Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION DES STATUTS CONVENTIONNELS A LA SUITE DE LA FUSION DES SELAS CERBALLIANCE RHONE-ALPES, CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DROME ARDECHE" chez CERBALLIANCE RHONE ALPES
Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE RHONE ALPES et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06923025681
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 45363546800235
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020 (2020-10-12)
accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021 (2021-06-03)
Avenant de révision et de prorogation de l'accord d'entreprise portant adaptation des règles relatives au renouvellement des contrats de travail à durée déterminée pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 (2021-06-24)
Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-04-11)
accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-04-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15
Accord D’HARMONISATION DES STATUTS CONVENTIONNELS
A LA SUITE DE LA FUSION DES SELAS CERBALLIANCE RHÔNE-ALPES, CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME ARDECHE
ENTRE :
La Société Cerballiance Auvergne Rhône Alpes, Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée (SELAS), immatriculée au R.C.S de Lyon sous le numéro 453 635 468, dont le siège social est situé 30, Rue du Président Paul KRUGER - 69008 LYON,
Ci-après dénommée « La Société », « Le Laboratoire »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES avec leurs délégués syndicaux respectifs dûment mandatés à cet effet :
Pour la CFTC, XXXX, Déléguée Syndicale
Pour la CFDT, XXXX, Déléguée Syndicale
Ci-après dénommées « Les Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le 1er septembre 2022 est intervenue la fusion de trois SELAS du Territoire Centre Est : les Sociétés CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME ARDÊCHE ont été intégrées à la Société CERBALLIANCE RHÔNE-ALPES, renommée CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES.
L’opération de fusion caractérisant un transfert d’entreprise au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les Laboratoires CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME-ARDECHE ont perdu tous deux leur autonomie juridique compte tenu de la réorganisation de la Gouvernance.
Il en découle que depuis cette date, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail :
Les contrats de travail des salariés des Sociétés CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME ARDÊCHE ont été automatiquement transférés au sein de la Société CERBALLIANCE RHÔNE-ALPES renommée CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ;
Les mandats des représentants du personnel, élus et désignés, des Sociétés CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME ARDÊCHE ont pris fin. L’ensemble des salariés est désormais représenté par le CSE et les délégués syndicaux de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, et ce jusqu’aux prochaines élections qui seront organisées en février 2023 ;
Les accords collectifs applicables aux salariés des Sociétés CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME ARDÊCHE ont été mis en cause de manière automatique le 1er septembre 2022 et continuent à produire effet pendant la période de survie en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Le statut conventionnel applicable au sein de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES est désormais appliqué à l’ensemble des salariés.
Compte tenu des spécificités propres à chacune des entités concernées par ce projet, les parties ont convenu, dans le cadre d’un accord de cadrage conclu le 1er juin 2022, de la nécessité de conclure un accord de substitution dès l’intervention de la fusion, soit dès le 1er septembre 2022.
Dans ce contexte, le présent accord a pour vocation de définir le nouveau dispositif conventionnel qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE-ALPES, à la date de la réalisation de la fusion, par application du dispositif prévu par l’article L. 2261-14 du Code du travail et d’organiser la représentation du personnel jusqu’aux prochaines élections (lesquelles devraient intervenir au cours du mois de février 2023).
Ainsi, les parties conviennent que les accords collectifs des Laboratoires CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME ARDÊCHE mis en cause n’ont plus vocation à recevoir application au sein de la société CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE-ALPES à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord révise par ailleurs toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet et se substitue ainsi globalement à ceux-ci.
En toute hypothèse, les parties ont convenu que le présent accord exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.
Dans ces circonstances, les parties au présent accord ont donc convenu de ce qui suit :
PARTIE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Objet et cadre juridique
Le présent Accord a pour objet de fixer le statut collectif du personnel de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à l’issue de la fusion intervenue le 1er septembre 2022.
Le présent accord permet ainsi de :
Organiser la représentation de l’ensemble du personnel jusqu’aux prochaines élections et pallier la disparition des instances des Laboratoires CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME ARDÊCHE par la mise en place de représentants de proximité sur ces entités ;
Harmoniser le statut conventionnel applicable au sein du Laboratoire AUVERGNE RHÔNES ALPES par la négociation d’un accord de substitution tenant compte des différences existant entre les salariés selon leur Laboratoire d’origine.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’articles L. 2261-14 du Code du Travail.
