Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR MAINTIEN DANS L'EMPLOI" chez TRANSPORTS BRANGEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BRANGEON et les représentants des salariés le 2021-12-24 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006981
Date de signature : 2021-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : BRANGEON TRANSPORTS
Etablissement : 45124283800014 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Entre les soussignées :

L’entreprise Transports Brangeon, au capital de 3 242 510 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 451 242 838 dont le siège social est situé 7 ROUTE DE MONTJEAN – 49620 LA POMMERAYE, représentée par M_________________, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés CFTC représentée par M_________________ en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de la Covid-19 qui a sévit en France, et plus largement sur l’ensemble des pays du monde, a eu notamment pour conséquence un fort ralentissement de l’activité socio-économique mondiale.

La société Transport Brangeon intervient en tant que prestataire logistique de ses clients industriels par la mise à disposition de moyens humains et matériels directement sur les sites des clients en gestion déléguée.

Notre activité est donc directement liée à celles de nos clients industriels et notamment celles de nos clients du secteur automobile.

S’agissant des activités de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport, et plus particulièrement des activités de prestations logistiques, lors des confinements des mois de mars-avril 2020 :

Il a également été relevé que les surcouts dus aux éléments de protection des salariés, à l’aménagement des locaux et aux pertes de productivité sont peu ou pas acceptés par les clients et pèsent ainsi sur les résultats des entreprises.

Les entreprises de la branche, quelle que soit leur activité, sont confrontées à un manque de visibilité quant aux perspectives économiques à venir dans les prochains mois, ce qui justifie la mise en place de mesures permettant de faire face à cet état de fait.

Dans le cadre de ses activités, la société Transports Brangeon réalise une prestation de services de gestion des flux essieux pour le client Scania consistant à acheminer les remorques  « Stand Trailer » d’essieux  entre leur stationnement sur le parking Scania jusqu’au lieu de déchargement des zones concernées du site Scania Production à Angers selon la séquence d’assemblage. Ainsi, lorsque le site ne produit pas de camion, il n’y a pas d’acheminement de remorque et donc moins ou pas d’activité pour notre société.

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, la société a été amenée à recourir en 2021 au dispositif d’activité partielle pour circonstances exceptionnelles. En effet, depuis le début de l’année 2021, la société Transports Brangeon subit l’alternance de périodes de forte activité et d’arrêts de production de son client Scania dus à la pénurie des composants électroniques (semi-conducteurs) indispensables à la production de véhicules neufs que connaît le monde entier et qui impacte de nombreux secteurs d’activités (défaut d’approvisionnement, allongement des délais de livraison etc.). Cette pénurie, qui a commencé au dernier trimestre de l’année 2020 et s’est prolongée en 2021, est le résultat de l’évolution de la demande qui a fortement augmenté dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique grand public, qui dépendent tous deux des semi-conducteurs pour fabriquer leurs produits. Depuis un an, la demande est au plus haut tandis que les usines qui en dépendent tournent pour leur part au ralenti, ce qui affecte entre autres la production d’ordinateurs, de camions, de voitures et de téléphones. De notre côté, nous subissons les arrêts récurrents de production de notre client Scania à Angers.

Pour autant, nous avons limité au maximum le recours au dispositif d’activité partielle. Dès que leur compteur était positif, les salariés concernés ont été incités à poser des jours de congés payés ou repos compensateurs de remplacement. Des propositions de reclassement ont été recherchées et proposées systématiquement aux salariés concernés par la réduction ou suspension d’activité. Il est rappelé également que deux difficultés majeures limitent la possibilité de proposer un reclassement temporaire aux salariés concernés :

  • la plupart d’entre eux ne sont pas titulaires d’un permis de conduire et/ou d’une voiture, de sorte que la mobilité géographique temporaire sur un autre site peut difficilement être mise en œuvre ;

  • les périodes d’arrêt d’activité sont annoncées avec un délai de prévenance très court de sorte que le repositionnement des salariés se révèle en pratique difficile. Le client Scania est informé de la situation de manquants au mieux quelques jours avant et la plupart du temps la veille pour le jour suivant.

