Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023" chez FIELDTURF TARKETT

Cet accord signé entre la direction de FIELDTURF TARKETT et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008478
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : FIELDTURF TARKETT
Etablissement : 45283524200028

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FieldTurf Tarkett

dont le siège social est situé 1, terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense Cedex

représentée par MXXXXX XXXXXXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

DE PREMIERE PART,

Le Syndicat C.G.T.

Représentée par MXXXXX XXXXXXX en qualité de déléguée syndicale,

DE DEUXIEME PART,

La direction et les organisations syndicales de FieldTurf Tarkett se sont réunies, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les, 8 novembre, 16 novembre, 30 novembre, et 6 décembre 2022, en vue de rechercher les possibilités d’obtenir un accord dans le cadre des différents champs de la négociation annuelle obligatoire.

Les champs et modalités de la négociation ont été convenus par les parties au cours de la dernière réunion qui s’est tenue le 6 décembre 2022.

Les parties conviennent au terme de la négociation annuelle obligatoire des dispositions suivantes :


Article 1- Dispositions relatives aux salaires

1.1 - Augmentation des salaires fixes

Les augmentations de salaire visées ci-après seront passées en paie à compter du mois de mars 2023.

  • Les salariés de l’établissement de La Défense et Auchel relevant des catégories professionnelles « Non Cadre », ouvriers, employés et agents de maitrise, bénéficieront d’une augmentation collective de leur salaire fixe, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, de 3.8%.

Les salariés des différents établissements relevant des catégories professionnelles « Non Cadre » pourront bénéficier d’augmentations individuelles différenciées qui représenteront en global (c’est-à-dire pour l’ensemble des salariés éligibles tel que définis ci-dessus) 0,2% des rémunérations fixes versées aux salariés de cette catégorie en date du 31/12/2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Les salariés des différents établissements relevant des catégories professionnelles « Cadres » et « Assimilés » pourront bénéficier d’augmentations individuelles différenciées qui représenteront en global (c’est-à-dire pour l’ensemble des salariés éligibles tel que définis ci-dessus) 4% des rémunérations fixes versées aux salariés de cette catégorie en date du 31/12/2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Les salariés des différents établissements relevant des catégories professionnelles « Cadres » et « Assimilés » (éligibles) pourront bénéficier d’un talon d’augmentation individuelle garanti à 1,5% des rémunérations fixes versées aux salariés de cette catégorie en date du 31/12/2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

2 – Prime exceptionnelle de partage de la valeur

  • Il est convenu que sera versée une prime exceptionnelle de partage de la valeur, exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions relatives à la loi portant Mesures d’urgence économiques et sociales pour la protection du pouvoir d’achat, d’un montant de :

  • 900 euros, pour les salariés dont le salaire annuel brut de base est inférieur à 36 000 euros.

  • 500 euros, pour les salariés dont le salaire annuel brut de base est supérieur à 36 000 euros inclus et inférieur à 56 000 euros.

  • 200 euros, pour les salariés dont le salaire annuel brut de base est supérieur à 56 000 euros.

  • Cette prime s’applique aux salariés présents au 31/12/2022 (CDI, CDD, Alternants) sans conditions d’ancienneté ni de statut.

  • Pour mémoire, le choix a été fait de verser une unique prime exceptionnelle de partage de la valeur d’un montant significatif en 2022, plutôt que deux primes de partage de la valeur de montants moindres successivement en 2022 et 2023.

    Article 2 – Autres dispositions

2.1 – Revalorisation de la prime Vacances

  • La prime Vacances d’un montant de 1380 euros brut en 2022 est revalorisée à 1500 euros brut pour l’année 2023.

2.2 – Augmentation de la part de la prise en charge de l’abonnement de transport public NAVIGO par l’employeur pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

  • La part de la prise en charge du prix de l’abonnement NAVIGO passera de 50% pour l’année 2022 à 75% pour l’année 2023.

    Article 3 – Dispositions finales

    Article 3.1 –Durée de l’accord

    Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il s'appliquera à compter de sa conclusion et jusqu’au 31 décembre 2023.  

    Article 3.2 – Suivi et rendez-vous

    En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire.

    Article 3.3 – Révision

    Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

    Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord.

    Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

    Article 3.4 – Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois. 

    Article 3.5 – Information des organisations syndicales

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Article 3.6 – Dépôt et Publicité du Plan

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Le personnel est informé du contenu du présent règlement par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à disposition des salariés au service RH.

Fait en trois exemplaires originaux à Auchel, le 6 décembre 2022,

Pour FieldTurf Tarkett

MXXXXX XXXXXXX Responsable Ressources Humaines

Pour le Syndicat C.G.T.

MXXXXX XXXXXXX, Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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