Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CLINIQUE MUTUALISTE BENIGNE-JOLY - CLINIQUE BENIGNE JOLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MUTUALISTE BENIGNE-JOLY - CLINIQUE BENIGNE JOLY et le syndicat CGT et CFTC et SOLIDAIRES le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T02122004304
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BENIGNE JOLY
Etablissement : 45136355000018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD SUR LA DUREE

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2022

PREAMBULE ………………………………………………………………………………………...P5

I - MODALITES DE NEGOCIATION…………………………………………………………………P5

II - OBJECTIFS ET CONTENUS……………………………………………………………………...P6

Article 1 – Champ d’application………………………………………………………………………P6

Article 2 – Temps de travail effectif et pauses………………………………………………………...P6

2.1 – Temps de travail effectif

2.2 – Temps de pause

2.3 – Temps d’habillage et de déshabillage

Article 3 – Durée du travail et repos…………………………………………………………………...P8

3.1 - Régimes de durée et d’aménagement du temps de travail

3.2 – Durée du travail et répartition hebdomadaire

3.3 – Durées maximales et amplitudes

3.4 – Temps de repos

Article 4 – Heures supplémentaires……………………………………………………………………P9

4.1. – Heures supplémentaires

4.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

4.3. – Majoration et paiement des heures supplémentaires

4.4. – Repos compensateur de remplacement

4.5. – Prise des contreparties obligatoires en repos (COR), repos compensateur de remplacement (RCR) et contreparties du travail de nuit

4.6. – Rupture du contrat de travail

Article 5 – Les différentes organisations de la répartition du temps de travail………………………P13

5.1. – Aménagement du temps de travail sur la semaine

5.2. – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (cycle)

5.2.1 – Définition des cycles pluri-hebdomadaires et champ d’application

5.2.2 – Durée hebdomadaire moyenne et heures supplémentaires

5.2.3 – Répartition de la durée du travail au cours du cycle

5.3. – Information des salariés, consultations des IRP

5.4. – Lissage de rémunération

5.5. – Prise en compte des absences rémunérées ou non

5.6. – Décompte des congés payés

5.7. – Prise en compte des arrivées et départ en cours de cycle

5.8. – Temps partiels

5.9. – Affichage des horaires de cycles

5.10. – Suivi

Article 6 - Travail de nuit…………………………………………………………………………….P18

6.1 – Travail de nuit

6.2 – Durée hebdomadaire du travail de nuit

6.3 – Durée quotidienne du travail de nuit

6.4 – Repos compensateurs

Article 7 – Astreintes…………………………………………………………………………………P19

7.1 – Définition des astreintes

7.2 – Qualifications

7.3 – Assujettissement au régime des astreintes

7.4 – Organisation des astreintes

7.5 – Prise en compte pour le calcul des durées de repos

7.6 – Modalités d'information et les délais de prévenance

7.7 – Compensations

Article 8 – Droit à la déconnexion……………………………………………………………………P21

Article 9 – Congés payés……………………………………………………………………………..P21

9.1 – Congés payés

9.2 – Fractionnement

9.3 – Report

Article 10 – Jours fériés………………………………………………………………………………P22

10.1 – 1er mai

10.2 – Autres jours fériés

Article 11 – Journée de solidarité…………………………………………………………………….P23

Article 12 – Jours pour Evènements familiaux………………………………………………………P23

Article 13 – Validité……………………………………………………………………………….…P24

Article 14 – Clause de substitution………………………………………………...………………...P24

Article 15 – Durée de l’accord…………………………………...…………………………………..P24

Article 16 – Entrée en vigueur……………………………...………………………………………..P24

Article 17 – Suivi de la mise en œuvre de l'accord………………………………..…………...…….P24

Article 18 – Interprétation de l’accord……………………………………………….……………....P24

Article 19 Révision de l’accord……………………………………..……………………………..P24

Article 20 – Dénonciation………………………………………………………...………………….P25

Article 21 – Notification, Information du CSE……………………………………….……………...P25

Article 22 – Publicité, dépôt de l’accord………………………………...……………………….......P25

ENTRE :

La Clinique Bénigne Joly, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS le 30 décembre 2003 sous le numéro Dijon B 451 363 550, SIRET 45136355000018, dont le siège social est situé Allée Roger RENARD à TALANT (21 240),

Ci-après dénommée « la Clinique »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales :

CGT représenté par

CFTC représentée par

UNION SYNDICALE SOLIDAIRE SUD Santé Sociaux 21 représentée par

Ci-après dénommés « les déléguées syndicales signataires »

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

I - MODALITES DE NEGOCIATION

Le présent accord a été conclu en application de l’article L. 2232-16 du code du travail et à la suite de la dénonciation de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 13 septembre 2019, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Après une première négociation collective infructueuse débutée dans les trois mois qui ont suivi le début du préavis de dénonciation, les délégations de chaque organisation syndicale de salariés représentative de la Clinique Bénigne Joly ont été informées de la réouverture d’une négociation collective sur l’aménagement du temps de travail.

