Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VALGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALGO et les représentants des salariés le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le travail de nuit, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006511
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : VALGO
Etablissement : 45397583100182 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06

ACCORD RELATIF A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société xxxxx, SA, dont le siège social est sis XXX, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désigné comme « la Société »,

D’UNE PART,

Et :

Les membres du Comité Social Economique,

Ci-après désignés comme « le CSE »,

D’AUTRE PART.

Sommaire

PRÉAMBULE 3

Titre 1 : Champ d’application 3

Titre 2 : Dispositions générales 3

Article 2.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 3

Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif 3

Article 2.3 : Jours fériés 4

Article 2.4 : Journée de solidarité 4

Article 2.5 : Heures supplémentaires 5

Article 2.6 : Durées maximales du travail 5

Article 2.7 : Modalités de prise des congés et de jours de RTT 6

Article 2.8 : Droit au repos et à la déconnexion 6

Article 2.9 : Déclaration et contrôle du temps de travail 7

Article 2.10 : Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel 8

Titre 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail 9

Article 3.1 : Durée du travail de 35 heures hebdomadaires 9

Article 3.2 : Durée du travail de 36 heures hebdomadaires 9

Article 3.3 : Forfait en jours des « salariés autonomes » 10

Article 3.4 : Travail de nuit exceptionnel 12

Titre 4 : Dispositions finales 13

Article 4.1 : Commission de suivi 13

Article 4.2 : Révision de l’accord 13

Article 4.3 : Dénonciation de l’accord 13

Article 4.4 : Dépôt de l’accord 14

PRÉAMBULE

La Société XXXX, en concertation avec les membres du CSE, a souhaité définir les modalités d’aménagement du temps de travail au regard notamment des contraintes organisationnelles et aux impératifs de bon fonctionnement inhérents à l’activité de l’entreprise tout en prenant en considération les aspirations des salariés quant à leurs conditions de travail et de vie personnelle et familiale et en respectant naturellement les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, dans le cadre des négociations en vue de parvenir à la conclusion d’un accord collectif portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.

C’est au terme de ces discussions et négociations avec les membres du CSE qu’a été conclu le présent accord.

Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s'accordent sur le fait que les termes du présent accord ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.

Titre 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société XXXX incluant tous les salariés des établissements appartenant à la société, à l’exception des cadres dirigeants définis par l’article L.3111-2 du code du travail ne relevant pas de la législation sur la durée du travail.

Les stipulations de l’accord s’appliquent aux salariés, quel que soit leur type de contrat et quelle que soit la durée contractuelle de travail.

Titre 2 : Dispositions générales

Article 2.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est établi sur la base des dispositions légales réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Dans l’hypothèse où ces dispositions légales ou conventionnelles seraient modifiées et d’application obligatoire, en particulier celles qui sont expressément rappelées ci-après, les parties conviennent que le présent accord serait modifié de plein droit en conséquence.

Les stipulations visées dans le présent accord entreront en vigueur au plus tard le 30 septembre 2021.

Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend au sens des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, c'est-à-dire, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont assimilés à des temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail :

  • les heures de délégation des représentants du personnel,

  • les temps passés en visite médicale et en examens médicaux obligatoires,

  • la plupart des heures de formation, sauf pour celles qui sont réalisées en dehors du temps de travail dans les conditions définies par la loi.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail, notamment :

  • les jours fériés chômés,

  • les congés payés légaux,

  • les congés supplémentaires d’ancienneté,

  • les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle,

  • les temps de pause dès lors que durant celle-ci les salariés ne demeurent pas à la disposition de l’entreprise et ne doivent pas se conformer à ses directives.

Article 2.3 : Jours fériés

Les parties prévoient que les jours fériés légaux visés à l’article L.3133-1 du code du travail sont rémunérés, lorsque ceux-ci sont travaillés par le salarié, avec une majoration à hauteur de 100 % du salaire.

Article 2.4 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est instituée en vue de contribuer au financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et/ou des personnes handicapées.

