • Le salarié ne doit pas ou plus être en arrêt pour motif médical (maladie, accident du travail…) ;

  • Le salarié devra produire un certificat médical autorisant le travail à distance ;

  • Le salarié doit disposer des connexions nécessaires notamment un accès sécurisé au réseau de l’entreprise via DynamicRas (étant entendu qu’un éventuel changement d’outil de connexion n’entraînerait pas de nécessité de réviser le présent accord) ;

  • La demande devra être validée par la Direction

Le cas échéant, la mise en place de cette solution se fera pour une durée limitée et déterminée dans le temps.

Article 2-7 – Sensibilisation et communication sur le travail à distance

Au-delà d’actions de communication sur la mise en place du télétravail, il est décidé d’initier des mesures complémentaires relatives à la sensibilisation et à la communication, pour l’ensemble des salariés y compris les managers.

Ainsi, sur la base du guide dédié au travail à distance mis à la disposition des salariés sur Pixis, un document de présentation des points principaux sera élaboré et mis à la disposition des managers pour être présenté dans le cadre des réunions de formation et d’information.

CHAPITRE 3 : Les dispositifs de mesure et de suivi de l’accord

Les parties conviennent de la nécessité de prévoir des dispositifs qui permettent de suivre les mesures définies au présent accord. Ces dispositifs doivent également permettre d’évaluer l’impact et l’efficacité de ces mesures sur la Qualité de Vie au Travail des salariés.

A ce titre, les parties conviennent des dispositifs de suivi suivants :

  • la fixation d’indicateurs de suivi sur la Qualité de Vie au Travail,

  • la mise en place d’un suivi de l’accord à intervalles réguliers.

Article 3-1 – Les indicateurs de la Qualité de Vie au Travail

Afin de mesure l’impact du présent accord sur la Qualité de Vie au Travail, les parties conviennent des Indicateurs de suivi tels que définis ci-après :

  • Le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien professionnel au cours de la campagne considérée (tous les 2 ans) ;

  • Le taux de turn-over sur l’année n-1 ;

  • Le nombre de salariés qui ont suivi la formation sur les gestes qui sauvent en entreprise ;

  • Le nombre de salarié qui bénéficient du forfait mobilités en 2021, 2022 et 2023 ;

  • Les résultats du baromètre social réalisé tous les 2 ans ;

  • Le nombre de télétravailleurs Femmes/Hommes par métier.

Les parties au présent accord précisent que la liste des indicateurs prévus ci-dessus sera complétée des indicateurs suivants, dans l’objectif de mesurer l’effet du télétravail sur la Qualité de Vie au Travail :

  • Suivi de l’absentéisme

  • Suivi des accidents de trajet

  • Suivi des accidents du travail

  • Suivi des refus suite aux demandes de travail à distance

Article 3-2 – Le suivi de l’accord

Le suivi du présent accord comprendra :

  • d’une part le suivi des actions fixées,

  • et d’autre part, l’analyse des indicateurs définis à l’article 3-1.

En outre, les parties signataires conviennent de faire un bilan sur le contenu du présent accord à l’issue d’une période de 12 mois à partir de sa mise en application. Si d’éventuelles adaptations étaient nécessaires, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour procéder à la révision de l’accord.

CHAPITRE 4 : Dispositions diverses

Article 4-1 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s’applique à compter du lendemain de son dépôt.

Il est précisé toutefois que les dispositions relatives au dispositif du télétravail (chapitre 2) s’appliqueront dès lors que l’évolution de la situation sanitaire le permettra et que les mesures exceptionnelles de télétravail mises en œuvre dans ce cadre cesseront.

Article 4-2 – Période probatoire

Une période probatoire de 6 mois est mise en place dès la mise en œuvre du présent accord pour valider un fonctionnement sur la base de 2 jours variables maximum de télétravail par semaine fixés par l’employeur pour les salariés volontaires tel que défini à l’article 2-4-1.

Au-delà de cette période probatoire, si les objectifs d’heures productives, d’efficacité et de qualité des prestations ne sont pas remplis ou si le bon fonctionnement de l’entreprise devait être altéré, le nombre de jours de télétravail octroyé par semaine sera ramené de 2 jours à 1 jour pour la durée du présent accord.

Article 4-3 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’avenants. La demande de révision est exprimée par les employeurs ou les organisations syndicales représentatives selon les dispositions du Code du travail. Les négociations doivent s’engager dans un délai de 3 mois après la demande de révision.

Article 4-4 – Dépôt de l’accord et publicité

Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code du travail.

Fait à Strasbourg le 13 octobre 2021 en 5 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISE LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

Président : représentant les organisations suivantes :

Pour la CFTC,

Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com