Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE APLD" chez VACANCES BLEUES GESTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VACANCES BLEUES GESTION et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T01321010190
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : VACANCES BLEUES GESTION
Etablissement : 45123824000035 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE SPÉCIFIQUE DE LONGUE DURÉE DÉNOMMÉE
« ACTIVITÉ PARTIELLE RÉDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI »
AU SEIN DE L’UES VACANCES BLEUES
Entre d’une part :
Les sociétés VACANCES BLEUES RÉSIDENCES, VACANCES BLEUES HÔTELS, DIFFUSION TOURISME, VACANCES BLEUES GESTION, VACANCES BLEUES EVASION, VACANCES BLEUES HOLDING, ASSOCIATION VACANCES BLEUES, FONDATION VACANCES BLEUES
dont le siège est sis 32 rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE,
formant, conformément aux dispositions de l’accord du 13 Décembre 1999, une Unité Économique et Sociale
Et d’autre part
Les organisations syndicales
C.F.D.T – Fédération des Services – Tour Essor – 14 rue Scandicci - 93 508 PANTIN Cedex
C.F.T.C – Fédération Commerces et Forces de vente – 197 boulevard du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
Il a été convenu ce qui suit
Préambule : Diagnostic sur la situation actuelle et à venir de l’activité
Présentation de VACANCES BLEUES
Vacances Bleues est un opérateur du tourisme social dont l’actionnaire est une Association loi 1901 créée en 1971 avec pour vocation de permettre l’accès aux vacances pour le plus grand nombre. Le Groupe exploite vingt-quatre établissements en France dans les gammes clubs, hôtels et résidences de tourisme.
Le Groupe gère également une activité de tour-operator en produisant et commercialisant des voyages à l’étranger.
Les sociétés du groupe forment, par accord d’entreprise du 13 décembre 1999 une Unité Économique et Sociale (ci-après U.E.S). Elles relèvent des conventions collectives “Tourisme Social et Familial” ou “Hôtels, cafés et restaurants”.
Impact économique de la pandémie sur l’activité économique de l’entreprise et motif de recours à l’APLD
Pour rappel, au cours de l’exercice 2020, les constats ont été les suivants:
perte de chiffre d’affaires 2020 par rapport à 2019 et par rapport aux prévisions du budget 2020 de 53%, avec un Chiffre d’Affaires inférieur à 40 millions d’euros pour un budget de 83,5 millions d’euros.
sur l’exercice 2020, annulations de séjours liées à la crise sanitaire pour un montant de 24 millions d'euros de Chiffre d’Affaires.
un résultat net prévisionnel pour 2020 de l’ordre de – 15 millions d’euros (hors éléments exceptionnels et écritures ou provisions de fin d’exercice). Ce constat intègre la totalité des mesures d’aide disponibles sur la période auxquelles Vacances Bleues était éligible.
un résultat net prévisionnel 2021 à - 6 500 K€, intégrant une provision de - 1 000 K€ liée à la fermeture totale des sites en décembre et à minima jusqu’au 20 janvier 2021.
cette estimation 2021, réalisée en novembre 2020, est malheureusement d’ores et déjà optimiste puisqu'elle intégrait un Chiffre d’Affaires d’environ 600 K€ directement lié au Carnaval de Nice et à la Fête des citrons de Menton, tous deux annulés début décembre.
cette estimation intègre toutes les économies de charges variables directement liées à la baisse de chiffre d’affaires estimée sur 2021.
une projection 2022, fondée sur un retour du Chiffre d’Affaires des hôtels clubs et résidences à un niveau proche de celui de 2019 ou de la prévision 2020, conduisant à un résultat net négatif de l’ordre de - 500 à - 1 000 K€.
Ces constats ont amené l’entreprise à envisager un plan de restructuration et de compression des effectifs, de nature à éviter la situation de cessation de paiement qu’induiraient inévitablement les prévisions ci-dessus au cours de l’exercice 2021.
