Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime horaire réduit de fin de semaine" chez MAUSER FRANCE

Cet accord signé entre la direction de MAUSER FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06920012386
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : MAUSER FRANCE
Etablissement : 45176407000046

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord sur le temps de travail_Mise en oeuvre Activité partielle (2020-07-30) Protocole d'accord concernant le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-31) protocole d'accord concernant le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-08-25) ACCORD NAO 2022 (2022-03-25) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ASTREINTE - SITE DE SAINT PRIEST (2021-08-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

(Article L. 3132-16 et L. 3132-19 du code du Travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)

LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT DE  SAINT PRIEST :

Représentée par :

Monsieur ……………………………, Directeur Usine.

Madame ……………………………., Responsable des Ressources Humaines France. 

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE

F.O., représentée par :

Monsieur ……………………………

Ont convenu d’appliquer l’accord suivant pour l’établissement de Saint-Priest suite à la réunion qui s’est tenue le 28 mai 2020.

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction face aux demandes des clients, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’établissement de Saint-Priest, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnels travaillant en permanence soit en journée, 12 heures par jour à la fois le samedi et le dimanche, soit dans le cas de 2 équipes alternantes, en postes de 12 heures qui se succèdent ou lorsqu’une journée de semaine est collectivement non travaillée par le personnel (jour férié…), par une équipe de suppléance sur 3 jours.

Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail. Le faible effectif travaillant généralement dans ce mode conduit également à préciser les modalités de passage au travail en semaine ainsi que les modalités de formation.

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour les activités suivantes : production d’IBC, de cage, de grids et par voie d’extension de LRing dès lors que la ligne de production sera en place.

Article 2 –Horaires de travail

Les horaires des salariés seront les suivants :

- samedi : une équipe de 6h à 18h et une équipe de 18h à 6h.

- dimanche : une équipe de 6h à 18h et une équipe de 18h à 6h.

Soit un temps de travail total de 24 heures par équipe répartis sur deux jours. La durée de présence journalière est donc de 12 heures correspondant à un temps de travail effectif de 11.50 heures et un temps de pause rémunéré de 0.50 heures.

Ces horaires pourront être adaptés et/ou modifiés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : ces contraintes pourront par exemple être liées à une augmentation de volume, à un raccourcissement des délais de livraison ou à tout autre évènement lié à la production.

Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les spécificités liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50% pour la totalité des heures de travail effectif.

La totalité du temps de travail effectif du samedi et du dimanche correspond ainsi au paiement d’une semaine en journée normale (11.5*2*1.5 +0.5*2=35.50H).

Cette majoration se cumule avec la majoration prévue pour le travail de nuit mais ne se cumule pas avec les majorations prévues pour le travail du dimanche ou pour un jour férié.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Article 4 – Affectation au travail en équipe de suppléance

Il sera fait appel :

  • Soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail

  • Soit à du personnel volontaire de l’Etablissement, pour une durée déterminée ne pouvant normalement être inférieure à 1 an avec reconduction tacite.

Article 5 – Retour en semaine « normale »

Le passage à la semaine normale peut se faire :

  • Soit du fait de l’entreprise : en fonction des besoins.  Dans ce cas, l’entreprise s’efforcera, d’une part, de prévenir les salariés concernés au moins une semaine à l’avance et d’autre part, de faire retourner en équipe de suppléance en priorité lorsque le besoin existera à nouveau les salariés affectés à l’équipe de suppléance.

  • Soit à l’initiative du salarié. Ce dernier pourra faire sa demande à l’issue de la période convenue ou par anticipation sur demande écrite et motivée auprès de sa hiérarchie.

Article 6 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Concernant les congés, le décompte sera fait ainsi :

  • Congés légaux : droit à 5 semaines (soit 5 week-ends) pour une année complète de travail.

  • Congés d’ancienneté : application d’un coefficient de 2/5, le résultat du calcul étant arrondi à l’unité supérieure.

  • Congés exceptionnels : à titre exceptionnel, les droits à absences, pourront être un peu décalés par rapport à l’évènement.

  • Congé paternité : le droit étant exprimé en jours calendaires, il peut inclure deux week-ends.

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé, avec les mêmes taux qu’en semaine normale. Un week-end samedi dimanche d’absence maladie ouvre donc droit à une indemnisation de 7 jours calendaires.

Article 7 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie d’affichage.

Article 8 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. A cet effet, il est prévu deux hypothèses :

  • Suppression de l’équipe de suppléance pour former le personnel en semaine. Auquel cas, les salariés pourront être formés par semaine entière de 5 jours. Et par conséquent, un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

  • Formation d’une journée en semaine, en plus du travail du samedi et dimanche. Dans ce cas, la durée journalière du travail du samedi et dimanche sera de 12 heures et la durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans majoration de 50%. Seules les majorations pour heures supplémentaires se déclencheront.

Article 9 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet rétroactivement le 16 Mai 2020 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 15 Mai 2021. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support électronique et une version sur support papier signée par les parties) auprès de la DIRECCTE du Rhône et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Saint-Priest, le 28 Mai 2020,

Pour la Direction,

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Pour F.O.,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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