Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES TRAVAUX RELATIF A L'ORGANISATION DEROGATOIRE DU TRAVAIL EN MER ET DES CHANTIERS A TERRE ASSOCIES" chez GE WIND FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE WIND FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013826
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : GE WIND FRANCE SAS
Etablissement : 45147920800048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES TRAVAUX RELATIF A L'ORGANISATION DEROGATOIRE DU TRAVAIL EN MER ET DES CHANTIERS A TERRE ASSOCIES

Entre

GE WIND France SAS, société par actions simplifiée au capital de 113 869 120 € dont le siège est situé à Nantes 44200 Immeuble Insula 11 rue Arthur III représentée par xxx, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les membres titulaires du comité social et économique en vertu de l’article L. 2232-25 du code du travail, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du CSE extraordinaire du 5 avril 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord représenté par :

xxx

D’autre part,

Table des matières

1 PREAMBULE 3

2 CHAMP D’APPLICATION 4

3 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

4 DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES DES PARCS EOLIENS EN MER 5

5 PERIODES DE REPOS 6

5.1 Temps de pause 6

5.2 Repos quotidien 6

5.3 Repos hebdomadaire 6

6 DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DEROGATOIRE 7

6.1 Dispositions générales 7

6.2 Dispositions particulières des salariés effectuant des activités habituelles en mer par rotation de travail 7

6.2.1 Personnel ATAM soumis à l’annualisation du temps de travail hors convention de forfait 8

6.2.2 Dispositions particulières pour le personnel Cadre soumis à un forfait annuel en heures 9

6.3 Dispositions particulières des salariés au forfait jours réalisant des interventions exceptionnelles ou ponctuelles en mer 9

7 TRAVAIL DE NUIT 10

8 ASTREINTES EN MER 11

9 MESURES EXCEPTIONNELLES MODIFIANT LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EN MER 11

10 CONTREPARTIE FINANCIÈRE ET FORFAITAIRE 12

11 VISITE MEDICALE ET DROIT AU RAPATRIEMENT 12

12 DEPOT – PUBLICITE 12

13 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 13

14 REVISION – DENONCIATION 13

14.1 Clause de rendez-vous 13

14.2 Révision 13

15 SUIVI DE L ’ACCORD 14


PREAMBULE

GE WIND France SAS a pour cœur de métier la vente, la conception, l'installation d'éoliennes en mer, leur mise en service, la maintenance et la gestion de projets.

Ces activités nécessitent l'intervention en mer ou sur chantier à terre de diverses catégories de personnel sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • Des techniciens et ingénieurs de transport, montage, installation, mise en service (commissioning)

  • Des ingénieurs chef et surveillants de chantier chargés de la mise en conformité de la qualité des équipements

  • Des techniciens et ingénieurs spécialistes de la maintenance

  • Des spécialistes et ingénieurs environnement hygiène et sécurité pour assurer le suivi des équipements et les actions correctrices ou préventives.

Ainsi le présent accord relatif à l'organisation du temps de travail des agents / personnels en mer et sur chantier à terre s'inscrit dans une démarche de sécurisation de l'organisation dérogatoire du temps de travail du personnel en mer de GE WIND France SAS indispensable à l’installation et à la maintenance des éoliennes en mer.

Après la mise en œuvre d’un premier accord, GE WIND France souhaite une organisation du travail robuste pour accompagner la croissance de son activité générée par la mise en œuvre effective des projets d’installation programmés sur les prochaines années dans le cadre des contrats commerciaux sur lesquels elle s’est engagée.

Les parties signataires souhaitent donc par le présent accord :

  • Réaffirmer les principes directeurs régissant l'organisation du temps de travail en mer tels que définis par le Code du travail et le Code des transports et ainsi instituer une organisation du temps de travail cohérente avec les contraintes des activités exercées en mer

  • Garantir un équilibre vie professionnelle – vie personnelle respectueux des salariés

  • Prévoir des justes compensations aux contraintes liées aux interventions visées par le présent accord

  • Capitaliser sur leur expérience dans le pilotage des activités et le management des équipes dédiées à ces projets

  • Répondre aux nouvelles exigences d’organisation du travail que requiert la phase d’installation en mer des équipements et leur maintenance.

