Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez CLINIQUE MUTUALISTE BENIGNE-JOLY - CLINIQUE BENIGNE JOLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MUTUALISTE BENIGNE-JOLY - CLINIQUE BENIGNE JOLY et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT
Numero : T02119001543
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BENIGNE JOLY
Etablissement : 45136355000018 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13
CLINIQUE MUTUALISTE BENIGNE-JOLY |
ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Clinique Mutualiste Bénigne Joly, dont le siège est situé Allée Roger Renard, 21241 TALANT, représentée par son Directeur, dûment mandaté à cet effet, et ci-après désignée « La Clinique ».
ET
Les organisations syndicales suivantes :
CGT représentée par
CFTC représentée par
CFDT représentée par
A été conclu l’accord suivant :
PREAMBULE :
Au regard d’une situation financière qui n’a cessé de se dégrader depuis l’exercice 2012, un plan de redressement de la Clinique avait été défini à l’automne 2014 et l’ensemble des accords d’entreprise avaient été dénoncés puis renégociés.
Les délégués syndicaux ayant dénoncé l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 25 juin 2015, un nouvel accord est renégocié.
La situation économique de La Clinique étant toujours précaire, les partenaires sociaux se sont entendus pour conserver le principe de l’annualisation du temps de travail. Toutefois, quelques aménagements ont été décidés pour corriger certains points qui s’étaient avérés non adaptés à l’usage.
Ce présent accord se substitue à l’accord relatif à l’aménagement du temps du travail conclu le 25 juin 2015.
Principes relatifs à l’organisation de la durée de travail
Article 1 - Principes généraux
Les parties se sont entendues sur le fait que la gestion du temps de travail sur l’année était la solution qui offrait le plus de souplesse. Elle permettait d’établir des plannings de référence sur une année complète et surtout de conserver le rythme de travail en 12h d’amplitude auquel les salariés concernés sont tant attachés. L’annualisation permet également de pouvoir s’adapter au mieux aux fluctuations d’activités qui ne sont malheureusement pas prévisibles.
Le temps de travail est annualisé sur le fondement des articles L. 3122-2 et suivants
L’annualisation implique que le décompte global du temps de travail, et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié, se fassent à la fin de l’année. Toutefois, afin de valoriser rapidement la contribution des salariés, lorsque qu’il y a des besoins en remplacement à pourvoir et qu’il est fait appel aux salariés dans le cadre de jours supplémentaires, le présent accord prévoit que les salariés pourront opter pour le paiement des jours de travail supplémentaires en cours d’annualisation dans les conditions décrites à l’article 9-4 du présent accord.
Article 2 - L’annualisation du temps de travail hors forfait cadres
Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence des ETAM et cadres mensuels, est de 1820 heures (52 semaines X 35 heures par semaine) sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1827 heures.
Cette référence (1827 heures annuelle) est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires. Les congés payés et jours fériés sont comptabilisés comme du temps de travail pour le calcul de l’annualisation.
L’annualisation s’organise comme suit :
- Le programme collectif de référence correspond aux trames des roulements des plannings de référence établis pour chaque service.
- Les roulements de plannings de référence peuvent être amenés à être modifiés de façon collective en cours de l’année si l’activité nécessite de revoir les organisations de travail
- Selon les besoins de service, le planning « réalisé » des salariés pourra être modifié de façon ponctuelle selon les cas suivants :
1. fermeture exceptionnelle non planifiable de service : pas de consultation des représentants du personnel, respect du délai de prévenance des salariés
2. fermeture exceptionnelle planifiable : consultation du CE et CHSCT/CSE - CSSCT
Via le logiciel de gestion des temps, le salarié peut accéder à tout moment et de n’importe quelle connexion à internet :
Au détail du calcul de l’annualisation
Au nombre d’heures d’annualisation déjà effectuées et celles prévues jusqu’au 31/12 de l’année
A leur compteur de DPA (différence entre le nombre d’annualisation figurant dans le planning et le seuil d’annualisation) soit le nombre d’heures faites en plus ou en moins par rapport au seuil de l’annualisation
Article 3 - Journée de solidarité
La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L 3133-7 du Code du Travail, s’imputera sur une renonciation à récupération d’un jour férié ou sur des heures supplémentaires. La journée de solidarité est de 7 heures pour un temps plein et est calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Les salariés embauchés en cours d’année seront également concerné s’ils ne se sont pas acquittés de la journée de solidarité chez un précédant employeur.