Malheureusement, la situation prévisionnelle ayant prévalu à la définition de ce plan de restructuration s’est dégradée :
la baisse prévisionnelle d’activité, initialement de -11% a été ramenée en dernier ressort à -14% par rapport à la prévision 2020.
cette baisse ne tenait pas compte de la fermeture des établissements imposée depuis par l’interdiction d’ouvrir nos restaurants, jusqu’au 20 janvier 2021 dans le meilleur des cas.
elle ne tenait pas compte de l’annulation récente du Carnaval de Nice et de la Fête des Citrons de Menton, évènements majeurs en termes de fréquentation des hôtels de la Côte d’Azur au mois de février.
elle ne tient pas compte d’une éventuelle prolongation des mesures de restrictions, notamment de restauration, impossible à anticiper à date.
Au-delà de ces constats déjà réalisés, et qui viennent dégrader les prévisions 2021 sur lesquelles a été construit le plan de restructuration, des éléments de risque importants pèsent sur les différentes activités du Groupe et donc sur le niveau d’emploi pour au moins les années 2021 et 2022.
L’ensemble des sites sont fermés depuis le 31 octobre 2020. Seuls quatre sites sur 24 pourront ouvrir le 19 décembre; Les vingt autres resteront fermés, au minimum jusqu’au 20 janvier 2021.
Il est rappelé que sur le plan des ventes 2021, le carnet de commandes au 11 décembre est en retard de 42 % par rapport à la même semaine en 2020. Ce retard est particulièrement marqué sur les premiers mois de l’exercice (- 72 % en décembre, - 71% en janvier, - 50% en février) mais concerne tous les mois sauf septembre - En consolidé et en cumul sur les 15 dernières semaines, les ventes sont en retrait de 57% par rapport à n-1.
Même si l’exercice est complexe compte tenu de l’absence de visibilité totale sur la situation sanitaire, sur l’attitude des clients suite aux annonces futures relatives à la pandémie, sur la mise en marché ou pas (et sur le calendrier) d’un vaccin ou d’un traitement, plusieurs tendances se dessinent sur le comportement de certains de nos segments de clientèle et sur ces marchés.
Clientèle Entreprises : les projections convergent vers une reprise lente, pour l’instant totalement inexistante et dont la date de démarrage reste inconnue. D’autre part, la crise aura sur ce segment des impacts structurels irréversibles tendant à une diminution des déplacements professionnels, à l'utilisation accrue des outils de visioconférence ou de réunions à distance. Ces impacts seront d’autant plus forts qu’ils sont portés à la fois par la situation sanitaire (difficultés de déplacements, image “risquée” associée aux grands rassemblements, prudence et principe de précaution de la part des employeurs) mais aussi par la situation économique des entreprises clientes à l’issue de cette crise (budget déplacements, séminaires et incentives parfois supprimés, probablement souvent diminués). Les impacts majeurs de ces tendances concernent principalement Paris (Provinces et Villa Modigliani), le Splendid, la Villa du Lac, les Jardins de l’Atlantique, le Royal à Nice et dureront à minima jusqu'en 2022.
Clientèle Étrangers: hors activité Voyages, le retour de ce segment de clientèle est très incertain compte tenu de la situation sanitaire mondiale, avec des différences majeures entre pays et une incertitude très forte sur la possibilité de voyager entre pays dans les prochains mois soit en raison des mesures sanitaires soit en raison de l’absence partielle de trafic aérien, dont le retour à la normale est estimé à 2024. A la fin de la semaine 46, le retard de ce canal est de 77% par rapport à la même semaine l’an passé.
Groupes Loisirs: beaucoup de séjours 2020 ont été reportés en 2021 sur ce segment. Le risque est fort, et il a été constaté sur l’automne 2020, de voir ces séjours annulés ou maintenus avec un effectif très inférieur au prévisionnel. L’importance des reports explique qu'à date (fin semaine 46) le retard de ce canal par rapport à n-1 n’est “que” de 6,8%.
De façon générale, et y compris sur la clientèle individuelle, la visibilité sur une perspective de reprise est nulle sur décembre et janvier (possibilité ou pas d’ouvrir et d'exploiter) et sur les mois suivants (comportement des clients par rapport à la situation sanitaire).
