Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE "REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES SOCIETES BRICO DEPOT ET EURO DEPOT IMMOBILIER" chez BRICO DEPOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRICO DEPOT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09120005588
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : BRICO DEPOT
Etablissement : 45164790300017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT RECTIFICATIF DU 20 NOVEMBRE 2020 A L’ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES SOCIETES BRICO DEPOT ET EURO DEPOT IMMOBILIER DU 29 JANVIER 2020 (2020-11-20) AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES SOCIETES BRICO DEPOT ET EURO DEPOT IMMOBILIER (2020-12-07) ACCORD QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-11-16) AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES SOCIETES BRICO DEPOT ET EURO DEPOT IMMOBILIER (2021-11-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE des sociétes
BRICO DEPOT et euro depot immobilier

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société BRICO DEPOT, dont le siège social est situé à LONGPONT SUR ORGE (91310)

  • La société EURODEPOT IMMOBILIER, dont le siège social est situé à LONGPONT SUR ORGE (91310)

Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D'UNE PART,

ET :

  • Pour BRICO DEPOT et EURODEPOT IMMOBILIER, les représentants d’organisations syndicales représentatives :

    • La Fédération des Services CFDT

    • La FNECS CFE-CGC

    • La Fédération commerce distribution services CGT

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,


Après avoir rappelé que :

Les salariés de l’Entreprise bénéficient depuis plusieurs années de garanties complémentaires et collectives de remboursement des frais de santé, formalisées en dernier lieu par un accord collectif d’entreprise du 12 octobre 2006 et ses avenants au sein de la société BRICO DEPOT et par un accord référendaire du 20 novembre 2006 et ses avenants au sein de la société EURO DEPOT IMMOBILIER.

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction ont envisagé la modification du dispositif, à effet du 1er janvier 2020, compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment, au titre du cahier des charges des contrats responsables intégrant la réforme du 100 % santé.

La couverture « frais de santé » des salariés de l’Entreprise s’articule autour de deux niveaux :

  • le régime de base à adhésion obligatoire, conforme à la réglementation des « contrats responsables », donnant lieu à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur ;

  • le régime surcomplémentaire à adhésion facultative, non éligible à la réglementation des « contrats responsables » et donnant lieu à la souscription d’un autre contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur. Le contrat d’assurance souscrit au titre de ce régime surcomplémentaire fait l’objet d’un financement totalement autonome et non mutualisé avec le régime de base.

Le présent accord se substitue en conséquence de plein droit à l’accord collectif d’entreprise du 12 octobre 2006 modifié par avenants en vigueur au sein de la société BRICO DEPOT conformément à l’article L.2253-7 du code du travail, ainsi qu’à l’accord référendaire du 20 novembre 2006 modifié par avenants en vigueur au sein de la société EURO DEPOT IMMOBILIER.


  1. Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés des différentes sociétés de l’Entreprise aux contrats d’assurance collectifs organisant la couverture des régimes « frais de santé » de base et surcomplémentaire.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

  1. Adhésion des bénéficiaires

    1. Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés des sociétés constituant l’Entreprise sans condition d’ancienneté.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés bénéficiaires et dispenses

L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont toutefois, conformément aux dispositions des articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

  • En cas d’adhésion couple : seul l’un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. Le salarié ayant la rémunération la plus élevée supportera la cotisation. Toute radiation du salarié cotisant entraîne l’affiliation du conjoint en tant qu’adhérent principal assumant la cotisation.

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance Unité Economique et Sociale issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ces deux couvertures étant progressivement fusionnées au sein de la « Complémentaire santé solidaire » depuis le 1er novembre 2019.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

Ces salariés pourront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise, leur dispense d’adhésion dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures par ailleurs, conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés seront obligatoirement affiliés au régime :

  • à défaut de demande de dispense justifiée adressée à l’employeur dans ce délai ;

  • s’ils ne répondent plus aux conditions prévues par l’un de ces cas de dispense.

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

A défaut de demande de dispense adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. En outre, les demandes de dispense ne vaudront que pour l’avenir et ne pourront donner lieu à régularisation.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Le salarié sollicitant le bénéfice de ces dispenses voit effectivement son attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, il ne pourra à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourra pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, le salarié dispensé ainsi que, le cas échéant, ses ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

L’adhésion au régime surcomplémentaire est en revanche facultative.

  1. Ayants-droit bénéficiaires

Le régime de base couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, dans les conditions prévues à l’article 4. « Cotisations » du présent accord.

Les salariés qui choisissent d’adhérer au régime surcomplémentaire auront la possibilité d’étendre la couverture à leurs ayants droit, sous réserve que ces derniers soient affiliés au régime de base.

Dans tous les cas, l’extension de la couverture pour les ayants-droit ne peut être mise en œuvre que si le salarié a lui-même opté pour cette couverture optionnelle.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit bénéficiaires et dispenses

    L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les ayants droit bénéficiaires.

    Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

    Ont toutefois, conformément aux dispositions des articles D.911-3 et R. 242-1-6 2°) f du Code de la sécurité sociale, la possibilité de refuser l’adhésion d’un ou des ayant(s) droit bénéficiaire(s) au présent régime, les salariés en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de Unité Economique et Sociale issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

    1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés au régime de base est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les conditions visées ci-dessus.

