Accord d'entreprise "Accord collectif régimes de garanties collectives obligatoires frais médicaux et prévoyance" chez 4 CAD PLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 4 CAD PLM et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012746
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : 4 CAD PLM
Etablissement : 45262598100140 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

UES 4CAD

INSTITUANT LES REGIMES DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES DE

REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

ET DE PREVOYANCE (INCAPICITE – INVALIDITE – DECES).

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre,

L’UES 4CAD, située 1 rue du Moulin Cassé – 44340 BOUGUENAIS, représentée par l'intermédiaire de son représentant légal x, PDG,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale F3C CFDT, représentée par x,

D’autre part.

IL A ETE CONCLU :

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de 4CAD Group. La CFDT, organisation syndicale représentative dans l'entreprise, et la Direction se sont réunies les 14 septembre, 12 octobre, 10 novembre et 23 novembre, en vue d’améliorer significativement la protection sociale des collaborateurs pour les principaux risques de la vie et bénéficier de tarifs collectifs, plus favorables.

L’étude a porté sur les régimes de prévoyance (Incapacité – Invalidité – Décès) et de frais de santé. Un appel d'offres a été lancé visant à mettre en concurrence objective les organismes assureurs, et de finaliser les ajustements de garanties à effectuer au 1er janvier 2022.

A l'issue de cet appel d'offres et après examen des propositions formulées par les organismes assureurs sollicités, il a été convenu de dénoncer les contrats VIA SANTE-AG2R (santé) et AG2R (prévoyance) au 31 décembre 2021 et de souscrire de nouvelles couvertures auprès des assureurs SMAvie (santé) et de GENERALI (prévoyance) au 1er janvier 2022 dans les conditions définies ci-après.

Cette démarche avait pour finalité :

  • De proposer aux salariés, quel que soit leur statut (Cadres ou Non cadres), des garanties de qualité au meilleur coût possible

  • De maintenir en adéquation les dispositifs avec les obligations législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de frais médicaux.

Après information Comité Social et Economique (CSE), les parties ont donc convenues de ce qui suit, en application des articles L911-1 du Code de la Sécurité Sociale, L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.

Toutes les  questions,  qui  ne  sont  pas  traitées,  réglées  et/ou  encadrées  par  le  présent accord, relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

  • ARTICLE 1 : Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place des régimes, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis aux contrats d'assurance collective souscrits par la société auprès d’organismes habilités.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaires est obligatoire.

Ces régimes ont été souscrits auprès de SMAVie (frais de santé) et de GENERALI (prévoyance) et par l'intermédiaire d’INNOVIE.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'entreprise devra réexaminer le choix des organismes assureurs désignés, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant. Cette disposition n'interdit pas, avant cette date, la modification des dispositifs.

  • ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient des régimes collectifs frais de santé d’entreprise et de prévoyance (incapacité – invalidité – Décès) :

  • L’ensemble des salariés, sans distinction, en matière de frais de médicaux

  • L’ensemble des salariés, avec une distinction de garanties et de cotisations selon qu’ils relèvent ou non des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de la société

  • ARTICLE 3 : Adhésion et dispenses d’adhésion

3.1 SALARIES

L'adhésion aux régimes est obligatoire depuis la mise en place pour tous les salariés ci-dessus définis ainsi que pour leurs ayants droit.

Cependant, en matière de remboursement des frais médicaux uniquement, les salariés répondant aux situations suivantes ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion au régime que leur soumet la société :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficiaires d’un contrat d’une durée supérieure à 12 mois, s’ils sont garantis par ailleurs.

  • Les bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle, et qui en justifient annuellement, auprès de la direction, par la production de la décision administrative d’attribution de la protection complémentaire ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement, auprès de la direction, par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en tant qu’ayant droit de leur conjoint, si l’adhésion du conjoint est obligatoire.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Ce régime étant par principe obligatoire, les salariés rentrant dans les critères ci-dessus énoncés, et ne souhaitant pas adhérer à ce régime, devront le faire connaître par courrier adressé à la DRH dans le délai maximum de 1 mois suivant leur entrée dans l’entreprise ou dans un délai de 2 mois en cas de changement de situation offrant une possibilité de dispense. Ce courrier devra inclure tous les justificatifs nécessaires en fonction de la situation du salarié, permettant d’accorder la dérogation.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs du salarié à l’employeur.