Aucun salarié ne peut refuser de travailler les heures correspondant à la journée de solidarité. Il est rappelé que la journée de solidarité est définie chaque année au sein de l’entreprise après information des membres du CSE.

Les parties se sont accordées sur le fait que tout salarié dont le décompte du temps de travail ne se fait pas sur l'année, doit restituer sur l'année de référence 7 heures pour un temps plein (prorata temporis pour les temps partiels) en une seule fois ou de façon fractionnée et ce, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte de la continuité de l'organisation du travail et de la sécurité exigées.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont ni qualifiées d'heures supplémentaires, ni d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

S'agissant des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, le respect de la journée de solidarité a pour effet d'élever d'une journée le nombre de jours devant être travaillés sur la base d'un temps plein (pour les salariés en forfait jours : 217 jours + 1 journée de solidarité).

Les salariés peuvent formuler une demande de prise de congé payé ou de RTT pendant cette journée.

Article 2.5 : Heures supplémentaires

2.5.1 Définition

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.

Tous les salariés peuvent être conduits à effectuer des heures supplémentaires lorsque les besoins de l’entreprise l’exigent. Les responsables susceptibles de recourir aux heures supplémentaires doivent en informer les salariés 7 jours ouvrables avant leur date de réalisation prévue, sauf motif impérieux.

2.5.2 Compensations

Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions précitées seront payées ou compensées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Les majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées de jour sont fixées à 10% par heure.

La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées de nuit, dans la plage horaire prévue à l’article 3.4.1 du présent accord, sont fixés à 25%.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée entière ou par demi-journée avant le délai de 2 mois.

2.5.3 Contingent annuel

Les parties sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration selon les règles rappelées au 2.5.2 et compensées sous forme de repos et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, le repos compensateur obligatoire, à hauteur de 100 % par heure supplémentaire effectuée par le salarié.

Le repos compensateur obligatoire est ouvert dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos.

Le repos compensateur obligatoire est pris par journée entière ou par demi-journée. Il doit être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. La demande doit être formulée par le salarié au moins 2 mois à l’avance et préciser la date et la durée du repos.

Un document de suivi des heures de repos compensateur obligatoire acquis est institué dans les conditions prévues à l’article 2.9 du présent accord.

Article 2.6 : Durées maximales du travail

Il est rappelé que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif sont par principe limitées à 10 heures et 44 heures.

Article 2.7 : Modalités de prise des congés et de jours de RTT

2.7.1 Congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

La période de prise des congés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le report d’une période sur l’autre n’est en principe pas possible. Toutefois, après concertation entre le salarié et son Manager, les congés payés non pris peuvent être reportés sur l’année suivante en cas d’épidémie mondiale rendant impossible la prise des congés payés.

2.7.2 Jours de RTT

Les jours de RTT seront pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière ou demi-journée sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre ;

  • il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de RTT non pris au cours de l’année de référence. Ces jours de RTT seront perdus ;

  • 5 jours de RTT maximum par an sont arrêtés par la Direction en début de période de référence et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date prévue ; ces jours de RTT sont fixés en priorité pendant les périodes de « pont » ou de fermeture d’agence ;

  • les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation ;

  • les autres jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord de la hiérarchie et de la Direction.

Le salarié doit obligatoirement formuler la demande auprès de sa hiérarchie au minimum 7 jours calendaires avant la date effective de prise du jour de RTT.

La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes de service, aux périodes d’activité.

Il est convenu que la Direction, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés d’au moins un mois, a la possibilité :

  • de modifier les modalités d’information des salariés sur les dates de jours de RTT arrêtés par l’employeur pour l’exercice ;

  • et/ou de modifier les dates elles-mêmes des jours de RTT arrêtés par l’employeur pour l’exercice.

Article 2.8 : Droit au repos et à la déconnexion

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.

Les salariés qui bénéficient de moyens de communication à distance mis à leur disposition par l’entreprise (téléphone, ordinateur, etc.) disposent d’un droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail.