Article 4 - Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation
La période de décompte du temps de travail annualisé fondée sur l’année civile débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 5 - Durée effective de travail
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Il est convenu que pour les samedis, dimanches et jours fériés la ½ heure de repas est assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés, toute catégorie confondue, restent à disposition dans les services.
Dans certains cas, les salariés sont amenés à rester à disposition de leur service soit de façon régulière soit de façon exceptionnelle.
En ce qui concerne les situations exceptionnelles, le salarié devra informer son responsable du fait qu’il ne pourra pas quitter son service pour prendre sa pause de 30 min. Si le responsable n’est pas en mesure de proposer une solution pour remplacer le salarié pour qu’il puisse sortir de son service, il sera alors ajouté dans le planning 30 min de temps de travail en plus de l’horaire théorique.
Article 6 - Astreintes
En application de l’article L.3121-5 du Code du Travail, les périodes d’astreintes sont des périodes de temps pendant lesquelles le salarié a l’obligation d’être disponible pour intervenir à tout moment si l’employeur le lui demande.
Ces périodes d’astreinte qui ne constituent pas une durée de travail effectif.
Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, les interventions sur site hors horaire de travail normal du salarié pendant les périodes d’astreintes et le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention sont décomptées comme temps de travail effectif. Il est précisé que si le salarié est amené à intervenir juste après son horaire normal de travail sans avoir quitter l’établissement, le temps effectué est rémunéré ou placé sur le compteur de récupération, il s’agit d’heures supplémentaires et non d’heures d’astreinte.
Organisation du travail sur l’année
Article 7 - Programmation indicative du temps de travail
Les trames des roulements de plannings de références sont établies en fonction de l’activité de chaque service afin de couvrir les besoins en personnel permettant d’assurer la continuité de service. Ils sont établis pour une durée indéterminée. Chaque fin d’année N, les roulements de plannings de référence sont déroulés sur l’intégralité de l’année N+1, ce qui correspond à la programmation indicative de travail.
Il est entendu qu’à la Clinique, la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Les programmations indicatives de travail peuvent prévoir des semaines de travail allant de 0h à 48h, sachant que la durée maximale hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.
Pour les services de soins, la durée quotidienne de travail effectif pourra atteindre 12 heures.
Les programmations indicatives de travail sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année en fonction des aléas de l’activité, elles peuvent être :
Durables et collectives, lorsque qu’il s’agit de modifications des trames de roulements des plannings de référence. Une consultation des instances du personnel (CHSCT-CE / CSE) est obligatoire avant toute modification, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la modification est alors organisée
Ponctuelles et individuelles, dans ce cas les trames de roulement des plannings de référence ne sont pas affectées.
Lorsque l’activité de La Clinique nécessite de procéder à des modifications ponctuelles et individuelles d’horaires les salariés sont informés de ces modifications d’horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf en cas de nécessité de service (absences imprévues et simultanée de plusieurs salariés), ce délai est alors réduit à 48 heures. En cas d’urgence de dernière minute la modification sera proposée.
En cas de diminution plus importante que prévu de l’activité pendant les périodes de faible activité engendrant la fermeture de services supplémentaires, il sera proposé aux salariés de faire un remplacement dans un autre service où il y a des besoins en remplacement. Le salarié accepte le remplacement ou le renfort d’en d’autres services de l’établissement (Talant et Valmy) ou choisi soit d’être en congés, soit d’être en récupération d’heures (si crédit d’heures positifs). Les salariés concernés seront informés au plus tard 24 heures à l’avance.
Le suivi des trames de roulements de plannings de référence avec les même instances du personnel qui sont consultés lors de leur mis en place (CHSCT-CE / CSE).
Article 8 - Modalité de réalisation des heures de DPA
Les trames des roulements de plannings de références ont été établies de sorte à ce que le DPA prévisionnel soit le plus proche de zéro. Toutefois, toute modification d’horaires, en plus ou en moins, au cours de l’année vient actualiser le compteur DPA.
Les salariés pourront prétendre au paiement des heures supplémentaires/complémentaires uniquement si leur compteur prévisionnel fait apparaître que le seuil d’annualisation est atteint au 31/12 de l’année. La demande de paiement des heures supplémentaires / complémentaires doit être faite via le logiciel de gestion des temps dans les délais impartis.
Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année
Article 9 - Modalités de rémunération dans le cadre de l’annualisation
9-1 Rémunération
La rémunération mensuelle des régimes de travail annualisés est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois.
Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Les absences relevant de maladie, maladie professionnelle, maternité, accident de travail, accident de trajet ou congés sans solde ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Ces périodes sont donc neutralisées pour le calcul de l’annualisation et le seuil d’annualisation s’en trouve donc réduit de la façon suivante :
(365 jours – le nombre de jours d’absences calendaires) X 1827 heures / 365 jours
9-2 Décompte des heures en fin de période d’organisation du temps de travail sur l’année
Les heures effectuées alimentent le compteur d’annualisation tout au long de la période d’annualisation.
En fin de période d’annualisation, les heures de travail effectif réalisées en sus de 1827 heures à l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période d’annualisation, feront l’objet d’une régularisation en fin d’année. Elles seront placées sur un compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) dans les conditions définies ci-dessous ou payées. Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires sera défini en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires hebdomadaire effectuées sur l’année.
Le nombre moyen d’heures se calcule selon les modalités suivantes :
Nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà des 1827 heures / 52 semaines
Exemple : un salarié a effectué 1895 heures sur l’année soit 68 heures d’heures supplémentaires.
Dans ce cas le nombre moyen d’heures supplémentaires hebdomadaires est de 68/52 soit 1.31 heures. Le taux de majoration des 68 heures est donc de 125% (le nombre moyen d’heures supplémentaire hebdomadaire étant inférieur à 8 heures).
En fin d’annualisation, le nombre d’heures faites en plus du seuil d’annualisation sont automatiquement placées dans le compteur RCR. Les salariés qui le souhaitent peuvent demander le paiement de tout ou partie de ces heures via le logiciel de gestion des temps.
Les heures de RCR correspondent au nombre d’heures supplémentaires effectuées auquel s’ajoute la majoration afférente.
Les modalités de prises du RCR sont fixées à l’article 9-3.
L’objectif est que l’ensemble des salariés aient effectué le nombre d’heures d’annualisation. Toutefois, il arrive que certains salariés effectuent moins d’heures que le quota dû. Dans ce cas, si les salariés concernés disposent d’un reliquat de compteur RCR de l’année passée, une compensation est systématiquement effectuée, s’il n’y a pas de reliquat ou bien s’il n’est pas suffisant, les salariés peuvent alors :
Demander de procéder à la compensation avec un autre compteur de récupération qui serait positif (JFN, JFT, RCN)
D’effectuer le nombre d’heures manquantes dans les 2 mois qui suit la fin de la période d’annualisation. L’employeur pourra imposer la date où les heures manquantes devront être effectuées
De demander que soit procédé à une déduction des heures manquantes sur le salaire.
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaire est limité à 110 heures par année civile.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, ou pour pallier des situations d’urgences vitales, elles ne sont en aucun cas effectuées à la seule initiative du salarié.
Modalités de prise des heures de RCR
9-3.1 Mise en œuvre du RCR
Le repos compensateur de remplacement est pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou par heure.
9-3.2 Demande du salarié et réponse de l’employeur
Le salarié fait sa demande de RCR via le logiciel de gestion des temps au moins 1 mois à l’avance.
Toujours via le logiciel de gestion des temps, l’acceptation ou le refus de la demande dépend du taux d’absentéisme du personnel. Dans la cas où le taux d’absentéisme est supérieur au maximum fixé pour chaque service, la demande est refusée.
L’absence de demande de prise de RCR par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur demande aux salariés concernés de prendre effectivement leurs repos dans un délai maximum d’un an.
9-3.3 Critères d’arbitrage des demandes
Lorsque des impératifs liés à la continuité de service font obstacle à ce que plusieurs demandes de RCR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
1- Les demandes déjà différées ;
2- La situation de famille ;
3- L’ancienneté dans l’entreprise.
9-3.4 Paiement du RCR
En cas de rupture du contrat de travail, le solde des heures de RCR non prises est payé au taux horaire de base, le nombre d’heures acquises au titre du RCR étant déjà majoré.
