Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D URGENCE DE LA PERIODE COVID 19" chez VACANCES BLEUES GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VACANCES BLEUES GESTION et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01320007527
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : VACANCES BLEUES GESTION
Etablissement : 45123824000035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE DE LA PÉRIODE COVID 19

Entre d’une part :

Les sociétés VACANCES BLEUES RÉSIDENCES, VACANCES BLEUES HÔTELS, DIFFUSION TOURISME, VACANCES BLEUES GESTION, VACANCES BLEUES EVASION, VACANCES BLEUES HOLDING, ASSOCIATION VACANCES BLEUES, FONDATION VACANCES BLEUES

dont le siège est sis 32 rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE,

formant, conformément aux dispositions de l’accord du 13 Décembre 1999, une Unité Économique et Sociale prises en la personne de, Président du Directoire de VACANCES BLEUES HOLDING

Et d’autre part

Les organisations syndicales

  • C.F.D.T

  • C.F.T.C

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance portant sur les mesures d’urgence en matière de congés et de durée du travail précise les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise permet à l’employeur d'imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés en dérogeant aux délais de prévenance.

Partant, La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rejointes dans leur volonté de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter le recours à l’activité partielle et ses conséquences.

Article 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la direction peut imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, par dérogation aux dispositions actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Article 2 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

  1. Jours de congés et périodes concernées

Les jours de congés payés visés par le présent accord sont ceux définis par l’article L3141-1 du code du travail et ceux acquis par le salarié au 31 mai 2020 ainsi que les jours de congés acquis à compter du 1er juin 2020.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord débute à l’entrée en vigueur du présent accord. Elle ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. Imposition et nombre des jours de congés

La direction est autorisée, dans la limite de cinq jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis ou à modifier unilatéralement ces dates de prise de congés payés.

En cas de nécessité, la direction est autorisée à fractionner ces 5 jours de congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 3 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et aura pour terme le 31 décembre 2020.

Les parties conviennent de l’entrée en vigueur rétroactive de cet accord à savoir une application à compter du début de la période de décision de fermeture soit le 16 mars 2020.

Article 4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Bouches-du-Rhône.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’Hommes de Marseille.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, depuis le 1er Septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Marseille, le 23/04/2020

Pour l’UES Vacances Bleues Pour la CFDT

Le Président du Directoire de VB Holding Fédération des services

Tour Essor

14 rue Scandicci

93508 Pantin Cedex

Pour la CFTC

Fédération commerces et

Forces de vente

197 bd du Faubourg St Martin

75010 Paris

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com