C’est dans ce contexte et avec ces objectifs que les parties se sont réunies, en réunion de CSE les 27 janvier, 23 février, 2 mars, 7 mars, 9 mars, 10 mars, 15 mars, 21 mars, 29 mars et 31 mars 2022 pour négocier les termes du présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Ce présent accord s'applique à l'ensemble du personnel GE WIND France SAS exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer (dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde) ou sur chantier à terre. Ils ne sont pas considérés comme des gens de mer.

Les dispositions du présent accord sont applicables à tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, quel que soit le statut contractuel, non cadre et cadre.

Conformément au décret n° 2015-454 du 21 avril 2015, sont considérés comme “non gens de mer” les salariés effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises.

Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux salariés qualifiés de « non gens de mer » dans le cadre de l’application de l’article L. 5541-1-1 al. 1 et de l’article L. 5544-4 al. 2 du code des transports pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer.

Conformément à l'article L5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer effectuant des travaux où exerçant certaines activités définie par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L5544-2 à L5544-5 [durée du travail effectif et astreintes], L5544-8 [heures supplémentaires], L5544- 9 [répartition des horaires], L5544-11 [temps de pauses], L5544-13 [organisation de travail pour circonstances exceptionnelles à bord], L5544-15 [durée minimale de repos quotidien], L5544-17 à L5544-20 [dispositions sur le repos hebdomadaire], L5544-23-1 [dispositions de repos-congés] du Code des transports. Ainsi, nul salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé l'exercice d'une mission en mer pour motif impérieux ou incontournable (par exemple hospitalisation ou décès d’un proche, obligation de garde d’enfant en garde alternée, secours à personne ou décès dans la famille).

Dans le cas de déplacements à l’étranger sur des chantiers à terre ("onshore") ou en mer ("offshore"), un avenant au contrat de travail sera mis en place.

Dans le cas de chantiers onshore ou offshore en France, une formalisation par email sera faite par le manager (précisant notamment le lieu, le projet et la période…), ce cas de figure ne nécessitant pas d’avenant au contrat de travail.

A ce titre l'organisation du temps de travail de l'ensemble du personnel de GE WIND France SAS s'effectue comme suit :

Le travail en mer peut être permanent ou seulement ponctuel par nécessité d’intervention.

Les modalités de la durée du travail diffèrent selon les catégories de personnel déterminées par leur contrat de travail et les accords de la convention collective de la métallurgie :

  • Le personnel ATAM soumis à l’annualisation et à la modulation du temps de travail

  • Le personnel Cadre sous convention de forfait en jour

  • Le personnel Cadre sous convention de forfait en heures.

Concernant le personnel Cadre sous lesdites conventions de forfait, le champ d’application des dispositions dérogatoires décrites ci-après est strictement limité aux salariés dont l’activité est indispensable en mer, à savoir :

  • L'installation d'éoliennes,

  • La mise en service (“commissioning”) d’éoliennes,

  • La maintenance des éoliennes,

  • L’hygiène, l’environnement et la sécurité,

  • L’ingénierie

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l'article L 5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

GE WIND France SAS rappelle que le temps de voyage entre le port et le lieu d'installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

Dans le cas où une période de travail en mer serait impactée par des intempéries, un confinement, un cas de force majeure empêchant le retour à terre ou le départ en mer, les journées de travail au port ou les journées ainsi passées en mer qu’elles soient travaillées ou non seront incluses dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos indiquée ci-dessous.

Il en sera de même pour les périodes de formations obligatoires habilitant au travail en mer qui coïncideraient avec la période de travail en mer.

Conformément à l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet entre le domicile et le port d’embarquement (dès lors qu’il constitue le lieu habituel de travail) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il est précisé que les salariés ayant besoin d’intervenir ponctuellement en mer et qui effectuent un déplacement en dehors de leur lieu de travail habituel, pourront envisager un trajet la veille sur leur temps de travail habituel. Si ce trajet s’effectue sur un temps de repos ou un dimanche, le temps correspondant sera alors récupéré au plus tôt à raison d’une durée équivalente pour tout déplacement en dessous de 4h et d’une journée pour tout déplacement au-dessus de 4h.

DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES DES PARCS EOLIENS EN MER

Dans le cadre des interventions en mer, et conformément à l’article 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005, la durée maximale de travail ne doit pas dépasser 12 h par jour et 84 h par période de 7 jours.