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue, dans son champ d’application tel que défini à l’article 2 ci-après, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, au sein de la Société CERBALLIANCE LOIRE, CERBALLIANCE DRÔME-ARDÊCHE ou CERBALLIANCE RHÔNE-ALPES, et qui aurait le même objet ;
Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des activités et l’ensemble des catégories de personnel employées par la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE-ALPES, en ce compris le personnel qui lui a été transféré par les Sociétés CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME ARDÊCHE dans le cadre de l’opération de fusion qui est intervenue le 1er septembre 2022.
Article 3. Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
PARTIE I :
ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL JUSQU’AUX PROCHAINES ELECTIONS
Article 1 : Mise en place de représentants de proximité
L’opération de fusion intervenue le 1er septembre 2022 caractérisant un transfert d’entreprise au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les Laboratoires CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME-ARDECHE ont tous deux perdu leur autonomie juridique compte tenu de la réorganisation de la Gouvernance.
De ce fait, les mandats des représentants du personnel, élus et désignés, des Sociétés CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME ARDÊCHE ont pris fin à compter de cette date.
L’ensemble des salariés est depuis cette date représenté par le CSE et les délégués syndicaux de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, et ce jusqu’aux prochaines élections qui seront organisées en février 2023.
Dans l’attente des prochaines élections professionnelles, afin d’assurer une continuité de la représentation du personnel et la représentation de tous les salariés, les parties conviennent d’instituer temporairement des « représentants de proximité » (RDP). Le nombre de RDP est fixé comme suit :
Périmètre de Proximité de rattachement | Nombre de RDP |
---|---|
Zone d’emploi Ardèche /Drôme | 2 |
Zone d’emploi Loire / Haute Loire | 2 |
Les RDP désignés, qui doivent remplir les conditions d’éligibilité de droit commun, doivent effectivement être affectés à un site situé dans l’une des zones d’emploi concernées.
Pour rappel, sont éligibles aux fonctions de membres du CSE, et donc aux fonctions de RDP, les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
être électeur,
être âgé de 18 ans révolus,
avoir travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins,
ne pas être conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs, ou alliés au même degré de l'employeur.
Ils seront désignés pour une durée égale à celle du mandat restant à courir des membres élus du comité social et économique du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE-ALPES. Leur mandat prendra fin lors du renouvellement des élections professionnelles au sein du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES qui interviendra au cours du mois de février 2023.
Toutefois, de manière anticipée, le CSE du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE-ALPES peut décider, à tout moment en cours de mandat, du remplacement d’un RDP et procéder à la désignation de son remplaçant, selon le même mode opératoire que celui décrit ci-avant.
De même, si un RDP cesse ses fonctions ou démissionne de son rôle de représentant de proximité avant la fin du mandat en cours des membres du CSE, il sera remplacé lors de la réunion ordinaire suivante du CSE, selon le même mode opératoire que celui décrit ci-avant.
Une réflexion sera menée dans le cadre du renouvellement des élections professionnelles sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel et de l’opportunité de reconduire ces RDP.
Article 2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
Le CSE du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE-ALPES désignera parmi les anciens élus au CSE des Laboratoires CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME-ARDECHE les quatre représentants de proximité, soit deux par zone d’emploi.
A cet effet, un appel à candidature sera organisé parmi les anciens élus au CSE des Laboratoires CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME-ARDECHE pour chacune des zones d’emploi susvisées.
Les modalités de cet appel à candidature et le calendrier de désignation seront fixés par le CSE lors de la première réunion suivant la fusion des Laboratoires CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME ARDECHE au sein du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES.
La désignation des représentants de proximité devra intervenir dans le mois de la signature de l’accord de substitution qui sera conclu et négocié à l’issue de l’opération de fusion.
Le CSE procédera à la désignation des RDP par délibération à la majorité des membres présents.
Les noms et coordonnées des représentants de proximité, ainsi que leur périmètre d'intervention, seront portés à la connaissance des salariés via l’intranet de la Société.
En cas d’ouverture, d’ici février 2023, d’un nouveau site sur une zone d’emploi non couverte par le présent accord, celui-ci sera couvert par les RDP de la zone d’emploi la plus proche.
