Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux négociations obligatoire dans l'entreprise Brangeon Transports" chez TRANSPORTS BRANGEON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BRANGEON et les représentants des salariés le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, la participation, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005291
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BRANGEON
Etablissement : 45124283800014 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15
Accord de méthode relatif aux négociations obligatoires dans l’entreprise Brangeon Transports
Entre les soussignées :
L’entreprise Transports Brangeon, au capital de 3 242 510 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 451 242 838 dont le siège social est situé 7 ROUTE DE MONTJEAN – 49620 LA POMMERAYE, représentée par M. BRANGEON Vincent, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés CFTC représentée par Monsieur GENDRON Michel en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties souhaitent profiter de la possibilité offerte par les articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations annuelles obligatoires, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’entreprise.
En effet, les parties s’accordent à considérer qu’un certain nombre de sujets font d’ores et déjà l’objet d’accords collectifs ou que des mesures ont été mises en places dans l’entreprise suite à des demandes émanant des salariés ou des organisations syndicales représentatives, sans toutefois faire systématiquement l’objet d’une formalisation par accord collectif d’entreprise.
L’objet du présent accord est d’organiser le cadre des négociations collectives à venir et de faire évoluer le dialogue social, considérant que l’entreprise est le lieu privilégié de la création de la norme sociale pour répondre de manière pertinente et adaptée aux besoins spécifiques des protagonistes de l’entreprise en construisant le meilleur compromis au plus près du terrain.
Article 1 : Thèmes, contenu et périodicité des négociations
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, les parties ont convenu de garder trois blocs de négociation distincts :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers
Les parties s’accordent, pour chaque bloc de négociation, sur le contenu de ce dernier, étant entendu que les principes arrêtés ci-dessous laissent toutefois la possibilité d’inclure des sujets en lien avec ces trois thèmes de négociation mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature du présent avenant.
Thème 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’engagera tous les deux ans, à l’exception du sous-thème « salaires effectifs » qui sera abordé tous les ans.
La négociation ne tiendra pas compte des thématiques déjà couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe à durée indéterminée, notamment sur :
la participation (accord Groupe applicable au 1er janvier 2008 pour les salariés de la société Brangeon Transports)
le règlement PERCO (règlement PERCO interentreprises du 11 juin 2010).
Ces accords pourront faire l’objet de renégociations en fonction notamment des évolutions législatives ou des besoins pour assurer la pérennité du régime.
Thème 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
La négociation sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
La mobilité entre le lieu de résidence et le lieu de travail ;
La prévention des effets aux facteurs de risques professionnels.
L’ensemble de ce bloc sera donc traité lors d’une seule et même négociation, tous les trois ans, à l’exception du sous thème « suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes » qui sera abordé tous les ans à l’occasion de la négociation sur les « salaires effectifs ».
Thème 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers
La négociation sur « la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » portera sur :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées ;
Les conditions de la mobilité géographique et professionnelle interne à l’entreprise ;
Les grandes orientations de la formation professionnelle ;
Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partie et aux stages ;
L’information des sous traitants sur l’emploi ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
L’ensemble de ce bloc sera donc traité lors d’une seule et même négociation, tous les trois ans.
Article 2 – Informations remises lors des négociations
Dans un délai raisonnable avant la date fixée pour chaque réunion, la Direction communiquera aux organisations syndicales les informations écrites minimales devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés. Seront notamment communiquées les données de la BDES actualisées concernant le thème de négociation concerné.
En l’absence de remarques écrites ou de remarques faites pendant les réunions, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.
Article 3 – Calendrier prévisionnel des réunions de négociations collectives
Afin de permettre aux organisations syndicales et à la Direction de s’organiser au mieux, il est établi le calendrier prévisionnel de négociation suivant :
Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas le modifier.
Toutefois, ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’évolutions (anticipation ou report de négociation) portées à la connaissance des organisations syndicales dans les meilleurs délais.
Article 4 – Modalités de suivi des engagements souscrits
Chaque accord d’entreprise conclu au titre des thèmes ci-dessus exposés indiquera les modalités de suivi des engagements souscrits.
Article 4 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par la partie à l’initiative de la demande de révision à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version signée), auprès de la DIRECCTE. Un dépôt sera également effectué auprès du Greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à LA POMMERAYE
Le 15 janvier 2021
En trois exemplaires originaux
Pour le Syndicat CFTC Pour la société TRANSPORTS BRANGEON
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