PERIODES DE REPOS

Temps de pause

Conformément à l'article L 5544-11 du Code des transports et afin d'assurer la sécurité de son personnel travaillant en mer, GE WIND France SAS prévoit un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif (hors pause déjeuner).

Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d'un temps de repos quotidien minimal de douze heures par jour.

Qu'il s'agisse de temps de pause ou de temps de repos quotidien, les managers de GE WIND France SAS s'engagent à contrôler quotidiennement que ces périodes de repos puissent être prises par l'ensemble du personnel GE WIND France SAS travaillant en mer.

Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord ainsi que de la prévention de la fatigue seront quotidiennement mises en œuvre par le manager présent à bord.

Un suivi quotidien des heures effectuées par chaque personnel sera effectué par un responsable désigné par l’entreprise, chargé de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord.

Ce suivi sera tenu à la disposition du personnel et de l'inspecteur du travail maritime.

Repos hebdomadaire

Dans le cadre de la répartition des horaires de travail selon le rythme des rotations en mer, une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le salarié doit prendre son service (Article L5544-17 du code des transports).

L'article L 5544-18 du code des transports permet de déroger à la prise du repos hebdomadaire. Ce dernier peut être pris de manière différée.

Conformément à l'article L 5544-18 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionnée à l'article L 3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée, au retour au port et des mesures compensatoires doivent être prévues et qui font l’objet de cet accord dérogatoire.

DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DEROGATOIRE

Dispositions générales

Les dispositions ci-après sont établies sur la base d’un contrat temps plein et une période de référence de 12 mois correspondant à l’année civile.

Lorsqu’un(e) salarié(e) n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, en raison soit de son départ ou entrée en cours de période de référence, ou en raison d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures complémentaires ou supplémentaires (pour les salariés décomptés en heures), devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période.

Dans le cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d'un départ à la retraite au cours de la période de décompte, le/la salariée conserve l'intégralité de la rémunération qu'il/elle a perçue et qui ne pourra être régularisé à la baisse. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.

Temps de repos :

Il est convenu que le repos hebdomadaire légal de 35h consécutives sera effectué à terre.

Dans le cas où un salarié serait appelé en mer alors qu’il aurait dû effectuer son repos hebdomadaire, ce repos sera alors à prendre directement au retour à terre.

D’autres temps de repos sont définis ci-après en contrepartie du nombre de jours consécutifs travaillés en mer.

Il est entendu que les rotations complètes de 14 jours en mer et 14 jours à terre viennent elles aussi déroger à ce repos hebdomadaire.

Ces temps de repos n’ont pas d’impact sur l’acquisition des congés payés légaux.

Cas particulier du 1er mai :

Compte tenu du fonctionnement en continu des activités en mer, le 1er mai pourra être travaillé sur consentement écrit du salarié.

Dispositions particulières des salariés effectuant des activités habituelles en mer par rotation de travail

Sont considérés dans cette situation de travail en mer les salariés qui travaillent en mer toute l’année de manière continue.

Le présent accord d'entreprise fixe et organise la durée du travail par rotation sur une période de 14 jours consécutifs de travail suivis de 14 consécutifs de repos.

Le planning est défini en fonction des périodes d'activité et des contraintes individuelles d'organisation personnelle.

Ce planning est communiqué à l’ensemble des personnes concernées au moins 15 jours avant des périodes d’activité, voire défini de manière indicative sur toute l’année.

Si modification, un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté. Toutefois en cas de variations liées à l’activité ce délai peut être réduit à 1 jour et sera indemnisé à hauteur du taux horaire du salarié : chaque modification sans respect du délai de 7 jours donnera lieu à attribution d’une heure de salaire pour chaque journée non respectée.

Le planning modifié ne saurait interrompre un repos en cours.

Suivi du temps de travail :

Un suivi du décompte du temps de travail sur l’année est partagé entre le manager et le salarié faisant apparaître le temps de travail effectif et temps de récupération.

Personnel ATAM soumis à l’annualisation du temps de travail hors convention de forfait

Le temps de travail des techniciens installation, commissioning et maintenance, à l’exclusion des salariés soumis à une convention de forfait en jours ou en heures, est décompté sur une base horaire à raison de 35h hebdomadaires répartis sur 5 jours.