Article 3 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité doit représenter une interface entre les salariés du périmètre auquel il est rattaché (à savoir les sites qui feront l’objet d’un transfert dans le cadre de la fusion à intervenir au 1er septembre 2022) et les membres du CSE. Ils permettront une représentation de proximité pour recueillir les questions locales.
Les RDP seront chargés de :
relayer au CSE du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES toute problématique locale, en particulier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
relayer au CSE du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES les réclamations individuelles ou collectives locales, relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accord applicables dans l’entreprise.
En outre, les RDP seront invités à participer aux réunions, ordinaires et extraordinaires, du CSE du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES afin de relayer les problématiques propres à la zone géographique qu’ils représentent.
Ils pourront donner leur avis lors des échanges, mais ne participeront néanmoins pas au vote lors de la consultation du CSE du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES. Ils ont ainsi uniquement voix consultative lors des réunions du CSE du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES.
Article 4 : Moyens alloués aux représentants de proximité
Pour l’exercice de leurs attributions, chaque RDP bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 10 heures. Les heures de délégations ne seront ni reportables d'un mois sur l'autre, ni mutualisables avec un autre représentant de proximité.
Le temps passé en réunion avec la Direction (lors des réunions CSE du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES) est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Les représentants de proximité sont libres de se déplacer, pendant les horaires de travail, au sein de leur périmètre d’intervention, dans le respect des règles applicables au sein de la Société. Les RDP peuvent prendre contact avec les salariés de leur périmètre en veillant à ne pas perturber le fonctionnement du service, et dans le respect des personnes.
Les frais exposés lors de leurs déplacements en vue d’assister aux réunions du CSE dans les conditions fixées par le présent accord, seront pris en charge par la Direction sur présentation des justificatifs y afférents dans les limites et conditions fixées par la Politique interne du Laboratoire CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE-ALPES.
Article 5 : Obligation de discrétion
Les représentants de proximité seront tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dans les mêmes conditions que celles appliquées aux membres du CSE.
PARTIE II :
HARMONISATION DES STATUTS CONVENTIONNELS APPLICABLES AUX SALARIES
AU SEIN DU LABORATOIRE CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE-ALPES
A L’ISSUE DE L’OPERATION DE FUSION
Depuis la fusion par absorption des Sociétés CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME-ARDÊCHE par la Société CERBALLIANCE RHÔNE ALPES renommée CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, le statut conventionnel des Sociétés CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME-ARDÊCHE est mis en cause par l’effet de l’application des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Dès la date de la fusion, les accords collectifs de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sont applicables à l’ensemble des salariés.
Compte tenu des spécificités propres à chacune des entités concernées par ce projet, il est apparu important que les parties harmonisent le statut collectif applicable au sein de la nouvelle SELAS CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES.
Dans ce contexte, le présent accord d’harmonisation a pour vocation de définir le nouveau dispositif conventionnel applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à la date de la réalisation de la fusion.
Article 6. Congés et absences
Article 6.1. Jours de congés pour ancienneté
Les salariés bénéficient, en plus des congés légaux, d’un droit à congé supplémentaire, dit d’ancienneté, égal à :
1 jour de congé par an pour les collaborateurs justifiant de plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
2 jours de congé par an pour les collaborateurs justifiant de plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Ce droit à congés d’ancienneté est calculé sur la base d’une ancienneté appréciée au 1er jour du mois anniversaire de l’entrée dans l’Entreprise. Les jours de congés pour ancienneté s’acquièrent chaque année à date anniversaire.
La période de prise de ces jours est identique à celle des congés payés légaux, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Si les jours ne sont pas pris avant le 31 mai, ils ne sont ni reportés, ni payés.
Ces dispositions ne bénéficient pas aux salariés cadres disposant d’un coefficient supérieur ou égal à 600 selon la classification applicable.
Article 6.2. Jour d’absence autorisée payée pour décès d’un grand parent
Les salariés bénéficient, sur présentation d’un justificatif, d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’un jour ouvrable (avec maintien de la rémunération) en cas de décès d’un grand-parent.
Article 6.3. Congé pour temps d’habillage et de déshabillage
En application des dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé l’employeur et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail.
A cet égard, la tenue obligatoire consistant à revêtir une blouse ou un gilet, les parties reconnaissent que le temps d’habillage et de déshabillage est négligeable et ne doit donner lieu à aucune contrepartie en application des dispositions légales précitées.
