Accord d'entreprise "Recours au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire" chez CONCILIAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONCILIAN et le syndicat CFDT le 2019-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L20010118
Date de signature : 2019-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : CONCILIAN
Etablissement : 45200018500010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Négociation annuelle obligatoire (2020-06-04)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-09-09)
Avenant relatif à l'accord portant sur le recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire du 28/07/2020 (2020-12-31)
Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021/PEPA (2021-09-13)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-04-29)
accord Concilian négociation annuelle Obligatoire 2023 (2022-12-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-28
CONCILIAN - RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET AU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Entre :
La société CONCILIAN, SNC au capital de 15 000 euros dont le siège social est 69 Avenue de Flandre à Marcq-en-Barœul, immatriculé au registre du commerce de Roubaix-Tourcoing sous le numéro SIRET 452 000 185 00010 représentée par M XXXXX en sa qualité de Gérant opérationnel ci-après désigné « la société »
D’une part,
Et :
L'Organisation Syndicale C.F.D. T, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale désignée.
Préambule
Les parties ont ouvert une discussion suite à la loi n° 2020- 734 du 17 juin 2020 qui énonce diverses dispositions liées à la crise sanitaire dont la possibilité pour les entreprises de négocier sur :
son nombre maximal de renouvellements possibles (article L. 1243-13 du code du travail)
les modalités de calcul du délai de carence, ainsi que les cas où le délai de carence n’est pas applicable lorsque plusieurs contrats se succèdent sur le même poste (article L. 1244-3 du code du travail)
L’objectif de cette négociation est de lever les freins à l’emploi, en particulier dans un contexte d’activité plus dense ou lorsque la visibilité sur la pérennité de l’activité est limitée. Il s’agit également de permettre aux salariés de rester plus longtemps dans l’emploi ou de bénéficier de nouvelles opportunités d’emploi au sein de l’entreprise.
Dans le contexte actuel post confinement, les activités de la société CONCILIAN nécessitent un recours à des renforts temporaires, avec une visibilité limitée sur la variation des volumes dans les prochains mois.
Ainsi, les parties ont convenu le présent accord afin de pourvoir efficacement à ces besoins temporaires tout en respectant l’esprit du recours à de tels contrats, ceux-ci ne devant pas pourvoir durablement des postes dans le cadre de son activité durable.
Article 1 : Modification du nombre maximal de renouvellements concernant le contrat à durée déterminée et le contrat intérimaire
Conformément à l’article L. 1243-13-1 du Code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
Conformément à l’article 41 1° de la loi du 17 juin 2020 n° 2020-734, le nombre maximal de renouvellement prévu par la loi peut être modifié par accord d’entreprise.
Dans ces conditions, les parties conviennent de fixer à 4 le nombre maximal de renouvellements possibles pour les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de mission.
Les parties rappellent que le renouvellement du contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet et ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Article 2 : Suppression du délai de carence entre deux contrats successifs
Conformément à l’article L1244-3 du code du travail, une période de carence s’applique durant laquelle l’entreprise ne peut recruter un salarié en CDD sur un même poste ou une même mission (il importe peu que la mission soit effectuée dans un lieu différent).
Conformément à l’article 41 3°de la loi du 17 juin 2020 n° 2020-734, le délai de carence peut être réduit voire supprimé en cas de succession de contrats à durée déterminée.
Ainsi, le délai de carence est supprimé pour les contrats à durée déterminée et contrats intérimaires conclus dans le cadre de la reprise d’activité.
La suppression du délai de carence ne peut avoir pour objet et ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Article 3 : Procédure du règlement des différends
Les différents qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différent, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord : Tribunaux civils et Conseil de Prud’hommes.
Article 4 : Durée et suivi de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé par les parties au 31 décembre 2020 et applicable aux contrats à durée déterminée et contrats de mission conclus avant cette date.
Les parties conviennent qu’un suivi des contrats conclus se fera aux CSE des mois de septembre et décembre 2020.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique via la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lille. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Fait à Marcq-en-Barœul, le 28 juillet 2020
En 7 exemplaires
Pour la société Concilian Pour la CFDT
Monsieur XXX Madame XXX
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