Dans les autres cas, les salariés en suspension du contrat de travail et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de frais de santé de base. Ils auront toutefois la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail en contrepartie du paiement intégral des cotisations (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant aux régimes complémentaires de base et/ou surcomplémentaire, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires des garanties, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture dans les conditions prévues par les textes. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. Garanties

Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariées, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 (relatif au contrat responsable) et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, des articles 83 1° quarter et 995 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets en application de ces dispositions.

  1. Cotisations

    1. Régime complémentaire de base

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance relatif au régime de base ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations sont prises en charges pour moitié par l’employeur et pour moitié par les salariés.

Elles sont fixées forfaitairement, et seront indexées, chaque année, sur la base de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale.

Elles sont exprimées en euros et sont fixées, au 1er janvier 2020, dans les conditions suivantes :

  • salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 

Régime général Régime Local
Cotisation globale Part salariale Part patronale Cotisation globale Part salariale Part patronale
Salarié (personne seule) 64,74 euros 32,37 euros 32,37 euros 35,18 euros 17,59 euros 17,59 euros
Salarié + enfant(s) 91,82 euros 45,91 euros 45,91 euros 41 euros 20,50 euros 20,50 euros
Salarié + enfant(s) + conjoint 107,80 euros 53, 90 euros 53, 90 euros 70,90 euros 35,45 euros 35,45 euros
Salarié + conjoint 134,90 euros 67,45 euros 67,45 euros 76,74 euros 38,37 euros 38,37 euros
  • salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 

Régime général Régime Local
Cotisation globale Part salariale Part patronale Cotisation globale Part salariale Part patronale
Salarié (personne seule) 64,74 euros 32,37 euros 32,37 euros 35,18 euros 17,59 euros 17,59 euros
Salarié + enfant(s) 88,70 euros 44,35 euros 44,35 euros 39,04 euros 19,52 euros 19,52 euros
Salarié + enfant(s) + conjoint 83,54 euros 41,77 euros 41,77 euros 40,76 euros 20,38 euros 20,38 euros
Salarié + conjoint 107,48 euros 53,74 euros 53,74 euros 44,62 euros 22,31 euros 22,31 euros

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer, sans délai, la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser à un tarif différent de celui de leur situation de famille réelle sous réserve de remplir les conditions fixées à l’article 2.4 du présent accord.

Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif choisi et produire, chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.

  1. Régime surcomplémentaire

Les salariés auront la faculté d’améliorer leur niveau de couverture, pour eux-mêmes et le cas échéant pour leurs ayants droit, en adhérant à un régime surcomplémentaire facultatif, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente. La cotisation est financée à 100% par le salarié, et s’ajoutera aux cotisations versées au titre du régime obligatoire de base.

Elles sont fixées forfaitairement, et seront indexées, chaque année, sur la base de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale.

Elles sont exprimées en euros et sont fixées, au 1er janvier 2020, dans les conditions suivantes :

Régime général Régime Local
Cotisation mensuelle en euros Cotisation mensuelle en euros
Salarié (personne seule) 20,61 euros 16,70 euros
Par enfant * 7,73 euros 3,93 euros
Conjoint 20,61 euros 16,70 euros

*Cette cotisation est due par les salariés, pour chaque enfant couvert au titre du régime optionnel, jusqu’au troisième enfant inclus. Pour le quatrième enfant, et au-delà, la cotisation est gratuite.

La radiation du régime surcomplémentaire est possible à tout moment au-delà d’une souscription initiale supérieure ou égale à 12 mois. La radiation devra être communiquée au service RH avant le 15 du mois en cours afin d’être effective au 1er jour du mois suivant.

Toute radiation au titre du régime surcomplémentaire à l’initiative du salarié entraîne l’impossibilité de souscrire à nouveau au régime surcomplémentaire dans un délai inférieur à 2 ans pour lui-même et ses ayants droit.

  1. Evolution des cotisations

Les cotisations sont exprimées en euro.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront automatiquement réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies, dans la limite d’une variation de 5 %, hors impact de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Information du personnel

    1. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

  1. Information individuelle

Les notices d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, sont remises à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

  1. Suivi de l’application de l’accord

    L’application du présent accord sera suivi par la commission mutuelle du Comité Social et Economique Central de l’Entreprise, créée dans les conditions prévues par l’article L. 2315-45 du Code du travail à laquelle sera convié le représentant de chaque organisation syndicales signataire de l’accord.

    La commission de suivi se réunira au moins une (1) fois par an, sur convocation de la Direction, afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi périodique de la consommation médicale et d’agir préventivement.

  2. Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue de plein droit à l’accord collectif d’entreprise du 12 octobre 2006 et à ses avenants en vigueur au sein de la société BRICO DEPOT conformément à l’article L.2253-7 du Code du travail, ainsi qu’à l’accord référendaire du 20 novembre 2006 et à ses avenants en vigueur au sein de la société EURO DEPOT IMMOBILIER.

De façon générale, il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  • Procédure de révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.

Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.

Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.

Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Procédure de dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Longpont sur Orge, le 29/01/2020

En 5 exemplaires

Pour BRICO DEPOT et EURODEPOT IMMOBILIER :

Les organisations syndicales représentatives :

Pour la Fédération des Services CFDT 

Pour les sociétés BRICO DEPOT et EURODEPOT IMMOBILIER :

Pour la FNECS CFE-CGC
Pour la Fédération commerce distribution services CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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