Néanmoins, compte tenu de l’usage existant au sein de certaines des entités absorbées, les Parties ont convenu du maintien de cet avantage dans les conditions décrites ci-après.
Bénéficiaires
Au sein de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, ne sont soumis au port d’une tenue de travail obligatoire que les salariés devant revêtir une tenue de travail pour des raisons d’hygiène et de sécurité et/ou d’image vis-à-vis de nos patients et établissements de soins (à savoir une blouse ou un gilet).
Contrepartie en repos
Pour les salariés définis à l’article 6.3. a) ci-dessus, les temps d’habillage et de déshabillage sont exclus du décompte du temps de travail effectif et ne font l’objet d’aucune rémunération.
Toutefois, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage de ces salariés sera compensé par l’attribution d’une contrepartie en repos qui sera déterminée de la manière suivante :
La contrepartie est calculée, pour chaque bénéficiaire, au 31 décembre de chaque année, proportionnellement à sa durée de présence dans la Société au cours de l’année civile considérée et dans la limite de sept (7) heures de repos, soit l’octroi d’une (1) journée de repos supplémentaire de sept (7) heures pour un salarié à temps plein qui aura été présent dans la Société pendant toute l’année civile considérée.
La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel. Sont ainsi assimilées à des périodes de présence les absences pour congé de maternité ou d’adoption et celles consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail. Ainsi, par exemple, un salarié à mi-temps qui aura été présent pendant toute l’année 2016 aura droit, au titre de l’année 2016, à 3,5 heures de repos à titre de contrepartie des opérations d’habillage et de déshabillage.
La contrepartie en repos ainsi calculée alimentera le compteur de temps de chaque bénéficiaire au mois de janvier de l’année suivante. La contrepartie devra être prise avant le 31 décembre de l’année suivante.
En cas de départ de la Société en cours d’année, les bénéficiaires auront droit à une indemnité compensatrice qui sera calculée sur la base de leur salaire horaire brut de base et qui sera versée dans le cadre du solde de tout compte.
Article 6.4. Jours enfant malade
Les salariés comptant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent prétendre à des jours d’absence indemnisée pour enfant malade selon le dispositif suivant :
deux jours d’absences autorisées rémunérées, par an et par enfant à charge, en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans, sur présentation d’un certificat médical spécifiant que la présence d’un parent est nécessaire ;
deux jours d’absences autorisées rémunérées, par an et par enfant à charge, en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif.
Les jours d’absence sont définis sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Ils ne sont pas reportables sur l’année suivante.
Article 7. Journée de solidarité
Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-8 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent de fixer la journée de solidarité au sein de la Société au lundi de Pentecôte.
L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité. Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.
Pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif.
Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 213 jours travaillés.
Il est convenu que les salariés s’acquittent de la journée de solidarité en travaillant ou en posant un jour de repos sous la forme :
un jour de congé conventionnel ;
le jour de repos dont ils bénéficient, le cas échéant, à titre de contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage ;
tout autre jour de repos dont ils bénéficient au titre du repos compensateur de remplacement, du travail de nuit, de temps de trajet excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ou au titre de l’organisation du temps de travail.
Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.
Article 8. Assistance des travailleurs handicapés
Tout salarié qui constitue un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé bénéficie d’un jour d’absence autorisée payée pour effectuer les démarches auprès des différents organismes.
Les parties conviennent également de permettre aux salariés reconnus travailleurs handicapés de leur dégager le temps nécessaire, et sans perte de rémunération, pour maintenir cette reconnaissance sur justificatifs des consultations ou examens médicaux suivis à cette fin.
Afin de poursuivre cette politique et encourager les salariés à faire reconnaître un handicap, il est convenu d’instaurer une prime exceptionnelle et unique d’un montant de 500 euros bruts.
Les salariés éligibles au versement de cette prime sont ceux qui cumulativement dans les douze prochains mois à compter de la date de signature du présent accord :
Entament une première démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
Et obtiennent leur première reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Les salariés concernés devront informer le service RH de cette démarche, service qui restera l’interlocuteur privilégié pour guider le collaborateur à monter son dossier de reconnaissance.
Cette prime ne pourra être versée qu’une seule fois. Elle ne sera pas versée à l’occasion d’un renouvellement de la décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé ou d’une nouvelle décision de reconnaissance d’un handicap.
