Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ASTREINTE - SITE DE SAINT PRIEST" chez MAUSER FRANCE

Cet accord signé entre la direction de MAUSER FRANCE et les représentants des salariés le 2021-08-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017805
Date de signature : 2021-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : MAUSER FRANCE
Etablissement : 45176407000046

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-27

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UNE

ASTREINTE – SITE DE SAINT PRIEST

LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT DE SAINT PRIEST :

Représentée par :

M XXXX, Directeur Usine.

M XXXX, Head Of Global Human Resources,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE

F.O., représentée par :

M XXXX

Ont convenu de mettre en place une astreinte selon les dispositions définies ci-après au sein l’établissement de SAINT PRIEST, suite aux réunions qui se sont tenues dans notre Etablissement le 19/03/2021, 31/03/2021 et 09/07/2021.

PREAMBULE

Cet accord est conclu dans le cadre de la négociation obligatoire au sein de MAUSER France SAS.

D’autre part, cet accord est mis en place afin d’accompagner la hausse de l’activité et permettre d’assurer les volumes de production dans les temps impartis et s’inscrit dans l’optique de maintenir la compétitivité de MAUSER France, en s’adaptant en permanence aux exigences des marchés et de ses clients tout en recherchant à concilier les aspirations de son personnel.

Cet accord est conclu dans le respect des dispositions du Code du Travail relatif à l’organisation et à la mise en place des astreintes, en ses Articles L3121-9, L3121-10, L3121-11, L3121-12, R3121-2 et R3121-3 et la Loi n° 2016-1088 du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article I : PERIMETRE ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement au personnel du service de Maintenance de l’établissement et au Responsable de Production des IBC, qui pourront être amenés à intervenir pendant les week-ends pour assurer le cas échéant toute intervention sur des machines au sein du site de Production, en raison de la mise en place d’une équipe supplémentaire le week-end.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2021.


Article II : DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’Article L3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte est ainsi définie par l’obligation du salarié de demeurer à son domicile ou à proximité ou en tout lieu où il peut être joint par téléphone par l’employeur afin d’intervenir dans un délai imparti pour effectuer un service urgent.

Article III : RECOURS A L’ASTREINTE

L’astreinte prévue par le présent accord ne se substitue pas à un mode de gestion permanent, mais est destinée à couvrir les périodes de week-end dans le cadre du renforcement par une équipe le week-end.

Cette astreinte est destinée à assurer les dépannages urgents ne pouvant être reportés et nécessitant une intervention immédiate d’un technicien de maintenance habilité sur les machines, afin d’éviter tout arrêt de la production pendant le week-end.

La durée de la période d’astreinte est fixée de 08h00 à 18h00 les samedis et dimanches. Les interventions ne pourront être réalisées que pendant cette période. Les interventions de nuit sont exclues.

Cette astreinte sera réalisée par roulement chaque week-end où l’équipe de production sera présente sur le site.

Article IV : FREQUENCE DE L’ASTREINTE

Les personnels du service de Maintenance travaillant également en semaine, l’astreinte de week-end sera organisée par roulement des salariés (au nombre de 5).

Aussi, afin d’éviter toute fatigue inappropriée, un salarié ne pourra être d’astreinte 

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

  • Plus de 2 week-end sur 3

Cependant, si des circonstances exceptionnelles nécessitent l’intervention d’un technicien ayant déjà accompli des astreintes, l’accord écrit du salarié sera requis. Cette dérogation ne devra pas amener à augmenter les week-ends d’astreinte à plus de 4 week-ends d’affilée, et ne pourra être mise en œuvre qu’une seule fois.

Article V : PLANIFICATION DE L’ASTREINTE

La planification de l’astreinte sera organisée au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…) obligeant à revoir le planning.

Ce planning, établi par le Responsable de Maintenance en concertation avec le Responsable du Service de Production des IBC, sera remis aux salariés concernés.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être prévenu dans des délais plus courts, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 1 jour franc.

Article VI : MOYENS MIS A DISPOSITION

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant la période d’astreinte seront fournis par l’établissement.