En cours d’exécution du contrat de travail, les salariés peuvent demander le paiement de tout ou partie de leurs heures de RCR. (c.f. page 6, paragraphe 9-2 )
Article 10 - Modalités de gestion en cas de période incomplète
La durée conventionnelle annuelle de travail des 1827 heures ne s’applique qu’aux salariés présents sur la totalité de la période d’annualisation.
10-1 Gestion des entrées en cours de période d’annualisation
Le nombre d’heures de travail devant être effectué, nombre qui définit le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, par le salarié entrant en cours d’année sera calculé de la façon suivante :
(1827 / 365) X (Nombre de jours calendaires entre la date du début du contrat et la date de fin d’annualisation)
Exemple : un salarié embauché le 1 juillet 2019 devra effectuer (1837 / 365) X 184 soit 921 heures dans le cadre de l’annualisation. Ces 921 heures consisteront le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
10-2 Gestion des sorties en cours de période d’annualisation
Concernant les sorties en cours de période d’annualisation, le principe est le même que pour les entrées en cours de période.
Il est vérifié qu’à la date de fin du contrat le salarié a effectué le nombre d’heures qu’il aurait dû travailler selon le calcul suivant :
(1827 / 365) X (Nombre de jours calendaires du contrat sur l’année civile)
Si le salarié a effectué plus d’heures que ce qu’il aurait dû faire, des heures supplémentaires seront payées. Dans le cas contraire, une déduction sera effectuée sur la paie selon le principe suivant :
Nombre d’heures manquantes X taux horaire
Forfait cadres en jours
Article 11 – Salariés concernés
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-43 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Les métiers suivants sont concernés :
Cadres responsables de service (encadrement d’équipe)
Médecins
Pharmaciens
Les salariés relevant des métiers mentionnés ci-dessus mais qui travaillent à temps réduit ne sont pas concernés par le forfait jours s’ils travaillent à moins de 80%.
La liste des métiers concernés pourraient évoluer par voie d’avenant.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction après consultation des organisations syndicales.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures annuelles prévu à l’article 2 du présent accord.
Article 12 – Nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est de 213 jours par an, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours cadre est calculé chaque année selon la règle suivante :
[Nombre de jours calendaires de l’année – nombre de samedis et dimanches - 25 jours de congés annuels – nombre de jours fériés + 1 jour de solidarité] - 213
Si le plafond annuel du nombre de jours travaillés est dépassé, le nombre de jours effectué en plus est reporté sur les trois premiers mois de l’année suivante. Par conséquent, ces jours devront être récupérés avant le 31 mars de l’année suivante.
Article 13 - Modalités de gestion en cas de période incomplète
Le forfait annuel de travail des 213 jours (ou moins en cas de forfait réduit) ne s’applique qu’aux salariés présents sur la totalité de l’année et bénéficiant d’une période complète de congés payés soit 25 jours ouvrés.
13-1 Gestion des entrées en cours d’année
Dans la mesure où le salarié entrant dans l’entreprise en cours d’année civile ne bénéficie pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours travaillés sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels il ne pourra prétendre. Un prorata par mois civil s’appliquera en plus en cas d’entrée en cours d’année.
[Nombre de jours du forfait annuel pour une période complète + (nombre de CP période complète – nombre de CP réellement acquis et pris sur l’année)] / 12 X nombre de mois de présence sur l’année
Exemple : un cadre, éligible au forfait jours, embauché le 1er février 2016 et qui bénéficie de 9 jours de congés payés devra travailler [213 + (25 - 9)] /12 X 11 soit 210 jours sur la période du 1er février au 31 décembre 2016.
13-2 Gestion des sorties en cours d’année
Concernant les sorties en cours d’année, le principe est le même que pour les entrées en cours de période.
Il est vérifié qu’à la date de fin de contrat le salarié a effectué le nombre de jours qu’il aurait dû travailler selon le calcul suivant :
[Nombre de jours du forfait annuel pour une période complète + (nombre de CP période complète – nombre de CP réellement acquis et pris sur l’année)] / 12 X nombre de mois de présence sur l’année
Si le salarié a effectué plus de jours que ce qu’il aurait dû faire, ces jours supplémentaires seront payées à un taux de 10% selon le calcul suivant :
(Salaire de base annuel / nombre de jours du forfait complet * nombre de jours travaillés en plus) X 1.1
Exemple : un cadre a effectué 3 jours de plus, son salaire annuel est de 36 000€ pour 213 jours.