Les parties reconnaissent avoir pu mener des négociations dans le respect du principe de loyauté, en ayant été à même de discuter du projet d’accord à partir des informations convenues au préalable entre elles et délivrées par la Clinique, selon un calendrier de négociation d’une durée suffisante et après échanges.

II - OBJECTIFS ET CONTENUS

- Objectifs et contenus du présent accord

Les parties conviennent au travers de la signature de ce nouvel accord d’aménagement du temps de travail, de disposer d’un cadre rénové et adapté d’aménagement et d’organisation du temps de travail qui répond au besoin de l’établissement de santé tout en respectant les dispositions conventionnelles des salariés en termes de durée et d’aménagement du temps de travail afin :

  • D’organiser le temps de travail pour assurer une continuité de soins ;

  • De conserver l’organisation du temps de travail préexistante sur des cycles pluri-hebdomadaires dans les services de soins tel que prévue par les dispositions conventionnelles de la CC de la FPH ;

  • De conserver la durée maximale des cycles à 12 semaines préexistante dans l’établissement tel que prévue par les dispositions conventionnelles de la CC de la FPH ;

  • De conserver l’organisation du travail préexistante comprenant une durée maximal quotidienne de temps de travail à 12h00 tel que prévue par les dispositions conventionnelles de la CC de la FPH ;

  • De définir des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage ;

  • De fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • De définir les majorations des heures supplémentaires ;

  • De définir la contrepartie obligatoire en repos ;

  • De garantir pour le personnel travaillant en cycle pluri-hebdomadaire, un décompte des heures d’absence « au réel », c'est-à-dire en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence ;

  • De rendre effectif le droit à la déconnexion et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la Clinique, titulaire d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté. Il s’applique aux intérimaires pour ce qui concerne la durée du travail, le travail de nuit, les repos hebdomadaires et jours fériés. Il ne s’applique pas au(x) cadre(s) dirigeant(s).

Article 2 – Temps de travail effectif et pauses

2.1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de formation et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps de formation sur un jour de repos : les heures passées en formation sur un jour non travaillé seront décomptées en heures supplémentaires ou complémentaires et feront l’objet d’une récupération ou d’un paiement.

Le temps de trajet sur un jour de repos : les heures passées en temps de trajet sur un jour non travaillé seront décomptées en heures supplémentaires ou complémentaires et feront l’objet d’une récupération ou d’un paiement.

Le temps de trajet sur un jour de travail : si la formation est réalisée au sein de l’établissement, le temps de trajet ne sera pas pris en compte, ce temps correspondant au temps qu’aurait effectué le salarié s’il avait été en poste.

Si la formation est réalisée à l’extérieur de l’établissement, le temps pris en compte comme temps de travail effectif sera la différence entre le temps de trajet domicile / établissement et le temps de trajet domicile / lieu de formation. Cette prise en compte du temps de trajet n’est valable que si les heures réalisées trajet + formation sont supérieures au temps de travail planning du salarié.

Le temps de réunion et de trajet à l’initiative de l’employeur sur un temps de repos seront décomptés en heures complémentaires ou supplémentaires et feront l’objet d’une récupération ou d’un paiement.

2.2 – Temps de pause

- Durées des temps de pause

A partir de 6 heures de travail effectif journalier, les temps de pause y compris celle du repas sont d'une durée d’au moins 20 minutes.

La pause repas fait partie des temps de pause quotidiens.

Le temps de pause repas est égal à 30 minutes pour les salariés, excluant de ces 30 minutes, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage pour les salariés soumis à l’obligation de port de tenue de travail.

- Assimilation de certains temps de pause à du temps de travail effectif

Par exception, le temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif lorsque les salariés (toutes catégories confondues) assurent la continuité des soins et/ou du service pendant la pause, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles. Il en est ainsi du travail de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés. La durée de la pause repas est alors de 30 minutes par poste ou par nuit.

Enfin, en situation exceptionnelle, le salarié peut être dans l’impossibilité de prendre sa pause repas. Si son ou sa responsable en est averti et qu’il n’est pas en mesure de proposer une solution

de remplacement du salarié pour qu’il puisse sortir du service, un temps de travail supplémentaire de 30 minutes est ajouté à l’horaire théorique du planning du salarié.