A partir du mois de mars, à l’incertitude sanitaire s’ajoute l’incertitude économique. La fin des plans d’aide, les impacts des premiers remboursements de P.G.E sur la santé et la pérennité des entreprises, donc des emplois risquent de provoquer un effet défavorable sur le pouvoir d’achat et le niveau de consommation des clients, en particulier sur les vacances. Cet effet économique paraît évident (cf ci-dessus) pour la clientèle entreprises, sur les activités séminaires, MICE, Corporate …
Réponses apportées à la situation de crise précédemment décrite
Si la crise sanitaire a d’ores et déjà eu un impact tel qu’elle a contraint l’entreprise à envisager une restructuration dès l’année 2021 pour répondre aux enjeux majeurs de retour à la rentabilité et adapter son effectif compte tenu des difficultés économiques qu’elle rencontre et de la mise en péril de sa compétitivité, elle va également avoir un impact prévisible mais non durable important sur le niveau d’activité des sociétés de l’UES compte tenu de la détérioration de la conjoncture économique et des incertitudes du marché.
La situation économique difficile des entreprises de l’UES aggravée par la crise sanitaire les a contraint à envisager une réorganisation et restructuration et à engager des négociations sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi, et ce afin de répondre aux enjeux majeurs de retour à la rentabilité et d’adapter son effectif compte tenu des difficultés économiques qu’elle rencontre et de la mise en péril de sa compétitivité
Les entreprises de l’UES doivent néanmoins et parallèlement prendre des mesures pour s’adapter à la réduction durable de leur activité telle que décrite ci-dessus et directement liée à la crise sanitaire et aux conséquences qu’elle va avoir sur le secteur du tourisme et de l’hôtellerie dans les mois et années à venir, à défaut de quoi les mesures de réorganisation envisagées n’auront aucun impact positif sur la situation économique et financière du groupe qui continuera à se dégrader.
Devant le caractère durable des impacts de la crise sur les secteurs d’activité du groupe comme précédemment exposé et la menace sur l’emploi qui en découle inexorablement, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période afin de préserver l’emploi, étant précisé que la mise en place d’une telle mesure de réduction du temps de travail permettrait de réduire le nombre de postes dont la suppression est envisagée dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Dans ce contexte, Vacances Bleues a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives afin de conclure le présent accord relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle longue durée en application des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, sous réserve de la fin des dispositifs actuellement applicables et plus adaptés à la situation des sociétés, notamment du dispositif spécialement applicable aux sociétés du secteur du tourisme et autres secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire mis en place par décret du n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle.
Le présent accord est donc établi entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, et sera joint à la demande d’autorisation auprès de la Direccte.
Article 1. Objet et date d’effet d’entrée en vigueur et durée d’application de l’APLD
1.1 Objet
L’accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’UES Vacances Bleues afin de préserver les emplois malgré une conjoncture économique très difficile.
L’activité partielle de longue durée constitue une mesure collective de modification de la durée de travail qui s’opère par la réduction du nombre d’heures travaillées sur la journée, par une réduction du nombre de journées travaillées sur la semaine ou par une fermeture totale, mais temporaire, d’unités de travail concernées.
Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
1.2 Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois.
L'employeur s’engage néanmoins à étudier une fin anticipée de l’APLD dès lors que la reprise de l’activité économique permettrait un retour pérenne à l’emploi à temps complet.
Il entrera en vigueur au 1er février 2021 (sous réserve de sa validation par l’administration du travail) sauf si le dispositif spécialement applicable aux sociétés du secteur du tourisme mis en place par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle venait à être prorogé. La date d’entrée en vigueur serait alors reportée au 1er jour suivant la fin du dispositif spécifique.
Une fois le présent accord signé, l’UES adressera une demande de validation du présent accord à la DIRECCTE.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation du présent accord vaudra autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. L’autorisation devra ensuite être renouvelée par période de 6 mois, et le renouvellement sera conditionné à la transmission par les sociétés de l’UES à l’administration du travail, du bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle des salarié(e)s et en matière d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.
Le bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.
La durée initiale de l’APLD qui sera sollicitée sera donc de 6 mois à compter de sa 1ère mise en place sous réserve de sa validation par l’administration du travail. Elle pourra ensuite être reconduite selon la situation économique de l’entreprise, par période de 6 mois dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 2. Salariés concernés par l’activité partielle
Dans le cadre du présent accord, tous les salariés de l’entreprise relevant des activités listées ci-après, ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’APLD quel que soit leur statut et la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et leurs modalités de décompte de durée du travail. Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin.