Il percevra à son départ 36 000 / 213 X 3 * 1.1 soit 557.75€
Si le salarié a effectué moins de jours que ce qu’il aurait dû faire, ces jours manquants seront déduits du salaire selon le calcul suivant :
Salaire moyen mensuel / nombre moyen mensuel de jours ouvrés X nombre de jours manquants
Exemple : un cadre a effectué 3 jours de moins, son salaire annuel est de 36 000€ pour 261 jours ouvrés.
La déduction sera de : (36 000 / 12) / (261 / 12) X 3 soit 413.76€
Article 14 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Article 15 – Modalités de suivi du nombre de jours travaillés
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés via le logiciel de gestion des temps.
Le cadre autonome a accès à tout moment au nombre de jour travaillé sur l’année.
Le logiciel des temps vérifie que les 11 heures de repos journaliers auquel s’ajoute les 24 heures de repos hebdomadaire sont bien respectés.
Article 16 – Modalités de suivi de la charge de travail
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan écrit sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du cadre concerné, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Temps partiel
Le présent titre a pour objet de définir le cadre dans lequel tout salarié qui le souhaite peut, avec l'accord de sa hiérarchie, exercer une activité à temps partiel dans le cadre des dispositions légales en vigueur sur le temps partiel.
Article 17 – Principes généraux
Le travail à temps partiel est mis en œuvre, dans le cadre de la législation en vigueur sur le travail à temps partiel.
Tout salarié travaillant à temps plein, peut, sur la base du volontariat et après accord de sa hiérarchie, bénéficier à titre individuel, d’un horaire réduit, et pour une période à durée déterminée ou indéterminée.
Son temps de travail et sa gestion résultent de l’application d’un taux d’activité inférieur à 100% à la durée annuelle de travail et aux nombres de jours de travail à effectuer par un salarié travaillant à temps plein.
La durée du travail des temps partiel est annualisée selon le même principe que les salariés à temps plein. Le nombre d’heures annuelles à effectuer par les salariés à temps partiel se calcule de la façon suivante :
1827 X taux de temps de travail
Exemple : un salarié à 80% devrait effectuer 1827 X 0.8 soit 1461 heures sur l’année.
En cas de passage à temps partiel en cours d’année, il sera effectué un prorata.
Le salaire et éléments de salaire sont proportionnels au temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Le passage à temps partiel constituant un changement individuel de planning, le Comité d’entreprise et le CHSCT ne sont alors pas consultés.
Article 18 – Formalisme de la demande
Le salarié formule sa demande de passage à temps partiel par écrit auprès de sa hiérarchie, au moins 2 mois avant la date souhaitée pour le passage à temps partiel.
La hiérarchie dispose d’un délai de réponse maximum de 3 semaines à compter de la réception de la demande du salarié, afin de lui permettre d’examiner les conséquences de cette demande sur l’organisation du service.
Avant toute décision définitive, le contenu des fonctions et/ou de la mission dans le cadre de l’équipe, l’organisation et la répartition de l’activité dans le temps, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 19 – Retour à temps plein
Le souhait d’un salarié travaillant en temps partiel de reprise d’une activité à temps complet, peut s’exprimer légitimement et la priorité instaurée à l’article L. 3123-8 du Code du travail doit s’exercer pleinement.
La demande de retour au travail à temps plein doit être formulée avec un délai de prévenance de 2 mois; l’employeur s’engage à répondre, au plus tard dans les 3 semaines suivant la réception de la demande du salarié. En tout état de cause, lors de la vacance d’un poste à temps plein, à compétences égales, le salarié à temps partiel désirant reprendre à temps plein sera prioritaire sur les autres candidatures.
Clauses générales
Article 20 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une fois signé, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera ensuite déposé auprès de la DIRECCTE après expiration du délai d’opposition en vigueur.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de la date de dépôt à la DIRECCTE.
Article 21 - Révision
En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 22 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du Travail, auprès de la DIRRECTE via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Un exemplaire anonyme sera également transmis pour la publication dans la base de données.
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 du Code du Travail.
Le Procès verbal sera consultable dans le système de gestion documentaire
Fait à Talant en 4 exemplaires originaux, le 13/ 09/ 2019
Pour la Clinique Mutualiste Bénigne Joly
, Directeur
Pour la CGT
, Délégué Syndical
Pour la CFTC
, Délégué Syndical
Pour la CFDT
, Délégué Syndical
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