Accord d'entreprise "accord de méthode relatif à la négociation obligatoire en entreprise" chez TRANSPORTS BRANGEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BRANGEON et le syndicat CFTC le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04919001886
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BRANGEON
Etablissement : 45124283800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord à durée indéterminée relatif à la durée du préavis du personnel ouvrier (2018-02-22) Accord d'entreprise relatif à la gestion des entretiens professionnels (2021-02-22) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR MAINTIEN DANS L'EMPLOI (2021-12-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

Accord de méthode relatif à la négociation obligatoire en entreprise

Entre les soussignées :

L’entreprise,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés CFTC D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 et la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ont modifié le régime juridique applicable aux négociations obligatoires en entreprise (NOE).

Ainsi, les articles L.2242-10 et suivants du Code du travail offrent la possibilité d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation à la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale de salariés représentative dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Notamment, cette négociation permet d’adapter la périodicité des NOE de telle sorte que les deux négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à quatre ans :

  • La négociation relative à « la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » ;

  • La négociation relative à « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ».

Par ailleurs, l’article L. 2242-11 du code du travail en vigueur au jour du présent accord mentionne :

L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.

C’est pourquoi, les parties ont engagé une négociation sur l’adaptation de la périodicité des négociations obligatoires d’entreprise, afin que les mesures contenues dans ces accords puissent avoir le temps nécessaire pour se mettre en place et par conséquent avoir un impact durable.

PARTIE I – Les thèmes des négociations

Article 1 : Deux thèmes de négociation

Les parties ont convenu de ne pas modifier les deux thèmes à la négociation, à savoir :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

PARTIE II – Le contenu des thèmes négociés

Les parties ont convenu de ne pas modifier le contenu des deux thèmes négociés sur :

  • « La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »

  • « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Article 2 : Contenu du thème sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »

La négociation sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » portera sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’ensemble de ce bloc sera donc traité lors d’une seule et même négociation.

Article 3 : Contenu du thème sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail »

La négociation sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de mixité des emplois.

L'accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins quatre des domaines d'action suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

L’ensemble de ce bloc sera donc traité lors d’une seule et même négociation.

PARTIE III – La périodicité de la négociation des deux thèmes négociés

Article 4 : Périodicité adaptée

Conformément à la législation en vigueur, les parties conviennent par le présent accord de maintenir la périodicité à un an pour :

  • La négociation sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » ;

Conformément à la législation en vigueur, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité à deux ans pour :

  • La négociation sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

PARTIE IV – Informations remises sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise

Article 5 : Informations et date de cette remise concernant la négociation sur «la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise »

Pour cette négociation, l'employeur remettra ou mettra à disposition aux négociateurs à la date convenue à la réunion préparatoire, les informations relatives aux thèmes prévus.

Notamment, seront communiquées :

  • Les données de la BDES actualisées concernant ce thème de négociation

Article 6 : Informations et date de cette remise concernant la négociation sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail »

Pour cette négociation, l'employeur remettra ou mettra à disposition aux négociateurs à la date convenue à la réunion préparatoire, les informations sur les thèmes prévus.

Notamment, seront communiqués :

  • Le rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les données de la BDES actualisées sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise »

PARTIE V – Modalités de suivi des engagements souscrits

Un bilan sera effectué à l’issue d’une période de deux ans à compter de la conclusion des accords relatifs au thème de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise et la qualité de vie au travail. Ce bilan sera mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sein de la base de données économiques et sociales.

Par ailleurs, il est convenu que chaque accord d’entreprise conclu au titre des thèmes ci-dessus exposés indiquera les modalités de suivi des engagements souscrits.

PARTIE VI – Cadre de l’accord collectif

Article 7 : Champ d’application

Le présent accord engage les parties pour les négociations prévues à l’article L.2242-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, sans qu’aucune des parties ne puissent s’en prévaloir pour toute autre négociation.

Aussi, le présent accord s’applique à l’ensemble de la société.

Article 8 : Durée, dénonciation, adhésion et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé. La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par la partie à l’initiative de la demande de révision à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version signée), auprès de la DIRECCTE. Un dépôt sera également effectué auprès du Greffe du conseil de prud’hommes.

Enfin, un avis sera communiqué aux salariés sur les panneaux d’affichage. Cet avis comporte l'intitulé de cet accord et précise où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence

Article 10 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Fait à LA POMMERAYE

Le

En cinq exemplaires originaux

Pour le Syndicat CFTC Pour la

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com