2.3 – Temps d’habillage et de déshabillage

- Emplois concernés par le port d’une tenue de travail

La liste des emplois concernés par le port d’une tenue de travail est arrêtée dans le règlement intérieur et fera l’objet d’une information/consultation du CSE.

- Exclusion des temps d’habillage et de déshabillage du temps de travail effectif

Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

- Contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage

Pour les personnels non médicaux dont l’emploi exige de revêtir une tenue de travail sur le lieu de travail, les temps d’habillage et de déshabillage font l’objet d’une contrepartie en volume horaire déterminé au réel, c’est-à-dire 10 min par jour de travail effectué (5 min habillage / 5 min déshabillage).

Cette contrepartie sera abondée dans un compteur spécifique et pourra soit faire l’objet d’une récupération soit d’un paiement.

La demande devra effectuée via le logiciel de Gestion des Temps au plus tard avant la fin de l’année. L’absence de prise de cette contrepartie n’entraine pas sa perte.

Article 3 – Durée du travail et repos

3.1 - Régimes de durée et d’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent que pour des raisons liées à l’adaptation aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, les salariés ne sont pas tous soumis à une durée collective de travail et à un aménagement uniforme du temps de travail.

3.2 – Durée du travail et répartition hebdomadaire

- Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire est de trente-cinq heures de travail effectif, pour le travail de jour comme de nuit.

- Décompte de la semaine de travail

La semaine de travail est décomptée du dimanche à 0 heure au samedi à 24 heures.

3.3 – Durées maximales et amplitudes

- Durée maximale quotidienne de travail

Pour les services assurant une continuité de soins et en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être porté à 13 heures, conformément à la Convention Collective.

- Durées maximales hebdomadaires de travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche, les durées maximales hebdomadaires de travail sont de 48 heures par semaine et de 44 heures en moyenne sur 8 semaines, sans préjudice de la durée des cycles de travail définis à l’article 5 du présent accord lorsqu’elle est supérieure.

3.4 – Temps de repos

- Temps de repos quotidien

Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

- Temps de repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives correspondant à une journée de repos hebdomadaire de 24 heures et de 11 heures de repos quotidien.

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs ou 48 heures consécutives. Le personnel assurant la continuité des soins bénéficie au moins d’un dimanche toutes les deux semaines.

Article 4 – Heures supplémentaires

4.1. – Heures supplémentaires

- Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire.

- Régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s’effectuent dans la limite d’un contingent annuel défini à l’article 4.2 du présent accord. Au-delà de ce contingent annuel, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire de repos.

L’accomplissement d’une heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale prévue à l’article 4.3 du présent accord ou à un repos compensateur de remplacement prévu à l’article 4.4 du présent accord.

- Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont expressément demandées par la Clinique aux salariés ou effectuées pour pallier des situations d’urgence vitale ou liée à la continuité des soins.

Elles ne sont, en aucun cas, effectuées à la seule initiative du salarié.

- Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées par cycle pluri hebdomadaire sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen. Elles sont acquises en fin de période (cycle de travail).

Le décompte s’opère en fin de période sur le logiciel de gestion des temps.

Dans ce même logiciel, un compteur intitulé « RCR » (repos compensateur de remplacement) enregistre un volume horaire correspondant au nombre d’heures supplémentaires effectuées et à leur majoration en temps.

- Traitement

Une fois les droits ouverts, le compteur « RCR » est abondé.

Le salarié conserve à tout moment la faculté d’opter pour le paiement majoré de tout ou partie des heures supplémentaires. La demande optionnelle de paiement de tout ou partie des heures supplémentaires majorées acquises est effectuée par le salarié sur le logiciel de gestion des temps.

4.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

- Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

Ce contingent s’apprécie par année civile. Il s’applique à compter de l’année civile 2022.

- Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel est soumis à information et consultation préalable du Comité Social et Économique (CSE).

- Contrepartie obligatoire sous forme de repos équivalent (COR)

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos équivalent (COR) à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Ce repos obligatoire doit être pris. Il ne peut lui être substitué un paiement d’heures équivalentes.

4.3. – Majoration et paiement des heures supplémentaires

- Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

- Paiement des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires s’effectue à leur demande sur le logiciel de gestion des temps, et pour tout ou partie des heures supplémentaires acquises.

4.4. – Repos compensateur de remplacement

- Définition du repos compensateur de remplacement (RCR)

Le repos compensateur de remplacement (RCR) consiste à remplacer le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l’article 4.2 du présent accord.