Un téléphone portable sera prêté pour la durée de l’astreinte, à restituer par le salarié à l’issue de son week-end d’astreinte.

Les frais d’abonnement et de communication seront à la charge de l’établissement.

En cas d’impossibilité pour le salarié de restituer le téléphone portable à l’issue du week-end, liée à une force majeure, les frais de restitution (coursier, envoi recommandé) seront à la charge de l’établissement.

ARTICLE VII : INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

L’intervention sera réalisée sur le site de production.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié désigné d’astreinte pour le week-end se trouvait dans l’incapacité d’intervenir sur le site, il devra prévenir immédiatement sa hiérarchie ou la personne définie après lui dans le planning d’intervention.

7.1. Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention, incluant le temps de trajet pour se rendre sur le site, est considérée comme un temps de travail effectif.

A l’arrivée sur le site, le personnel d’intervention devra pointer sur la badgeuse pour permettre son identification et le décompte des heures d’intervention.

Le temps de chaque intervention sera augmenté d’une heure, pour prendre en compte le temps de trajet aller/retour entre le lieu de résidence du salarié et son arrivée sur le site/retour à son lieu de résidence.

7.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions liées à l’astreinte ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

ARTICLE VIII : INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

8.1. Indemnisation de la période

Chaque période d’astreinte sera indemnisée par l’octroi au salarié concerné d’une prime par journée d’astreinte, fixée à 70,00 € par journée d’astreinte.

8.2. Rémunération de l’intervention

La durée d’intervention pendant la période d’astreinte étant considérée comme un temps de travail effectif, sera rémunéré comme tel.

Les heures réalisées dans le cadre de l’astreinte seront rémunérées comme suit :

  • Heures effectuées le samedi rémunérées à 150%

  • Heures effectuées le dimanche rémunérées à 200%

8.3. Remboursement des frais de déplacements

Les déplacements liés à une intervention sur le site pendant la période d’astreinte seront remboursés selon le barème kilométrique en vigueur, dans la limite du trajet habituel domicile-lieu de travail.

Une note de frais sera établie par les salariés amenés à se déplacer pour les interventions sur le site.

Le salarié aura cependant le choix de récupérer le temps passé en intervention lors des week-ends d’astreinte. Dans le cas où cette solution est choisie, le compteur temps sera majoré au prorata.

En cas de récupération, celle-ci devra être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention.

ARTICLE IX : PERSONNELS EN FORFAIT JOUR

Lorsqu’un personnel bénéficiant d’un forfait jour est amené à réaliser une astreinte, celui-ci perd l’autonomie liée à ce forfait pour le temps lié à l’astreinte et le temps d’intervention est décompté en heures.

Il bénéficie alors du mode d’indemnisation et de décompte fixés aux articles VII et VIII du présent accord.

En fin d’année, en cas de dépassement des 218 j de forfait, les heures payées au titre des temps d’astreintes ne peuvent donner lieu à récupération.

ARTICLE X : SUIVI DES ASTREINTES

Un suivi mensuel des astreintes sera réalisé et remis dans un délai de 3 jours avant chaque réunion du CSE.

Ce suivi indiquera :

  • Le nombre d’astreintes effectuées

  • Le nombre de salariés concernés

  • Le nombre moyen d’astreintes réalisées par salarié

  • Le nombre d’interventions par astreinte

  • Le montant des primes d’astreintes versées

  • Le planning des astreintes à réaliser

ARTICLE XI : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires et d’un nombre égal de représentants de la Direction, examinera en vue d’apporter une solution, les difficultés auxquelles donneraient lieu l’interprétation et l’organisation de cet accord.

MODALITES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions et délais prévus par la législation.

Il sera déposé en deux exemplaires (une version sur support électronique et une version sur support papier signée par les parties) auprès de la DIRECCTE du ………… et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de …………...

Saint-Priest, le 27/08/2021

Pour le Syndicat FO Pour l’Etablissement

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Délégué Syndical Directeur de Site

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Head of Global Human Resources

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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