Article 9. Gestion des arrêts de travail
Les parties conviennent d’appliquer le maintien du salaire brut à 100% avec subrogation dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour toute absence maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, accident de trajet, maternité ou paternité, pour les salariés disposant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette subrogation est mise en place après déduction des jours de carence le cas échéant.
La subrogation est mise en œuvre immédiatement, sans déduction d’éventuels jours de carence, en cas d’hospitalisation pour les salariés disposant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Pour des raisons techniques, en cas de mi-temps thérapeutique, il n’y aura ni maintien de salaire ni subrogation.
Article 10. Organisation du temps de travail
Article 10.1. Les gardes
Les dispositions du présent article visent les collaborateurs effectuant leurs heures de travail le dimanche, durant les jours fériés ainsi qu’au cours des nuits (entre 20H et 8H).
Ces collaborateurs peuvent bénéficier des contreparties décrites ci-dessous, à l’exclusion de toute autre.
Dimanche et jours fériés
Les Infirmiers qui effectuent des actes de prélèvements en clinique les dimanches ou les jours fériés bénéficieront d’une prime de 20,61 euros bruts par heure effectuée un dimanche ou un jour férié.
Les techniciens de laboratoires qui travaillent sur les plateaux pluri-techniques (à l’exclusion du Plateau de micro biologie), sur les plateaux d’assistance médicale à la procréation ou prélèvent en clinique, bénéficieront d’une prime de 15,45 euros bruts par heure effectuées les dimanches et jour fériés entre 7H et 20H.
Ces primes sont doublées pour les heures effectuées durant les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre de chaque année.
Les primes sont exclusives des majorations prévues par la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales.
Les autres populations qui peuvent être amenées à travailler le dimanche et les jours fériés se verront appliquées exclusivement les majorations conventionnelles (exemple : préleveurs COVID agent administratif pour traiter les prélèvements covid ou les techniciens sur le plateau de microbiologie) à l’exclusion des présentes compensations.
Prime d’incitation
Lorsque les nécessités de service l’imposent, sur le plateau technique de MERMOZ où les équipes de jour et de garde sont bien distinctes, une prime d’incitation de 200 euros bruts sera allouée aux techniciens affectés à l’équipe de jour qui acceptent de travailler un samedi après-midi et un dimanche ou jour férié durant 12H.
Cette prime d’incitation se cumule avec les primes de dimanche et jours fériés et les majorations de samedi après-midi définies dans le présent accord.
Nuits semaine
Les techniciens de laboratoire travaillant sur les plateaux techniques (y compris le plateau de micro biologie) bénéficient d’une majoration de 30% des heures effectuées la semaine (hors dimanche et jours fériés) pour ceux qui effectuent une garde de nuit de 20H et 8H sur la base de leur salaire horaire réel, comprenant la prime d'ancienneté.
Les postes de jour qui débutent à 7H ne se verront pas attribuer cette majoration entre 7H et 8H.
Nuits dimanche et jours fériés
Les techniciens de laboratoire travaillant sur les plateaux techniques (y compris le plateau de micro biologie) bénéficient d’une majoration de 75% des heures effectuées les dimanche et jours fériés pour ceux qui effectuent une garde de nuit entre 20H et 8H sur la base de leur salaire horaire réel, comprenant la prime d'ancienneté
Cette majoration est portée à 100 % pour les nuits du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre.
Les postes de jour qui débutent à 7H ne se verront pas attribuer cette majoration entre 7H et 8H puisqu’ils bénéficient de la prime de garde.
Prime pénibilité
Une prime de pénibilité de 4 euros bruts pour toute heure effectuée de nuit entre 22H et 6H est allouée en sus des majorations à tout salarié concerné.
Article 10.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE-ALPES est de 200 heures par an et par salarié.
Ce contingent est applicable pour l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail dès lors que leur temps de travail est comptabilisé en heures.
Article 10.3. Négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail
Compte tenu de la pluralité des organisations existant au sein de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, du fait notamment de la fusion, les parties conviennent d’engager des négociations au cours du premier semestre 2023 portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Article 11. Salaire et Primes
Article 11.1. Prime « bactério »
Une prime mensuelle de 200 euros bruts est allouée aux techniciens de laboratoire travaillant sur le plateau technique régional de micro biologie.