- Personnels suivant un cycle de travail : enregistrement sur un compteur du logiciel de gestion des temps

Pour les personnels suivant des cycles de travail pluri-hebdomadaires définis à l’article 5 du présent accord, les heures supplémentaires dépassant la durée moyenne de travail du cycle et leur majoration sont enregistrées automatiquement sur un compteur du logiciel de gestion des temps (compteur RCR) pour permettre la prise de repos compensateur de remplacement, selon les modalités de l’article 4.5 du présent accord.

Le salarié peut demander sur le logiciel de gestion des temps, le paiement majoré de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées et acquises.

4.5. – Prise des contreparties obligatoires en repos (COR), repos compensateur de remplacement (RCR) et contreparties du travail de nuit

- Prises des repos (COR et RCR)

La prise des contreparties obligatoire en repos (COR), celle du repos compensateur de remplacement (RCR) et celles du travail de nuit prévues à l’article 6-4 du présent accord s’effectuent selon les modalités suivantes.

Les repos sont pris par heure ou journée dans les 3 mois et en toute hypothèse au plus tard dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit. La demande de prise du repos est déposée par le salarié au moins 1 mois à l’avance et au moyen du logiciel de gestion des temps.

La réponse à la demande est effectuée au moyen du même logiciel dans la limite d’une semaine après la demande. Elle tient compte de l’organisation du service et de la continuité des soins.

- Report ou au refus

La prise des contreparties obligatoire en repos (COR) ou du fait d’un travail de nuit devra être pris dans l’année de l’acquisition.

L’absence de prise des contreparties en repos ne peut entrainer leur perte.

La prise de repos compensateur de remplacement (RCR) est refusée au cas où l’absentéisme est supérieur au maximum fixé pour chaque service.

- Départage de demandes de prise de repos

Lorsque les demandes ne peuvent être simultanément satisfaites pour des impératifs liés à la continuité de service, la prise de repos est accordée selon les critères et dans l’ordre de priorité suivant :

  1. Les demandes déjà différées ;

  2. La situation de famille ;

  3. L’ancienneté dans l’entreprise.

- Absence de demandes de prise de repos

L’absence de demande de prise du repos n’entraine pas la perte du droit au repos. L’employeur demande aux salariés concernés de prendre effectivement leur repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

- Solde de repos compensateur de remplacement (RCR)

Le volume de repos compensateur de remplacement (RCR) ne peut dépasser 48 heures au 31 décembre de l’année civile.

A défaut, l’employeur peut imposer la prise de repos compensateur de remplacement (RCR) ou solder par paiement des heures supplémentaires excédentaires et de leur majoration.

4.6. – Rupture du contrat de travail

- Solde des repos en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les repos sont soldés comme suit :

  • Le solde de la contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) non pris est payé sous la forme d’une indemnité ayant le caractère de salaire et dont le montant correspond aux droits acquis ;

  • Le solde des repos compensateur de remplacement (RCR) non pris figurant au compteur RCR du logiciel de gestion des temps, est payé au taux horaire de base, le nombre d’heures acquises à ce titre ayant déjà été majoré.

Article 5 – Les différentes organisations de la répartition du temps de travail

5.1 – Aménagement du temps de travail sur la semaine

La répartition du temps de travail s’effectuera à la semaine, 35h00 par semaine, sur 5 jours avec 2 jours de repos hebdomadaire consécutif. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures par semaine.

Pour les salariés travaillant sur la base de 35h00 par semaine, le décompte des heures supplémentaires s’opèrera en semaine civile et seront acquise en fin de mois, la fin de période étant considéré comme la fin de mois.

Durée maximale quotidienne :

La durée de travail effectif dans les services bénéficiant d’un aménagement du temps à la semaine ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.

Durées maximales hebdomadaires :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.

5.2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (cycles)

5.2.1 – Définition des cycles pluri-hebdomadaires et champ d’application

- Définition de cycle pluri-hebdomadaire

Dans les services de soins, la durée hebdomadaire du travail peut être organisée sous forme de cycle de travail pluri-hebdomadaire, avec une répartition à l'intérieur du cycle se répétant à l'identique d'un cycle à l'autre. Le cycle de travail pluri-hebdomadaire correspond à un mode collectif d'organisation du temps de travail.

Néanmoins, il est possible de déterminer un horaire nominatif et individuel indiqué sur un document spécifique.

- Durées maximales

La durée maximale du cycle de travail pluri-hebdomadaire est de 12 semaines. Selon les services le cycle de travail peut être, par exemple, de 4, 8, 12 semaines.

- Champ d’application

Pour les services concernés, la durée des cycles de travail pluri-hebdomadaires et la répartition du travail dans chaque semaine sont soit négociés, soit déterminés par l’employeur après consultation du Comité Social et Économique (CSE).

5.2.2 – Durée hebdomadaire moyenne et heures supplémentaires

- Durée hebdomadaire moyenne

Sur l’ensemble du cycle, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures.

- Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée en moyenne sur l’ensemble du cycle.

Par exemple, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un cycle de 12 semaines est de :

12 x 35 = 420 heures

Les congés payés et jours fériés sont comptabilisés comme du temps de travail pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les autres absences (maladie, accident du travail, évènement familial, etc.) n’impactent pas la valorisation des heures supplémentaires sur le cycle de travail.

5.2.3 – Répartition de la durée du travail au cours du cycle

- Répartition de la durée du travail au cours du cycle

La répartition de la durée du travail au cours d’un cycle varie d’une semaine à ou l'autre, entre 0 heure et 48 heures, sous réserve de respecter les durées maximales hebdomadaires rappelées à l’article 3.3 du présent accord.

- Établissement de programmations indicatives

Les programmations indicatives du travail sont élaborées à partir des trames des roulements des plannings de référence de chaque service concerné.

Les trames des roulements des plannings de référence sont fonction de l’activité des services concernés. Elles sont établies pour une durée indéterminée. Elles visent à couvrir les besoins en personnels permettant d’assurer, dans chaque service concerné, la continuité des soins.

En fin de cycle, les trames des roulements des plannings de référence sont déroulées sur l’intégralité du prochain cycle à venir, pour constituer la programmation indicative de travail.

- Modifications

La répartition de la durée de travail au sein du cycle peut être modifiée.

Les roulements des plannings de référence peuvent être modifiés en cours de cycle et de façon collective, en cas de révision des organisations de travail nécessitée par l’activité.

Les programmations indicatives de travail peuvent être modifiées en cours de cycle en fonction des aléas de l’activité. Il peut s’agir, sans que ce soit limitatif :

  • De modifications de trames des roulements des plannings de référence, qui sont durables et collectives ;

  • De modifications ponctuelles comme :

    • Une absence imprévue et simultanée de plusieurs salariés constituant un cas de nécessité de service ;

    • Une fermeture exceptionnelle de service due à une diminution de l’activité plus importante que prévue pendant les périodes de faible activité.

  • Ou de programmations ponctuelles et individuelles.

En cas fermeture exceptionnelle de service, il est demandé aux salariés concernés de faire un remplacement ou un renfort, dans un autre service. A défaut d’acceptation du remplacement ou du renfort par le salarié, celui-ci devra choisir entre une prise de congés payés ou une récupération d’heures sur un crédit d’heures suffisant.

En cas d’urgence de dernière minute, la modification est proposée au salarié.

5.3. – Information des salariés, consultations des IRP

- Communication de la programmation indicative

La programmation indicative du cycle est communiquée aux salariés 15 jours avant le début du mois suivant.

- Communication des changements de la répartition de la durée de travail

Les salariés concernés sont informés des changements de la répartition de la durée de travail au sein du cycle de nature ponctuelle et individuelle, dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.

Ce délai est ramené :

  • À 48 heures en cas de nécessité de service pour absence imprévue et simultanée de plusieurs salariés

- Transparence des informations

Par consultation du logiciel de gestion des temps, chaque salarié peut accéder avec une connexion internet :

  • Au calcul du volume d’heures de travail effectif à réaliser dans le cycle de travail de son service d’affectation ;

  • Au nombre d’heures réalisées et restant à effectuer dans le cycle de travail de son service d’affectation ;

- Consultation du Comité Social et Économique (CSE)

Le Comité Social et Économique (CSE) est consulté sur les programmations indicatives de cycle et leurs modifications.

Plus précisément, il est consulté pour la mise en place et la modification des trames de roulement des plannings de références (modification durable et collective). Il l’est également pour fermeture exceptionnelle planifiable d’un service.

En revanche, le CSE n’est pas consulté pour les modifications ponctuelles et individuelles qui n’affectent pas les trames de roulement des plannings de références.

5.4. – Lissage de rémunération

La rémunération mensuelle des salariés suivant un cycle de travail est indépendante de l’horaire réel effectué. Elle est lissée pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires sur la base de 151,67 heures par mois.

5.5. – Prise en compte des absences rémunérées ou non

- Décompte des absences au réel

En cas d'absence, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Les heures d’absence sont décomptées « au réel », c'est-à-dire en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence.

- Seuils de déclenchement des heures supplémentaires

Sauf dispositions légales ou conventionnelles, les absences ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif. Cependant, elles sont comptabilisées « au réel » pour le calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fin de cycle.

5.6. – Décompte des congés payés

En cas de travail par cycle, le décompte des jours de congés payés se fait en jours ouvrés, pourvu que le salarié ait la garantie de disposer de 25 jours ouvrés de congés payés.

