Accord d'entreprise "Procés verbal d'accord des négociations annuelles obligatoires" chez ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST
Cet accord signé entre la direction de ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08219000427
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST
Etablissement : 45253967900046
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14
PROCES VERBAL D’ACCORD
DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
XXXXXXXXXX
ANNEE 2019
ENTRE LES SOUSSIGNEES,
La société XXXXXXXX, dont l’établissement principal est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro XXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXX, Directeur Régional
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
M. XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical XXXXX
M. XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical XXXXXX
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à se réunir selon le calendrier suivant :
- le 28 janvier 2019 : définition du calendrier, des informations nécessaires ainsi que des sujets à négocier
- Le 8 février 2019: négociations
- Le 14 février 2019 : dernière réunion et fin négociations
La Direction a étudié attentivement les revendications des membres des sections syndicales de la CFDT et de la CGT.
Après divers échanges sur ces différents sujets, les parties se sont rapprochées et ont convenu la mise en place du présent accord.
Article 1 - Revalorisation des salaires pour l’année 2019 :
La revalorisation des salaires sera mise en œuvre sous la forme d’augmentations individuelles pour toutes les catégories socioprofessionnelles à hauteur de 1,6%, hors primes sur objectifs et prime de vacances. La gestion de cette enveloppe sera gérée par le Directeur régional de la société XXXXXXXXX et soumise à la validation du Président du conseil d’administration de la société.
Pour être éligible à une augmentation individuelle, les collaborateurs doivent avoir acquis une ancienneté minimale d’un an au 1er janvier 2019 et ne doivent pas avoir bénéficié d’une revalorisation individualisée de salaire depuis le 1er janvier 2018 (dans le cadre d’une revalorisation de salaire liée à un changement de poste, le collaborateur pourrait être éligible).
La Direction s’engage à être vigilante sur la cohérence entre les augmentations et les appréciations lors des entretiens individuels.
Cette mesure s’appliquera sur la paie du mois d’avril 2019, et sera rétroactive au 1er janvier 2019.
Article 2 – Salaire minimum annuel garanti :
La Direction a entendu les revendications des organisations syndicales.
Sur ce point, il est convenu entre les Parties qu’au sein de la société XXXXXXXX, le salaire annuel minimum garanti s’entend du salaire mensuel sur 13 mois incluant la prime annuelle, hors primes sur objectifs et hors prime de vacances.
Ce minimum annuel garanti sera mis en place lors des augmentations individuelles au mois d’avril 2019 et rétroactivement au 1er janvier 2019.
Il en sera de même dans le cas où l’extension de l’avenant n°67 à la convention collective du Commerce de Gros à prédominance alimentaire ferait l’objet d’un arrêté d’extension entre le 1er janvier 2019 et le 1er avril 2019.
Article 3 – Périodes de versement de la prime annuelle conventionnelle :
Il est convenu entre les parties que le versement de la prime annuelle conventionnelle prévue par la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire sera effectué en deux versements d’un montant égal le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.
Article 4 – Mise en place d’un bonus prime sur objectifs en cas de dépassement des objectifs fixés en début d’année :
La Direction accepte la mise en œuvre de ce point qui s’effectuera sur trois critères de prime sur objectifs qui seront communiqués par les managers à l’occasion de la prochaine réunion de coordination de services.
Article 5 – Cumul des RTT pour les ETAM :
La Direction entend indiquer qu’elle a bien entendu et pris note du souhait exprimé par les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, et relayé par les organisations syndicales, de pouvoir cumuler leurs RTT.
Aussi, la Direction s’engage à réfléchir sur l’année 2019 à une possibilité technique lui permettant d’automatiser le traitement des RTT, de sorte que les modalités de cumul des RTT pourront faire l’objet des prochaines négociations annuelles obligatoires de 2020.
Article 6 - Prise en charge des jours de carence ETAM en cas d’arrêt maladie :
Suite au changement de convention collective, il avait été indiqué à l’ensemble des collaborateurs par courrier adressé en date du 30 septembre 2016, qu’en matière d’indemnisation des absences pour raisons de santé, il serait fait application en 2017, des dispositions plus favorables de l’une ou de l’autre des deux conventions collectives.