Article 11.2. Majoration des heures mâtines
Toute heure de travail effectuée entre 5 heures et 7 heures du matin, ou entre 20 heures et 22 heures, donne lieu à une rémunération supplémentaire égale à 30 % du salaire horaire réel du salarié concerné, comprenant la prime d'ancienneté.
Cet article s’applique à l’ensemble des collaborateurs qui sont amenés à travailler durant les plages horaires susvisées, à l’exclusion des heures effectuées durant ces plages horaires lors des gardes ou le dimanche, lesquelles situations donnant lieu au versement de contreparties spécifiques.
Elles ne sont pas cumulables avec les majorations pour heures de nuit (semaine ou dimanches et jours fériés visées à l’article 10.1 du présent accord relatif aux gardes).
Article 11.3. Majoration des heures effectuées les samedis après-midi
Les parties ont décidé d’attacher une attention particulière aux samedis après-midi travaillées, lesquels concernent l’ensemble des collaborateurs (hors biologistes) affectés, par rotation, à la permanence de soins du site de Mermoz ainsi que les techniciens ou secrétaires des plateaux techniques, ainsi que les coursiers.
Dans ce cadre, les heures effectuées entre 13H et 20H, sont majorées à hauteur de 25% du salaire horaire réel du salarié concerné, comprenant la prime d'ancienneté.
Les collaborateurs effectuant la permanence de soins en heures supplémentaires pourront choisir le paiement de ces heures également.
Article 11.4. Prime de lavage (coursiers)
En contrepartie de l’obligation faite aux coursiers de porter la tenue de travail fournie pour assurer une meilleure image de l’entreprise lorsqu’ils interviennent auprès des établissements de santé et autres partenaires du Laboratoire, une prime de lavage de cette tenue leur est allouée.
Son montant est de 20 euros nets mensuels, proratisé en fonction du temps de travail et du temps de présence du coursier.
Cette prime n’est pas due si l’entreprise prend en charge l’entretien de la tenue de travail.
Article 11.5. Prime planning
Une prime de 270 euros bruts est versée aux gestionnaires de planning sur l’outil de GTA au prorata de leur temps de présence sur le semestre (hors superviseurs, responsables techniques ou logistiques et cadres, et hors sites où un biologiste est dédié).
Cette prime annuelle est versée deux fois dans l’année : un premier versement en juin et le second en décembre.
Article 11.6. Prime salariés multisites
Une prime mensuelle minimum de 150 euros bruts est versée aux salariés qui ne sont attachés à aucun site et dont la mission est d’intervenir en multisites.
Le Salarié cessera de percevoir ladite prime en cas d’arrêt des déplacements multisites.
Article 11.7. Médailles du travail
Il est versé une gratification liée à l’ancienneté, dans l’esprit de la médaille du travail, versée en une fois sous forme d’une prime, selon le barème suivant :
20 ans : prime de 200 euros bruts
25 ans : prime de 250 euros bruts
30 ans : prime de 300 euros bruts
35 ans : prime de 350 euros bruts
40 ans : prime de 400 euros bruts
Les primes sont versées en une fois avec le salaire mois au cours duquel le palier est franchi, c’est à dire à la date anniversaire de l’entrée dans la Société par le collaborateur.
Article 12. Tickets Restaurants
Chaque salarié de la Société dont les horaires de travail sont supérieurs à 6 heures de temps de travail effectif, bénéficie de titre restaurant d’une valeur de 7,2 euros, dont l’octroi se fera en fin de mois M+1. La contribution de l’employeur est de 60% de la valeur unitaire.
Aucun titre restaurant ne sera attribué en cas d’absence, et ce quel qu’en soit le motif (arrêt de travail pour maladie, accident du travail, congés payés, événements familiaux, formation…).
Afin d’harmoniser les pratiques, les parties conviennent que l’ensemble des collaborateurs de la nouvelle SELAS fusionnée bénéficiera de Titres restaurants dématérialisés via une carte fournie par le prestataire au plus tard au 1er janvier 2023.
