Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ADAPTATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL LIEE AU COVID 19" chez KORPORATE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KORPORATE et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004695
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : KORPORATE
Etablissement : 45231788600045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL LIEE AU COVID 19
Le présent accord est conclu entre :
La SASU KORPORATE SECURITE au capital de 260 000,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence B 452 317 886 , dont le siège social est sis 31/35 Allée des Impressionnistes ZAC de Paris Nord 2 Immeuble le Cézanne, 93420, VILLEPINTE
Représentée par M. agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
M. agissant en qualité de délégué syndical CFDT
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars 2020.
Les dispositions prévues par ces textes permettent à l'employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter au mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l'entreprise dans ce contexte particulier. Elles permettent également de déroger aux règles relatives à la durée du travail et à la prise du repos dominical.
L’entreprise KORPORATE relève d’un secteur essentiel et de dispositions conventionnelles déjà dérogatoires qu’il convient de compléter et d’adapter.
Elle est à ce jour confrontée à un besoin impératif de continuité de son activité en raison des sites sensibles dont elle assure la sécurité et notamment des gares.
Elle est aujourd’hui confrontée par ailleurs à un volume d’absence de certains salariés qui lui impose de prendre des mesures dérogatoires pour maintenir son activité.
Elle est donc contrainte de déroger temporairement aux règles relatives à la prise des congés payés, à la durée du travail et à la prise du repos dominical.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 : MESURES RELATIVES AUX CONGES PAYES
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés dans les conditions définies ci-après.
2-1 La société KORPORATE pourra imposer à ses salariés de poser 6 jours de congés ouvrables :
- en leur faisant poser leurs reliquats ;
- en leur imposant de prendre par anticipation leurs «nouveaux congés (acquis au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020)
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant ceux-ci.
2-2 La société KORPORATE pourra modifier les dates des congés déjà posées.
L’article L. 3141-16 du code du travail autorise l’employeur à modifier les dates de congés sans respect d’un délai de prévenance d’un mois en raison de circonstances exceptionnelles.
La période actuelle constitue une circonstance exceptionnelle comme l’a rappelé le ministre du travail (Q/Q n°25 du 9 mars 2020).
Cette période de congés modifiée s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.
2-3 La société KORPORATE pourra procéder au fractionnement des congés sans l’accord du salarié qu’il s’agisse ou non du congé principal.
Ces dérogations peuvent être mises en place jusqu’au 31.12.2020.
ARTICLE 3 : MESURES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Pour les travailleurs de jours :
La société KORPORATE pourra, en sus des dispositions prévues par la convention collective à laquelle elle est rattachée et /ou par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, décider que :
La durée hebdomadaire maximale (C. trav., art. L. 3121-20 du code du travail) pourra être portée jusqu'à soixante heures ;
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives (C. trav., art. L. 3121-22) pourra être portée jusqu'à quarante-huit heures ;
La durée du repos quotidien (C. trav., art. L. 3131-1) pourra être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la
durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier.
Pour les travailleurs de nuit :
La société KORPORATE pourra, en sus des dispositions prévues par la convention collective à laquelle elle est rattachée et /ou par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, décider que :
La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit (C. trav., art. L. 3122-6) pourra être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ;
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives (C. trav., art. L. 3122-7) pourra être portée jusqu'à quarante-quatre heures.
La Société KOPORATE en informera sans délai et par tout moyen le CSE ainsi que les services de la DIRECCTE.
La Société KORPORATE, entreprise relevant d’un secteur d’activité dérogatoire aux règles du repos dominical, pourra également modifier les modalités de fixation du repos hebdomadaire en ce compris l’attribution des dimanches de repos tels qu’elles sont organisées et prévues au terme de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La société KORPORATE recueillera à cet effet, l’avis du CSE dans un délai de 30 jours.
ARTICLE 4 : DUREE DES MESURES DEROGATOIRES
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Villepinte, le 10/04/2020
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