Il est rappelé à cet égard que des mails notamment sont susceptibles d’être adressés pendant les plages de repos quotidien (de 11 heures minimum), hebdomadaire (de 35 heures minimum), voire pendant les congés et repos.

Il va de soi qu’il n’est pas demandé par l’entreprise de prendre connaissance de ces messages pendant les plages de repos et de congés, ni a fortiori d’y répondre.

En cas d’urgence particulière, la Société dispose des numéros de téléphone permettant de solliciter ceux dont l’intervention serait très exceptionnellement requise. Dans ce cas, les personnes éventuellement concernées par de telles urgences pourront prendre des mesures d’adaptation leur permettant de bénéficier de temps de repos décalés.

Dès lors, et plus particulièrement, les salariés qui bénéficient d’une autonomie dans la gestion de horaires de travail et de repos telle que leur durée du travail est décomptée en jours sur l’année ont un droit absolu de ne pas recourir à l’utilisation pendant leur temps de repos.

Chaque salarié concerné est ainsi informé de sa possibilité de déconnexion des outils de communication à distance et de la faculté dont il dispose d’avertir sa hiérarchie ou directement la RH en cas de difficulté à mettre en œuvre cette déconnexion et les plages de repos qui y sont associées.

Article 2.9 : Déclaration et contrôle du temps de travail

Compte tenu de l’activité spécifique de la société et la nécessité de procéder à un enregistrement (décompte) de la durée du temps de travail, ou pour les salariés autonomes qui bénéficient d’un forfait annuel en jours, d’assurer un suivi des jours travaillés et des jours de repos, les parties signataires conviennent de mettre en place un système de déclaration du temps de travail effectif.

Ce système constitue un moyen de suivi objectif, fiable et contradictoire.

Pour les salariés dont le temps de travail est enregistré (décompté) en heures, un système d’enregistrement (décompte) manuel des heures travaillées est mis en œuvre. Cet outil qui prend la forme d’un document Excel/XXXX permet de déclarer le temps de travail quotidien des salariés.

La saisie du temps de travail sera réalisée par le responsable hiérarchique, de manière quotidienne ou au plus hebdomadaire, en précisant les heures de début et de fin de travail ainsi que la durée de pause quotidienne des salariés.

La saisie de l’amplitude horaire pourra ainsi déterminer la durée effective quotidienne du salarié, le nombre d’heures de repos effectivement prises, le nombre d’heures supplémentaires effectuées.

Le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année par les salariés permettra de surveiller pour chaque salarié le niveau de consommation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de déterminer le nombre d’heures de repos compensateur acquises (repos compensateur équivalent et repos compensateur obligatoire).

Cet enregistrement (décompte) du temps de travail effectif devra être porté à la connaissance du salarié et faire l’objet d’une validation de la part de ce dernier afin de permettre d’alerter la RH, si besoin, en cas de non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Pour les salariés dont le temps de travail est enregistré en jours (décompte), un système d’enregistrement annuel (décompte annuel) effectué par le responsable hiérarchique permet de renseigner le nombre de journées ou demi-journées travaillées et les jours de repos pris par le salarié.

Cet enregistrement (décompte) devra être porté à la connaissance du salarié et faire l’objet d’une validation de la part de ce dernier afin de permettre d’alerter la RH, si besoin, en cas de non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à étudier la possibilité de déployer à terme un nouvel outil d’enregistrement automatisé unique pour l’ensemble des salariés.

Article 2.10 : Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Il est rappelé que la durée du travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures.

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera organisé selon les mêmes modalités que celles des salariés à temps plein du service auquel ils sont rattachés, prorata temporis.

Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires, à la demande de l'employeur notamment en cas d'absence d'un collègue (congés payés, maladie, poste temporairement vacant…) ou d’un surcroît d’activité.

Dans ce cadre, les heures que le salarié accomplirait en moyenne au-delà de l’horaire stipulé dans son contrat de travail sont des heures complémentaires qui seront payées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

En accord avec l’employeur, ces heures pourront faire l’objet soit d’un repos compensateur équivalent soit être payées dans les conditions prévues à l’article 2.5.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein.