3.2 AYANTS DROIT

Les ayants droits ci-dessous sont couverts à titre obligatoire. Sont et seront obligatoirement affiliés au régime mis en place :

  • Les conjoints liés au salarié par mariage ou PACS, ou en situation de concubinage avec vie maritale

  • Les enfants de l’assuré ou de son conjoint âgé de moins de 18 ans à charge au sens de la Sécurité Sociale

Cette limite d’âge est prorogée pour les enfants à charge fiscale :

  • Agés de moins de 20 ans,

  • Agés de moins de 28 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études secondaires ou supérieures ;

  • Sous contrat d'apprentissage ;

  • Titulaire d'un emploi de solidarité, d'adaptation, d'orientation, de qualification, de professionnalisation ou d'un contrat de même type ;

  • A la recherche d'un premier emploi et inscrits à Pôle Emploi. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi.

  • Quel que soit leur âge s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent les allocations légales d'adultes handicapés. Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources peuvent être garantis.

  • Toute personne fiscalement à charge

Par exception, et sur demande écrite du salarié, ses ayants droit pourront être dispensés d’affiliation s’ils relèvent déjà de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire (article D911-3 du Code de la Sécurité Sociale):

- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

- le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;

- le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

- les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 9 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- les contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats dits “Madelin”).

Les salariés dont les ayants droit remplissent les conditions d’une des dispenses ci-dessus énoncés, et ne souhaitant pas adhérer à ce régime, devront le faire connaître par courrier adressé à la DRH. Ils devront accompagner cette demande de dispense des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs.

  • ARTICLE 4 : Garanties

Les garanties sont résumées à titre d’information en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les présents régimes, et les contrats d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Les garanties santé respectent le cahier des charges des contrats responsables institué par les articles L.871-1 et R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale.

  • ARTICLE 5 : Cotisations santé

Les cotisations mensuelles par salarié servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » s’élèvent à :

5.1 Régime général :

  • 1,85% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour les salariés affiliés seuls ou avec enfants à charge

  • 1,90% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour les conjoints

    1. Régime local (Alsace / Moselle) :

  • 1,41% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour les salariés affiliés seuls ou avec enfants à charge (adhésion obligatoire)

  • 1,45% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour les conjoints

  • ARTICLE 6 : Répartitions des cotisations santé

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Salarié et enfants Conjoint
Participation Employeur 60% 60%
Participation Salariale 40% 40%
  • ARTICLE 7 : Cotisations de prévoyance des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de la société

Salaire de référence

Les tranches de salaires servant de base au calcul de cotisations sont déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;

Cotisations du régime « incapacité-invalidité-décès »

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à 1,20% de la tranche 1 et 1,08% de la tranche 2 des salaires soumis à cotisations sociales.

  • ARTICLE 8 : Répartitions des cotisations de prévoyance des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de la société

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche 1 Tranche 2
Participation Employeur 100% 50%
Participation Salariale 0 % 50 %
  • ARTICLE 9 : Cotisations de prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de la société

Salaire de référence

Les tranches de salaires servant de base au calcul de cotisations sont déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;

Cotisations du régime « incapacité-invalidité-décès »

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à 0,70% de la tranche 1 et 1,08% de la tranche 2 des salaires soumis à cotisations sociales.

  • ARTICLE 10 : Répartitions des cotisations de prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de la société

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche 1 Tranche 2
Participation Employeur 50% 50%
Participation Salariale 50 % 50 %
  • ARTICLE 11 : Indexation

Les taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats constatés dans le cadre des contrats liant l’organisme et notre société. La répartition de la prise en charge des futurs taux de cotisation s’effectuant dans la même proportion que les taux fixés ci-avants.

  • ARTICLE 12 : Maintien de la garantie frais médicaux et « incapacité – invalidité – décès »

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel, ou,

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou,

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…)

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui seraient prévues par le contrat d’assurances.

  • ARTICLE 13 : Portabilité

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

  • ARTICLE 14 : Durée, Modification, Révision, Dénonciation

14.1 Durée :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2022.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par cet accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées en en tirer les éventuelles conséquences.

14.2 Révision :

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code, ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande en révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

14.3 Dénonciation :

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et en faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris des organismes assureurs, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance des conventions d’assurance.

La résiliation, par l’organisme assureur, des contrats ci-après annexés, entrainera de plein droit la caducité du présent accord par disparation de son objet.

  • ARTICLE 15 : Information

Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de l'accord, d'examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l'article R.2323-1-13 du Code du Travail, le Conseil Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  • ARTICLE 16 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord et son annexe seront déposés en deux exemplaires : une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et communiqué aux salariés par leur portail « Collaborateur ».

Fait à Bouguenais, le 20 décembre 2021

En 3 exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité.

Pour la société :

x, Président

Pour la F3C CFDT :

x, Délégué Syndical

ANNEXE (DETAIL DES GARANTIES)

Document non contractuel, seule la notice de l’assureur fait foi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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