5.7. – Prise en compte des arrivées et départ en cours de cycle

- Arrivée en cours de cycle

Pour un salarié entrant en cours de cycle, le début du premier cycle travaillé correspond au 1er jour de travail et le nombre d’heures à effectuer dans le premier cycle travaillé est calculé de la manière suivante :

(35 heures x nombre de semaines du cycle) x [(nombre de jours calendaires entre la date de début du contrat de travail et la date de fin du 1er cycle travaillé) / nombre de jours calendaires du 1er cycle]

- Départ en cours de cycle

Pour un salarié sortant en cours de cycle, la fin du dernier cycle travaillé correspond au dernier jour de travail et le nombre d’heures à effectuer dans le dernier cycle travaillé est calculé de la manière suivante :

(35 heures x nombre de semaines du cycle) x [(nombre de jours calendaires entre le début du dernier cycle et la date de fin du contrat de travail) / nombre de jours calendaires du dernier cycle]

- Solde des heures supplémentaires ou des heures manquantes

Si le salarié a effectué plus d’heures que ce qu’il aurait dû faire, la différence est payée en heures supplémentaires majorées.

5.8. – Temps partiels

Les dispositions relatives à l’aménagement du travail sur une période pluri-hebdomadaire (cycle) peuvent s’appliquer à des salariés à temps partiel.

- Durée moyenne à temps partiel

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans leur contrat de travail est calculée en moyenne hebdomadaire sur la durée du cycle du service de soins.

- Volume horaire sur le cycle

Le nombre d’heures de travail à réaliser se calcule au prorata du volume horaire effectué dans le cycle par un salarié à temps plein. Par exemple, sur un cycle de 12 semaines de 35 heures en moyenne, un salarié à 80% effectue 336 heures, soit une moyenne de 28 heures par semaine.

- Durées minimales de travail

La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 17h30.

- Variation des horaires hebdomadaires

Dans le cycle, la variation des horaires hebdomadaires d’une semaine à l’autre est comprise entre des limites. L'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.

- Modification de la répartition de la durée du travail

La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est possible pour les motifs indiqués à l’article 5.3 al. 3 du présent accord.

- Informations du salarié

Les horaires sont notifiés au salarié par écrit, par remise d'un planning mensuel précisant la répartition de l'horaire travaillé entre les jours de la période considérée, 7 jours ouvrés avant le début de la période de travail

Les salariés sont informés d’un changement dans la répartition de la durée de travail dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.

- Heures complémentaires

L’accomplissement d’heures complémentaires doit être justifié conformément aux dispositions contractuelles. Le nombre d’heures complémentaires est calculé sur la durée du cycle. Sur le cycle, le volume d’heures complémentaires peut être porté au-delà de 10% de la durée du travail contractuelle calculée sur l’ensemble du cycle, sans dépasser le tiers de cette durée.

Le taux de majoration de l’heure complémentaire effectuée dans un cycle est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% du temps de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies au-delà de 10% du temps de travail.

5.9 – Affichage des horaires de cycles

L’affichage des horaires collectifs de travail d’un service doit indiquer le nombre de semaines comprises dans le cycle, l'horaire de travail et sa répartition à l'intérieur de chaque semaine.

En cas de changement d'horaire, l’affichage doit être effectué en respectant le délai de prévenance des salariés fixé à l’article 5.3 du présent accord.

5.10. – Suivi

La mise en œuvre des cycles de travail fait l’objet d’un suivi dans le cadre des réunions de la commission de suivi prévues à l’article 17 du présent accord.

En outre, le Comité Social et Économique (CSE) est informé annuellement de la mise en œuvre des cycles de travail.

Article 6 - Travail de nuit

6.1 – Travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Est un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel de travail au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou qui accomplit au cours d'une période mensuelle au moins 24 heures de travail effectif dans entre 21 heures à 6 heures.

6.2 – Durée hebdomadaire du travail de nuit

La durée hebdomadaire de travail effectif en travail de nuit est de trente-cinq heures (35 h).

6.3 – Durée quotidienne du travail de nuit

- Durée maximale quotidienne

Pour les services assurant une continuité de soins et en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne du travail de nuit peut être portée à 12 heures, conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail et à l’article 53-2 de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avr. 2002, et comme spécifié à l’article 3-3 du présent accord.

- Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire peut atteindre 44 heures sur une période de 8 semaines consécutives, conformément à l’article 53-2 de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avr. 2002, et comme spécifié à l’article 3-3 du présent accord.

6.4 – Repos compensateurs

- Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail

Conformément à l’article 53-2 de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, il est attribué au salarié ayant un travail quotidien de nuit de plus de 8 heures, un temps de repos équivalant au temps du dépassement.