Titre 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 3.1 : Durée du travail de 35 heures hebdomadaires

3.1.1 Salariés concernés

Sont concernés les salariés dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent de l’autonomie dans la gestion de celui-ci.

Sont ainsi concernés les salariés relevant de la catégorie suivante :

  • « Personnel administratif » : les salariés employés dans des services administratifs.

3.1.2 Organisation du temps de travail

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 5 jours de travail consécutifs, du lundi au vendredi.

3.1.3 Heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration aux taux prévus à l’article 2.5.

Article 3.2 : Durée du travail de 36 heures hebdomadaires

3.2.1 Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent de l’autonomie dans la gestion de celui-ci.

Sont ainsi concernés les salariés relevant de la catégorie suivante :

  • « Personnel opérationnel de chantier » de la BU XXX : les opérateurs, les chefs d’équipe et chefs de chantier.

3.2.2 Aménagement du temps de travail

La durée du travail est répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures de travail effectif (soit 7,2 heures par jour) sur 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi.

Les heures effectuées entre 35 heures et 36 heures par semaine ouvrent droit à une compensation en repos dans les conditions prévues à l’article 2.5.2 du présent accord.

Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos.

3.2.3 Compteur

Les salariés ont la possibilité d’imputer les jours de repos compensateur de remplacement dans un compteur individuel. Les jours comptabilisés dans le compteur devront être pris par les salariés en contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires.

Pour faire face aux périodes de basse activité et afin de s’adapter à la réalité opérationnelle de la société, les heures supplémentaires accomplies par les salariés seront imputées dans leur compteur individuel jusqu’à la limite de 72 heures. Ces heures comptabilisées prendront la forme d’un repos compensateur qui sera pris par les salariés dans les conditions prévues ci-après.

Au-delà de la limite de 72 heures, les heures supplémentaires seront au choix du salarié, payées avec la majoration prévue à l’article 2.5.2 du présent accord ou compensées en repos comptabilisées dans le compteur individuel tel que précisé ci-dessus.

Les salariés sont informés du solde du compteur chaque mois sur leur bulletin de paie et sur un logiciel interne.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Il ne pourra être pris par anticipation.

Sauf impossibilité de prise des jours de repos compensateur de remplacement par le salarié, le solde du compteur sera remis à zéro en cas de départ du salarié.

Article 3.3 : Forfait en jours des « salariés autonomes »

3.3.1 Salariés concernés

Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu de retenir la définition légale visée à l’article L.3121-58 du code du travail pour définir les salariés concernés par le dispositif du forfait en jours et décident aux conditions prévues par la convention collective Syntec dont relève l’entreprise.

Indifféremment de leur niveau de rémunération et de leur classification professionnelle, relèvent ainsi d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le fait que les salariés en forfait jours soient libres de la détermination de leurs horaires a pour corollaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission.

En d’autres termes, dans le cadre de leur liberté d’organisation, les salariés concernés devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leurs sont attribuées et, notamment :

  • les réunions de travail,

  • l’encadrement des équipes placées sous leur responsabilité,

  • les relations entretenues avec les salariés des autres services.

3.3.2 Organisation et décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés autonomes s’apprécie en nombre de jours travaillés dans l’année. Il fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

La durée du travail des « salariés autonomes » sera comptabilisée en jours, par le biais d’une convention de forfait annuelle de 218 jours travaillés dans l’année, intégrant la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés ainsi fixé s’entend pour un « salarié autonome » bénéficiant d’un congé annuel complet.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte manuel des journées travaillées et des jours de repos défini à l’article 2.9.

3.3.3 Garanties

Les « salariés autonomes » ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Les « salariés autonomes » devront organiser leur temps de travail en respectant une amplitude quotidienne maximum de travail de 13 heures.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Si un « salarié autonome » constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative puisse être trouvée.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée du « salarié autonome », la Société assure le suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

C’est ainsi que l’employeur recevra 2 fois par an les « salariés autonomes », ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

3.3.4 Rémunération et traitement des absences

Chaque salarié bénéficie du lissage de sa rémunération, d’une rémunération moyenne mensuelle régulière, et indépendante du nombre de jours travaillés au cours du mois considéré.