Article 13. Harmonisation des régimes de remboursement des frais de santé et de prévoyance
Il est convenu dans le cadre du présent accord d’harmonisation que :
Les régimes de remboursement des frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » en vigueur au sein des Sociétés CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME-ARDÊCHE cesseront de s’appliquer à compter du 1er septembre 2022 ;
Les salariés transférés bénéficieront, à compter de leur transfert :
du régime de remboursement des frais de santé en vigueur au sein de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES tel qu’il résulte de la décision unilatérale du 1er juillet 2022 actuellement en vigueur ou de tout autre acte modificatif qui serait adopté postérieurement à la date d’effet du présent accord ;
du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » en vigueur au sein de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES tel qu’il résulte de la décision unilatérale du 1er juillet 2022 actuellement en vigueur ou de tout autre acte modificatif qui serait adopté postérieurement à la date d’effet du présent accord.
Article 14. Contrepartie en repos en cas de temps de trajet excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail
Les salariés de l’entreprise peuvent être amenés, dans le cadre de leur fonction, à se rendre sur un autre lieu que leur lieu habituel de travail. Dans ce cas, le temps de trajet, même s’il peut dépasser le temps normal de trajet domicile/lieu de travail, ne constitue pas pour autant du temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail.
Conformément aux dispositions précitées, les Parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de définir la contrepartie à laquelle peuvent prétendre les salariés de la Société en cas de temps de trajet excédant le temps normal de trajet entre leur domicile et leur lieu habituel de travail. Cette contrepartie prendra la forme d’un repos.
Bénéficiaires
Les salariés bénéficiaires sont tous les salariés, hors cadres au forfait en jours, en situation de déplacement professionnel « inhabituel », que ce soit pour se rendre à des réunions ou des formations sur un autre lieu que le lieu de travail habituel, lors d’une affectation temporaire sur un autre site, etc.
Le temps passé sur le lieu de la mission/formation etc. par un salarié en déplacement professionnel ne constitue pas, en dehors des périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif, dans la mesure où il peut vaquer librement à ses occupations personnelles et qu’il n’est pas en permanence à disposition de l’employeur.
Contrepartie en repos
Le temps de déplacement qui excède le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail est compensé par un repos compensateur d’une durée équivalente à 30% du temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié concerné.
Critères d’appréciation
L’appréciation du temps de déplacement s’effectue, soit sur la base de la durée de l’itinéraire définie par le site « www.mappy.fr » pour les déplacements au moyen d’un véhicule personnel, soit sur présentation des titres de transport en commun dans les autres cas.
Modalités de prise du repos
Le repos compensateur généré par un déplacement professionnel tel que défini ci-dessus peut être cumulé avec du repos compensateur de remplacement ou, le cas échéant, avec du repos compensateur pour travail de nuit, afin de pouvoir être pris par journée ou demi-journée.
Article 15. Budget des Œuvres sociales du CSE
Le budget de fonctionnement du CSE de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE-ALPES est fixé, à compter de la conclusion du présent accord, à 0,20% de la masse salariale brute.
Le budget des activités sociales et culturelles du CSE de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE-ALPES est fixé, à compter de la conclusion du présent accord, à 1,14% de la masse salariale brute.
PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 16 : Substitution et Dénonciation des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires conviennent de dénoncer l’ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES ayant le même objet, le présent accord s’y substituant.
Elles conviennent également, à cette date, de dénoncer les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein des Sociétés CERBALLIANCE LOIRE et CERBALLIANCE DRÔME-ARDÊCHE dont bénéficient les salariés qui seront transférés à la société CERBALIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Cela concerne en particulier les primes et modalités particulières de calcul de la rémunération des salariés issus des Sociétés absorbées (toutes les primes sont concernées, quelle que soit leur dénomination et la périodicité de leur versement).
Il est ainsi expressément convenu que le présent accord :
Se substitue définitivement à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Article 17 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de sa conclusion et de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18 : Révision et dénonciation de l’accord
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à le faire ou sur proposition de la Direction de la Société, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
Article 19. Règlements des différends
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 20. Suivi de l’accord – clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et eu égard à la durée du présent accord, il est convenu que le Société et les organisations syndicales représentatives en son sein se rencontreront périodiquement pour faire le bilan de l’application du présent accord.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de la Société ou d’impacter l’environnement économique dans lequel elle évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à en modifier l’équilibre, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de le réviser par voie d’avenant.
Article 21. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.
Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.
Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
Fait en 4 exemplaires
A LYON,
LE 15 septembre 2022
Pour la Société CERBALLIANCE RHONE ALPES M XXXX Président |
Pour le Syndicat CFTC XXXX Déléguée Syndicale Pour le Syndicat CFDT XXXX Déléguée Syndicale |
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