- Contrepartie pour 3 heures de travail de nuit quotidien

Conformément à l’article 53-3 de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, il est attribué au salarié ayant un travail quotidien d’au moins 3 heures, un temps de repos équivalant à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.

- Prise des repos

La prise de ces repos est régie selon les dispositions de l’article 6.4 du présent accord.

Article 7 – Astreintes

7.1 – Définition des astreintes

Selon l’article L. 3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

7.2 – Qualifications

Les périodes d’astreinte ne constituent pas une période de travail effectif.

Sont considérés comme du temps de travail effectif :

  • La durée de l’intervention ;

  • Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention.

7.3 – Assujettissement au régime des astreintes

Les postes assujettis au régime des astreintes sont définis au présent accord.

Il s’agit des personnels relevant :

  • De bloc opératoire ;

  • De Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI)

  • D’un service d’hospitalisation à domicile (HAD)

7.4 – Organisation des astreintes

Les astreintes sont réalisées sur décision de l’employeur.

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir dans un délai d’au plus 30 minutes, pour accomplir un travail à la Clinique. Durant l'astreinte, il doit pouvoir être joint par téléphone.

7.5 – Prise en compte pour le calcul des durées de repos

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et les durées de repos hebdomadaire.

7.6 – Modalités d'information et les délais de prévenance

Une programmation des périodes d’astreinte est arrêtée. Elle précise les dates et plages horaires, et, le cas échéant, le type d’astreinte.

La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

7.7 – Compensations

Conformément aux dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 :

  1. Chaque heure d’astreinte donne lieu au paiement d’une prime d'astreinte égale au tiers du salaire horaire ;

  2. Le temps d’intervention est rémunéré au double du salaire horaire correspondant au coefficient d'emploi sans que cette rémunération puisse être inférieure à celle équivalant

à 1 heure de travail et sans aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires).

Article 8 – Droit à la déconnexion et respect des temps de repos, conciliation vie familiale/vie professionnelle

Le salarié ne sera pas contacté sur son portable personnel ou bien sur sa boîte mail privé durant ses jours de repos, de repos hebdomadaire ou bien de vacances afin de respecter le droit au repos et à la déconnexion.

En cas de modification ou bien de besoin de remplacement, celui-ci sera joint sur son poste de travail pendant son temps de travail.

Exception faite pour les cas d’urgence avec absence simultanée de plusieurs salariés d’un même service, qui ne permettrait pas d’assurer la continuité des soins.

Concernant les correspondances électroniques la direction mettra à dispositions des salariés une boîte mail professionnelle qui sera le moyen de communication privilégiée pour contacter le salarié.

Le salarié sera encouragé à prendre connaissance des notes d’information, protocole sur son temps de travail via les applications mis à sa disposition tel que Blue Kangoo/Octime….

Article 9 – Congés payés

9.1 – Congés payés

Tous les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

La demande de congé payé se fera au moyen du logiciel « Gestion des Temps » au maximum 2 mois avant la date des congés.

Pour la période principale, la réponse d’acceptation ou de refus se fera 1 mois après la date limite de pause de la demande de congés. Pour les autres périodes, la réponse d’acceptation ou de refus se fera au plus tard un mois avant le départ en congés payés.

9.2 – Fractionnement

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné à la demande de l’employeur et avec l'accord du salarié. En ce cas, il est attribué des congés payés supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L. 3141-23 du code du travail :

En application de l’article L. 3141-20 du code du travail, le fractionnement du congé principal et la prise de congés payés en dehors de la période légale de congés payés n’ouvrent droit à

aucun jour de congé supplémentaire, lorsque le fractionnement est effectué à la demande du salarié.

9.3 – Report

Le salarié s’engage à la prise effective de ses congés payés sur la période de référence. Les congés payés acquis et non pris sur la période de référence peuvent être reportés et posés le mois suivant (juin) avec information au service « Ressources Humaines ». Les congés payés non pris ne peuvent être ni perdu ni ouvrir droit à une indemnité compensatrice.

Une exception est possible pour le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence.

Par exception, les congés payés pourront être cumulés sur deux années et pris en une fois pour les salariés qui en feront la demande précise et motivée par courrier auprès du service « Ressources Humaines ». L’acceptation de la demande est conditionnée à l’absence d’impact négatif sur le bon fonctionnement du service.

Article 10 – Jours fériés

10.1 – 1er mai

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Selon l’article art. L. 3133-6 du code du travail, s’il est travaillé, les salariés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire

Selon les dispositions conventionnelles, si le 1er mai coïncide avec un jour non travaillé, le salarié concerné bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire (CCN hospitalisation privée du 18 avr. 2002, art. 59-2).