Sur la période correspondant à la demande d’activité partielle réalisée, soit du 27 août au 26 novembre 2021, les arrêts de production du client Scania ont eu les conséquences suivantes sur notre personnel et notre organisation :

Nos salariés étant basés sur le site industriel de notre client, notre activité est donc très dépendante de l’activité de production du site Scania à Angers. Lorsque la production ralentit, notre activité est impactée. Il en est de même lorsque celle-ci est à l’arrêt complet.

Notre client Scania a par conséquent été contraint lui-même de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée pour faire face à la crise sanitaire, et limiter l’impact sur l’entreprise et les salariés. Leur dernière demande a été formulée pour la période du 20 août 2021 au 19 février 2022. En effet, les perspectives d’un retour à une situation normale n’est pas prévu avant la période estivale 2023.

Aucune amélioration de la situation sanitaire et de la pénurie mondiale n’étant envisagées pour l’année à venir, et la situation économique de l’entreprise n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité, les parties se sont rapprochées afin d’envisager le recours à l’activité partielle de longue durée afin de pallier aux périodes de réduction d’activité tout en assurant aux salariés le meilleur niveau de protection et d’indemnisation. L’objectif est de prendre des mesures d’adaptation à cette baisse d’activité durable afin de ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’établissement, dans l’attente d’un retour à la situation normale pour le client Scania fortement impacté par la pénurie mondiale de semi-conducteurs et par voie de conséquence pour notre activité directement liée à celle de Scania.

En cohérence avec la demande d’activité partielle de longue durée réalisée par notre client Scania depuis le 20 août 2021, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail des collaborateurs concernés, durant la période prévisionnelle concernée par la pénurie de composants, dans un objectif de préservation de l’emploi, et afin d’être en mesure de rebondir dès le retour à la situation normale.

  1. OBJET

Les partenaires sociaux de la branche du transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport ont conclu un accord le 1er mars 2021 permettant d’instituer le dispositif d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien dans l’emploi » afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et des entreprises visés par le présent accord.

L’objet du présent accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des dispositions de l’accord de branche est de mettre en œuvre ce dispositif en tenant compte de la situation et des spécificités de l’entreprise, conformément à l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020. Il organise la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

Le Comité Social et Economique de l’entreprise, consulté au titre de la marche générale de l’entreprise, a rendu un avis favorable à l’unanimité des membres présents au cours de sa réunion ordinaire du 17 décembre 2021 pour le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi.

  1. CHAMP D’APPLICATION : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

Le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés affectés à l’activité Scania et rattachés administrativement à l’établissement de Saint Barthélémy d’Anjou (SIRET 451 242 838 00196), sis Rue de Villechien LD La Chantrerie à Angers (49000), quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI…).

Sont ainsi susceptibles d’être concernés :

Poste Nombre de salariés
Caristes / Conducteurs d’engins 12
Assistant(e)s logistiques 2
Chef(s) d’équipe 2
Total 16

  1. REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail.

Aussi, la réduction actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures selon les dispositions existantes, est réduite au maximum à 14 heures par semaine pendant une période de 24 mois.

La réduction d’horaire s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif appréciée sur la durée totale d’application de l’accord.

La réduction d’horaire peut conduire à l’alternance entre des semaines pleinement travaillées et des semaines de suspension temporaire de l’activité.

  1. ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’établissement est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale dès la fin de la pénurie mondiale en composants.

Durant l’application du dispositif, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail, s’agissant de l’ensemble des postes occupés par les salariés présents dans l’entreprise à la date de conclusion du présent accord. Si tel était le cas, elle s’exposerait au remboursement des allocations d’activité partielle perçues, conformément au cadre législatif et règlementaire en vigueur.

Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l’entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l’entreprise privilégiera le recours aux départs volontaires avant d’envisager un plan de sauvegarde de l’emploi. Ces mesures seront prises uniquement si la survie de l’activité en dépend.

Les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues ci-dessus s’imposent sauf :

  • Si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule ;

  • Si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

  1. ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Plaçant l’Humain au cœur de sa stratégie de développement, la société Transports Brangeon a toujours eu à cœur de faire bénéficier les salariés de formations professionnelles.

Ainsi, l’entreprise s’engage à poursuivre ses actions de formation de l’ensemble des salariés de l’entreprise en mettant en œuvre notamment le plan de développement des compétences élaboré.

La période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation. Toutefois, partageant le constat de la difficile mise en œuvre de formations diligentées par un organisme externe en raison du délai de prévenance très court des arrêts d’activité, les parties conviennent de favoriser la réalisation de formations sans pour autant pouvoir en définir précisément les contours.