Du fait de la nature de leur activité qui peut s’exercer à terre et en mer, ces techniciens ont un temps de travail adapté aux variations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail, notamment en fonction des périodes d’installation, pré-commissioning et commissioning des turbines en mer, de support à l’activité maintenance et opérations sur sites à l’étranger.

En conséquence, à ces personnels est appliquée l’annualisation du temps de travail prévues par les accords de branche de la Métallurgie, ainsi que celle de l’accord national du 28 juillet 1998 portant sur la modulation des horaires comprenant des périodes hautes et des périodes basses.

L’article 8 de l’accord du 28 juillet 1998, modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 et 14 avril 2003 prévoit un régime de décompte du temps de travail sur l’année de 1607h en équivalence au régime de décompte hebdomadaire de 35h, afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.

Décompte du temps de travail et rémunération :

La période de décompte court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Un décompte annuel du temps de travail est réalisé chaque année afin de déterminer si le nombre d’heures travaillées est inférieur, égal ou supérieur à 1607 heures annuelles (référence annuelle ou 35 heures de travail en moyenne). La rémunération du salarié (hors majoration éventuelle pour travail de nuit, de dimanche ou lors de jours fériés) est alors régularisée comme suit :

  1. Si le nombre d’heures travaillées est inférieur ou égal aux 1607 heures du fait de l’activité, cette rémunération n’est pas régularisée sur la base de temps réel de travail.

  2. Si le nombre d’heures travaillées est supérieur aux 1607 heures annuelles, ces heures ont la nature d’heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire indiquée ci-après et versée sur le salaire du mois suivant l’année écoulée.

Pour les dimanches ou jours fériés travaillés, la rémunération des heures travaillées sera majorée de 50%.

Pour le 1er mai le cas échéant, la rémunération des heures travaillées sera majorée de 100%.

Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà 1607h seront majorés de 25% par heure supplémentaire jusqu'à la 8e heure. Au-delà de la 8e heure supplémentaire les heures supplémentaires seront majorées de 50%. Ces heures sont payées en janvier de l’année suivante.

Dispositions particulières pour le personnel Cadre soumis à un forfait annuel en heures

Les ingénieurs et cadres dont les missions les appellent à travailler Offshore plus de la moitié de l’année (soit à partir de 6 rotations de 14 jours par an) suivant les rythmes de rotation des équipes ATAM pourront se voir proposer une convention de forfait annuelle en heures de 1680h intégrant les heures supplémentaires et la journée solidarité, via un avenant au contrat de travail à durée déterminée renouvelable annuellement.

Cette durée annuelle correspond au maximum à 10 cycles annuels de rotation de 14 journées de 12 heures par jour.

Pour les dimanches ou jours fériés travaillés, la rémunération des heures travaillées sera majorée de 50%.

Pour le 1er mai le cas échéant, la rémunération des heures travaillées sera majorée de 100%.

Dispositions particulières des salariés au forfait jours réalisant des interventions exceptionnelles ou ponctuelles en mer

GE WIND France SAS rappelle que les dispositions contractuelles en vigueur dans l’entreprise pour le personnel Cadre sous convention de forfait jour sont établies selon une répartition de travail forfaitaire en jour sur l’année soit 218 jours par an, forfait de base de leur rémunération.

Par la nature même de cette convention, le personnel dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail et de son emploi du temps.

Il est entendu que les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer, notamment les mesures spéciales visées au présent accord, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l'autonomie inhérente à son contrat de travail.

Les dispositions suivantes s’appliquent uniquement au personnel Cadre entrant dans le champ d’application ci-dessous et pouvant être amené à intervenir de manière non régulière Offshore dans l'exercice de leur fonction pour les projets auxquels ils participent.

Dès lors que ces personnels seront amenés à travailler Offshore afin de permettre le suivi des projets d’installation et le management opérationnel des équipes, ces salariés travailleront selon l’organisation de travail dérogatoire suivante.

Les Ingénieurs et Cadres dont les missions les appellent à travailler en mer ponctuellement auront une organisation du travail modifiée durant ces périodes passées en mer.

Cette organisation du travail « hybride » est caractérisée par une alternance des semaines de travail organisées sur 5 ou 6 jours à terre, du lundi au samedi, et de jours ou de semaines travaillés en mer.