10.2 – Autres jours fériés

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

  1. Les salariés ayant dû travailler un jour férié, quel que soit le nombre d'heures accomplies ce jour-là, bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un temps de repos en compensation correspondant au nombre d'heures travaillées ou d'une indemnité équivalente à ce nombre d'heures. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif.

  2. Les salariés de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos ou un jour RTT dans le cadre de l'article 4 de la section 3 du chapitre II de l'accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail) pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation pour les

salariés à temps complet et calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel ou d'une indemnité calculée sur la base de 1/24 du salaire mensuel brut.

Ces temps de repos en compensation devront en principe être pris dans un délai de 6 mois ; toutefois, ces temps de repos pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

(CCN hospitalisation privée du 18 avr. 2002, art. 59-3).

Article 11 – Journée de solidarité

Selon l’article L. 3133-8 du code du travail, le travail accompli, dans la limite de 7 heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération ; pour les temps partiels la limite est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour les salariés travaillant en cycles de travail, la journée de solidarité est imputée à chaque début d’année dans le compteur JFNT.

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, la journée de solidarité s’impute sur le nombre de jours non travaillés.

Article 12 – Jours pour Evènements familiaux

Selon l’article L. 60 de la convention collective, les absences du salarié motivées par les évènements familiaux prévus ci-dessous seront, sur justifications, rémunérées comme temps de travail effectif dans les limites et conditions suivantes :

- décès du conjoint ou d’un enfant : 5 jours ouvrables

- décès d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un gendre ou d’une bru, de beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur du conjoint : 2 jours ouvrables

- mariage d’un enfant : 2 jours ouvrables

- mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvrable

-mariage du salarié : 5 jours ouvrables

-mariage d’un père et/ou de la mère : 1 jour ouvrable

-adoption d’un enfant pour le père ou la mère (sauf si congé d’adoption) : 3 jours ouvrables

-naissance d’un enfant pour le père : 3 jours ouvrables

Le droit du travail peut prévoir des durées plus longues, si les durées fixées par la convention collective sont plus courtes que celles prévues par le code du travail, le salarié à droit aux congés prévus par le code du travail.

Article 13 – Validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est soumis à sa signature par « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ».

Article 14 – Clause de substitution

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à l’accord collectif précédemment conclu et non substitué, à savoir l’accord du 13 septembre 2019.

Article 15 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 16 - Entrée en vigueur

Le présent accord rentre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 17 - Suivi de la mise en œuvre de l'accord

Une commission de suivi est créée ; elle est composée d’une délégation d’au plus deux membres de chaque organisation syndicale représentative dans la Clinique et signataire du présent accord, et du représentant de l’employeur éventuellement assisté par deux salariés sans voix délibérative.

Elle est réunie la première année de mise en œuvre de l’accord puis tous les deux ans, à compter de la date d‘entrée en vigueur de l’accord et à l’initiative de l’employeur, ou à défaut, à la demande d’au moins un signataire, pour examiner le bilan d’application du présent accord établi par la Direction. Le bilan est transmis aux membres de la commission de suivi, au moins une semaine avant la convocation de la commission de suivi.

Article 18 - Interprétation de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant une demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 19 - Révision de l’accord

Une négociation de révision du présent accord peut être engagée dans les conditions suivantes : Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, seuls les signataires du présent accord sont habilités à en demander la révision. La demande de révision peut alors émaner :

  • De la Direction de la Clinique ;

  • D’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut être demandée conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Article 20 - Dénonciation

Les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.

Une négociation s’engagera dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord d'adaptation par anticipation ou d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.

L'accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué.

Les parties admettent qu’il puisse être fait une dénonciation partielle des dispositions du présent accord.

Article 21 - Notification, Information du CSE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des autres signataires.

Le Comité Social et Économique de la Clinique est informé des modalités de suivi, de la mise en œuvre effective de l'accord et des bilans de la commission de suivi de l’accord.

Article 22 - Publicité, dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé dans une version sur support électronique et l'autre sur support papier signée des parties, auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté (unité territoriale de la Côte d’Or) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Le présent accord fait l’objet d’une publication dans la Base de Données Nationale dans une version intégrale et anonymisée, selon les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

Le présent accord sera publié à l’attention des salariés dans le logiciel de gestion de temps et activités.

Fait à Talant, le 3 février 2022, en cinq exemplaires originaux

Pour la Clinique Bénigne Joly,

Agissant en qualité de Directrice,

Les délégués syndicaux signataires suivants :

CGT représentée par

CFTC représentée par

UNION SYNDICALE SOLIDAIRE SUD Santé Sociaux 21 représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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