Ainsi, tout salarié placé dans le dispositif de réduction d’activité pour maintien dans l’emploi peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

La société s’engage alors à étudier toute demande d’entretien et de formation.

Sont visées notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité partielle longue durée, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Ces formations seront mises en œuvre prioritairement durant les périodes chômées, étant rappelé que le délai de prévenance très court des arrêts de production permet difficilement la mobilisation.

Afin de mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période de réduction d’activité pour maintien dans l’emploi, les salariés visés à l’article 2 du présent accord sont également encouragés à utiliser les droits qu’ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. La société Transports Brangeon pourra, le cas échéant, les aider dans leurs démarches de mobilisation de leur compte personnel de formation.

Enfin, la société s’engage à abonder le compte personnel de formation des salariés visés à l’article 2 du montant nécessaire au financement de toute formation présentant un intérêt pour l’entreprise, et validée conjointement entre le salarié et le service ressources humaines, si le crédit s’avérait insuffisant pour financer ladite formation.

  1. DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION

Le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi est sollicité du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. Le bénéfice du dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi s’appliquera au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

La société Transports Brangeon adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit tous les 6 mois, en l’état actuel des dispositions législatives et réglementaires en vigueur), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés au présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées également au présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement de la société visé à l'article 2 du présent accord.

  1. CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

Les dates de congés payés des salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour maintien dans l’emploi étant dépendantes des périodes de fermeture pour congés payés de l’établissement sur lequel ils exercent leur activité, à raison de quatre semaines durant la période estivale et d’une semaine à Noël, les parties conviennent de l’impossibilité de demander aux salariés visés à l’article 2 du présent accord de mobiliser une partie de leurs jours de congés payés et de repos compensateurs de remplacement pendant la période de mise en œuvre du dispositif, pour limiter le recours à l’activité partielle de longue durée.

  1. RECLASSEMENT TEMPORAIRE

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, les parties conviennent de proposer systématiquement aux salariés volontaires et ayant les compétences requises un reclassement temporaire sur un autre site de l’entreprise ou du groupe. Les frais supplémentaires engendrés par la modification du lieu d’embauche donneront lieu, le cas échéant, à un remboursement selon les conditions et modalités en vigueur dans l’entreprise.

Les représentants du personnel seront informés, à l’occasion du bilan prévu à l’article 10, des reclassements de salariés ayant pu être réalisés lors de chaque période de réduction d’activité.

  1. INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés représente 70% de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’établissement.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

  1. INFORMATION DE L’ORGANISATION SYNDICALE ET DU CSE

Tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif de réduction d’activité pour maintien dans l’emploi sera faite aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et au délégué syndical. Cette information, réalisée au cours de la réunion mensuelle ordinaire du CSE, portera sur les périodes de réduction d’activité, le nombre de salariés concernés, le nombre d’heures chômées, le nombre de salariés reclassés et le nombre d’heures de formation réalisées au sein de l’entreprise.

A tout moment, l’une ou l’autre des parties au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de négociation afin d’évoquer les éventuelles difficultés d’application qu’elles auraient constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

  1. INFORMATION DES SALARIES

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d’une réunion collective. Ils pourront s’adresser à leur manager ou au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative qui dispose d’un délai d’instruction de 15 jours, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il prend effet à compter du 1er décembre 2021. Deux mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

  1. MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande devra être notifiée par tout moyen permettant d’y conférer une date certaine aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Tous signataires ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  1. PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD

La mise en œuvre du dispositif de réduction d’activité pour maintien dans l’emploi est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente. A cette fin, la société Transports Brangeon déposera une demande de validation auprès de la DREETS du Maine et Loire, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du Code du travail. Le présent accord est joint à cette demande. La DREETS notifiera à la société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation. Le CSE sera informé par l’administration de sa décision. En cas de silence gardé par l’administration, la société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception. En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative. Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 6.

  1. OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il est convenu entre les parties de l'accord sera publié dans une version rendue anonyme.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par voie d’affichage.

Fait à MAUGES SUR LOIRE

Le 24 décembre 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour le Syndicat CFTC Pour la S.A.S.U Transports BRANGEON

Monsieur ____________ Monsieur ________________

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com