L’activité partielle étant liée à un manque de commandes, de fréquentation ou à des fermetures de service ou d’établissements, les salariés rattachés aux fonctions support du siège ou aux établissements seront directement impactés.
Conformément à l’article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, d’autres dispositifs d’activité partielle sont susceptibles de s’appliquer concomitamment au sein des sociétés, sous la seule réserve qu’un même salarié ne relève pas concomitamment de deux dispositifs différents.
Article 3. Réduction maximale de la durée du travail
Pendant la durée d’application de l’activité partielle, la réduction maximale de la durée du travail des salariés concernés au sein de l’entreprise sera de 40% de la durée légale. Cette réduction s'appréciera pour chaque salarié concerné en fonction de sa catégorie professionnelle, de son poste et de la fluctuation de l’activité sur la durée d'application du dispositif conformément au présent accord sans que cela n’entraîne l’individualisation de l’ALPD.
Cette réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur toute la durée d’application de l’APLD.
L’application de l’APLD peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
En cas de dégradation manifeste de la situation économique de la société, celle-ci pourra solliciter l’autorité administrative afin que la réduction d’activité puisse être portée de manière exceptionnelle à 50 %. Cette situation ne pourra toutefois se produire que dans les cas exceptionnels suivants :
Mise en place par les autorités de nouvelles mesures de confinement total ou partiel pouvant affecter l’entreprise et/ou les clients,
Fermeture des établissements,
Réduction de l’activité affectant à plus de 40 % un service, …
Article 4. Modalités de la réduction de la durée de travail
4.1 Répartition des heures travaillées en fonction du taux d’activité dans le service concerné
Pour organiser la réduction des heures de travail selon les salariés, sera pris en compte le taux d’activité en fonction du service concerné et des catégories professionnelles comme suit
Au niveau du siège : voir tableau annexe 1 page 11
Au niveau des établissements : voir tableau annexe 2 page 12
A chaque nouvelle période de 6 mois, lors de la demande de renouvellement, il sera procédé à un réexamen des taux d’activité afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité au sein de l’UES Vacances Bleues avec une modification, le cas échéant, de l’accord par avenant.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront alors communiqués aux membres du CSE qui pourront faire part de leurs observations.
4.2 Modalités de réduction du temps de travail
Suivant les postes occupés par les salariés, la réduction du temps de travail pourra être mise en œuvre suivant les modalités ci-après :
Réduction du temps de travail sur la semaine, par alternance de jours chômés et de jours travaillés en télétravail ou sur le lieu de travail,
Réduction du temps de travail sur le mois, par alternance de semaines chômées et de semaines travaillées en télétravail ou sur le lieu de travail.
4.3 Modalités d’information des salariés
Chaque responsable de service ou d’établissement communiquera par tout moyen aux salariés les plannings d’activité à minima pour des périodes de 15 jours afin de répondre aux évolutions de l’activité et de la conjoncture.
Un délai de prévenance de 96 heures minimum sera en tout état de cause respecté.
Article 5. Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
En application des présentes, les salarié(e)s placés en activité réduite reçoivent une indemnité horaire versée par la société, dans les conditions telles que fixées par la réglementation, en vigueur, qui au jour de la signature des présentes, sont celles fixées par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Pendant les périodes d’inactivité : une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, avec un taux plancher de 8,11 €/heure (à date) et un plafond à hauteur de 70% de 4,5 SMIC maximum, conformément au dispositif légal,
Pendant les périodes d’activité : le salaire contractuel normal
L’indemnisation des salariés en forfait jours est calculée selon les règles de conversion suivantes :
Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées
Une journée non travaillée correspond à 7 heures non travaillées
Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Article 6. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par l’UES Vacances Bleues en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel du présent dispositif.
6.1 Engagements en matière d’emploi
La société s’engage à ne pas réaliser de rupture de contrat pour motif économique sur les postes concernés par la mise en œuvre de l’APLD, hormis une situation de dégradation significative économique, par rapport aux perspectives envisagées au moment de la conclusion de l’accord, telle que le maintien de certains emplois ne serait plus possible notamment dans un souci de pérennité de la société. Si la situation de la société devenait telle que le maintien de certains emplois ne serait plus possible, la société s’engage à rechercher pour chaque salarié(e) concerné par une mesure de licenciement économique, une solution de reclassement correspondant à ses qualifications afin de lui permettre de conserver un emploi au sein de l’U.E.S Vacances Bleues.