Repos compensatoire

Compte tenu des amplitudes journalières élargies, de la charge de travail et des conditions de travail en mer, les temps de récupération ci-après sont convenus pour assurer un repos effectif aux salariés :

Compensation anonymisée

Compensations financières

  1. Maintien de la rémunération correspondant au forfait de 218 jours

Compensation anonymsée

  1. Paiement des RTT

Compensation anonymisée

TRAVAIL DE NUIT

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 6 heures.

Le recours au travail de nuit est requis par les impératifs des activités et prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des personnels. Il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité du projet.

Conformément au décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, en cas de travail de nuit, le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux normes mentionnées à l'article R.233.151 du code du travail, est obligatoire.

Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité, bénéficieront d'une majoration égale à 25% du salaire horaire (en sus le cas échéant de la majoration liée aux heures supplémentaires).

Les nuits travaillées par les cadres en forfait annuel en jour ou en heure seront rémunérés avec une majoration de 25%.

ASTREINTES EN MER

Les dispositions relatives à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-9 à L. 3121-12, L. 3171-1et L. 3171-3 du code du travail sont applicables au personnel de GE WIND France SAS dans les conditions fixées par le décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, sous forme financière et sous forme de repos en cas d’intervention selon les compensations prévues par les dispositions internes régissant l’astreinte dans l’entreprise.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable d’un jour franc.

MESURES EXCEPTIONNELLES MODIFIANT LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EN MER

Conformément aux articles L5544-13 et 5544-20 du Code des transports, le capitaine peut exiger du personnel GE WIND France SAS travaillant en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l'absence de tout lien de subordination juridique entre le personnel GE WIND FRANCE SAS et ce dernier.

Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger du personnel qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.

Lorsque celles-ci ont cessé, GE WIND FRANCE SAS attribue au personnel qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l'activité exercée en mer.

CONTREPARTIE FINANCIÈRE ET FORFAITAIRE

Conformément à l’article L 5544-18 du Code des transports et aux dispositions de la Convention Collective Nationale et départementale de la Métallurgie, l'employeur doit prévoir une contrepartie financière ou des repos compensateurs équivalents.

A ce titre, l'ensemble du personnel GE Wind France SAS exerçant leur activité en mer, bénéficie des contreparties financières et forfaitaires telles que décrites par les politiques OFFSHORE de GE Wind France SAS ci-annexée (Annexes 1 et 2).

VISITE MEDICALE ET DROIT AU RAPATRIEMENT

GE WIND France SAS rappelle que l'ensemble du personnel amené à exercer des activités en mer devra obligatoirement être déclaré apte par le médecin du travail avant le début de la mission d'intervention en mer.

Conformément à l'article L5541-1-1 alinéa 2 du Code des transports, le personnel de GE Wind France SAS amené à travailler à l'étranger bénéficie du droit au rapatriement.

DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque membre du Comité Social & Economique, avec lequel il a été négocié en l’absence de délégués syndicaux.

Le présent avenant sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231- 6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code, et

  • En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de Nantes.

Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Direction.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er avril 2022 sous réserve de la consultation du CSE.

Les parties sont convenues que le présent accord se substitue en tous points à l’accord à durée déterminée du 27 novembre 2017 en sa globalité et ses annexes. Dès lors, l’accord du 27 novembre 2017, dont le terme avait initialement été fixée au 31 octobre 2022, prend fin par anticipation dans tous ses effets dès l’entrée en entrée en vigueur du présent accord. 

REVISION – DENONCIATION

Clause de rendez-vous

Le présent accord étant conclu pour une durée indéterminée, les parties signataires s’engagent à évoquer, lors des négociations obligatoires périodiques portant sur la durée du travail, son application et son éventuelle adaptation.

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté à la juridiction compétente.

Révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à la demande des parties, notamment, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

SUIVI DE L ’ACCORD

Le suivi de l’accord se fera en réunion du CSE lors de l’information-consultation de cette instance sur la politique sociale de l’entreprise.

A cette occasion, la direction transmettra au CSE les informations suivantes :

- Nombre de salariés ayant effectué des interventions habituelles en mer au cours de l’année, par catégorie professionnelle et par département

- Nombre de salariés ayant effectué des interventions ponctuelles en mer au cours de l’année, par catégorie professionnel et par département

- Pour les interventions ponctuelles : nombre moyen de jours passés en mer

Fait à Nantes, le 5 avril 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction,

xxx en sa qualité de Responsable Ressources Humaines

Pour le CSE,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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