La convention collective SYNTEC (Bureaux d’étude technique) étant plus favorable, il avait été précisé qu’en 2017, aucune carence ne serait appliquée.
A compter du 1er janvier 2018, il était prévu d’appliquer les dispositions de la convention collective applicable, à savoir la 3305, qui prévoit une carence de 7 jours. Néanmoins, la société prévoyait d’accorder un « joker » (prise en charge de la carence) pour le 1er arrêt maladie de chaque année civile.
Soucieuse de maintenir aux salariés le même niveau de garantie, à titre provisoire et expérimental, la Direction accepte de supprimer la carence pour les éventuels arrêts suivants. Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve d’avoir acquis au minimum 1 an d’ancienneté au moment de l’arrêt.
Article 7 – Restauration :
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2017, il avait été convenu qu’à compter du 1er avril 2017, tous les salariés (sédentaires et itinérants) bénéficieraient de tickets restaurant. Pour chaque remboursement de notes de frais justifiée par un déplacement professionnel, un ticket restaurant est décompté aux salariés itinérants.
Ces dispositions avaient été reconduites à l’occasion des négociations annuelles obligatoires en 2018.
La Direction entend reconduire ces dispositions au titre de l’année 2019, lesquelles s’appliquent de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 8 – Temps de déplacement des collaborateurs itinérants :
La Direction s’engage à retravailler ce dossier et à étudier la faisabilité de la mise en place d’un système de compensation des temps de déplacements de salariés itinérants pour se rendre sur le lieu inhabituel de travail au cours du 1er semestre 2019.
Article 9 – Ouverture de négociations pour la mise en place d’un Compte Epargne Temps :
La Direction est favorable à l’ouverture de négociations au printemps 2019 afin de permettre la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
Article 10 – Ouverture de négociations relatives au droit syndical, temps de travail, pénibilité et équilibre vie professionnelle/vie privée :
Les Parties conviennent que des réunions de travail et de négociation seront menées sur l’ensemble de ces thèmes à compter du second semestre 2019.
Article 11 - Droit à la déconnexion :
Dans le cadre des présentes négociations, la Direction a souhaité reconduire les dispositions négociées au titre de l’année 2017 et 2019 et relatives au droit à la déconnexion, afin de contribuer à l’équilibre des collaborateurs entre vie privée et vie professionnelle.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L.2242-8,7° du Code du Travail, la Direction a défini, en lien avec les organisations syndicales, les modalités d’exercice des salariés de leur droit à la déconnexion.
Il est rappelé que le droit à la déconnexion se définit comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Dans ce cadre, les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
En tout état de cause, le salarié est tenu de respecter la durée légale du repos.
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et des salariés afin de rappeler ces dispositions.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur le téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le gestionnaire d’absence au bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Article 12 - Champs et modalités d’application des dispositions :
Les dispositions mises en place par la Direction s’appliqueront à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la société XXXXXXXXX.
Article 13 - Durée d’application des dispositions :
Les présentes dispositions s’appliqueront pour une durée de douze mois.
Elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2019 pour les mesures prévues avec un effet rétroactif à cette date.
Elles s’appliquent aux dates indiquées pour les autres mesures.
Les mesures prévues par le présent procès-verbal s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2019, sauf indication contraire spécifiée dans le contenu du procès-verbal.
Les présentes dispositions ne pourront faire l’objet d’aucune tacite reconduction.
Article 14 - Notification, dépôt de l’accord et information:
Un exemplaire du présent procès-verbal sera déposé auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support électronique, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban conformément aux dispositions relatives aux modalités de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
En outre, un exemplaire signé du présent procès-verbal sera remis à chaque signataire.
Enfin, mention de ce procès-verbal sera fait sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Une nouvelle négociation annuelle obligatoire sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.
A Bressols, le 14 février 2019
Fait en 6 exemplaires originaux,
Pour la société XXXXXX,
Monsieur XXXXXXXXX
Président du conseil d’Administration
Pour le syndicat XXXX,
XXXXXXXX Délégué syndical
Pour le syndicat XXXX,
XXXXXXXXXXXXX Délégué syndical
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