Il est rappelé qu’en parallèle du présent accord, un accord portant sur un projet de restructuration de l’entreprise a été négocié. Outre les engagements de maintien de l’emploi dans le futur, le présent accord permet d’envisager de réduire de 4 postes le nombre de suppressions initialement envisagées.
Cet engagement de maintien d’emploi ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction et disciplinaire, permettant de mettre en œuvre toute procédure de licenciement pour motif personnel, de même qu’il ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de ruptures conventionnelles, négociées de gré à gré entre l’employeur et le salarié.
6.2 Engagements en matière de formation
Les parties conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.
À ce titre, les parties s’accordent sur l’importance de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, des projets co-construits entre le salarié et l’employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité
aux formations visant à développer les compétences, à favoriser l’employabilité ou conduisant à l’acquisition de qualification liées aux métiers en tension
aux formations visant à développer les compétences, à favoriser l’employabilité ou conduisant à l’acquisition de qualification liées aux évolutions technologiques
aux formations visant à développer les compétences, à favoriser l’employabilité ou conduisant à l’acquisition de qualification liées au management
Préalablement ou au cours de cette période d’activité réduite, tout salarié placé en APLD pourra définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel, entretien managérial…).
Tous les projets définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation de l’APLD seront favorisés.
A ces fins, les parties signataires s’engagent à se rapprocher de l’OPCO et à envisager les différents dispositifs de formation mis en place en raison de la crise sanitaire, tels que le dispositif FNE-Formation, afin de mettre en œuvre tout type de formation permettant de favoriser les formations susvisées et d’assurer, en cas de besoin et suivant les situations, un abondement sur le Compte personnel de formation (CPF) des salariés.
Le suivi des actions de formation fera l’objet d’un point spécifique inscrit à l’ordre du jour des réunions du CSE, a minima une fois tous les trois mois. Seront présentées les différentes actions de formation coconstruites entre les salariés et les managers et envisagées l’adaptation au sein de l’entreprise des actions mises en place au sein de l’OPCO et des autres dispositifs de formation.
Un bilan semestriel des actions en faveur de la formation sera transmis à la DIRECCTE.
Article 7. Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord APLD
Le Comité Social et Economique et les organisations syndicales signataires seront informés au minimum tous les trois mois sur le suivi du dispositif.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements pris dans le cadre du présent accord sera adressé à l’administration.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
Article 8. Modalités de révision des dispositions de l’accord
Il est convenu entre les parties signataires que si les perspectives économiques venaient à s’améliorer par rapport aux prévisions réalisées à la date du présent accord, les termes de ce dernier pourraient être revus, notamment en diminution de la durée de mise en oeuvre de l’APLD ou du pourcentage de réduction du temps de travail envisagé par établissement ou activité.
Au-delà du point d’information trimestriel du Comité Social et Economique mentionné à l’article 7, les parties signataires conviennent de faire un point économique concerté tous les six mois.
Ce bilan économique pourra conduire soit à maintenir les termes de l’accord si les perspectives économiques sont conformes ou proches de celles qui ont conduit à mettre en oeuvre l’APLD, soit à modifier ses termes principaux:
durée
niveau de réduction du temps de travail sur la période de référence
portée de ces modifications (un, plusieurs ou tous les établissements).
Article 9. Dispositions finales
9.1 Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de s’entretenir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’U.E.S Vacances Bleues.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
9.2 Révision- dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
9.3 Publicité – dépôt
Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV des résultats des dernières élections CSE, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Chaque signataire se verra remettre en main propre contre reçu, un exemplaire du présent accord signé par toutes les parties.
Le présent accord sera stocké dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) et dans Google Drive
Établi en 5 originaux dont un remis à chaque signataire.
Fait à Marseille, le 14 janvier 2021
Pour L’U.E.S Vacances Bleues Pour la CFDT
Pour la CFTC
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