Une régularisation de cette rémunération pourra néanmoins intervenir soit au terme, soit au cours de la période notamment en cas de :

  • suspension du contrat de travail ;

  • entrée en cours d’exercice ;

  • rupture du contrat de travail.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qui demeure lissée.

Afin que les salariés absents n’aient pas pour obligation de récupérer des jours non travaillés sur les périodes travaillées, chaque jour ou semaine d’absence sera neutralisé dans le décompte de la durée annuelle de 218 jours de travail à accomplir.

Pour autant et sauf assimilation légale des absences à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, celles-ci ne donneront pas lieu à l’acquisition de jours RTT.

3.3.5 Jours de RTT

Le nombre de jours de RTT est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés par les « salariés autonomes » selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année – 218 jours (incluant la journée de solidarité) = nombre de jours de RTT

Pour connaître le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année, il convient de déduire du nombre de jours calendaires dans l’année :

  • le nombre de jours tombant un samedi, dimanche,

  • le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé,

  • le nombre de jours de congés payés.

Le nombre de jours de RTT minimum garanti attribué au 1er janvier pour une année complète est de 10 jours.

Article 3.4 : Travail et horaires de nuit

3.4.1 Définition

Au regard de la nature et la spécificité de l’activité de la Société nécessitant une présence continue sur certaines opérations de chantiers en raison des contraintes y afférentes, les parties ont convenu de recourir au travail de nuit.

Ce recours concerne une catégorie de salariés déterminée en raison de l’activité et des fonctions exercées, selon une plage horaire adaptée à la situation de l’entreprise comprise entre 22 heures et 5 heures.

3.4.2 Durées maximales du travail

La durée maximale quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit est fixée à 8 heures. La durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est de 40 heures.

3.4.3 Contreparties

En contrepartie du recours exceptionnel au travail de nuit, les salariés bénéficient d’un repos compensateur spécifique qui varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées pendant la période de référence.

Ce repos est défini de la manière suivante :

  • Chaque heure de nuit effectuée ouvre droit à un repos compensateur de 1%.

Les salariés bénéficient également d’une majoration de salaire à hauteur de 25 % de leur salaire pour chaque heure accomplie pendant la plage horaire définie comme du travail de nuit.

L’employeur s’engage à prévenir, les salariés au minimum 7 jours avant l’exécution du travail de nuit. Le cas échéant, si le salarié n’est pas informé dans ce délai et en cas d’urgence particulière, ce dernier bénéficie d’une majoration de salaire à hauteur de 100% pour chaque heure accomplie pendant la plage horaire définie comme du travail de nuit.

3.4.4 Surveillance médicale particulière

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé. La société veille à préserver la santé et la sécurité des salariés travailleurs de nuit en collaboration avec la médecine du travail.

Titre 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Suivi et rendez-vous

Il est mis en place un Comité de suivi des stipulations du présent accord. Il est composé de XXXX et XXXXX représentants désignés de la direction de la société et de membres du CSE.

Le Comité se réunit soit à l’initiative des représentants de la direction de la société, soit sur demande écrite du CSE.

Le Comité de suivi est notamment :

  • Chargé de répondre aux questions des membres du CSE relatives à l’application du présent accord,

  • Chargé de veiller à la bonne application du présent accord.

Il peut faire des observations ou des recommandations et proposer des améliorations.

Article 4.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Article 4.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Elle est déposée par la partie qui en est signataire auprès du service dépositaire de l’accord dénoncé.

Lorsque la dénonciation émane de l’une ou l’autre partie signataire, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 4.4 : Dépôt de l’accord

Le présent accord et ses annexes sont déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de XXXXX.

Le présent accord est mis en ligne sur l’intranet de la société.

Le présent accord sera notifié, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des membres du CSE.

Fait à XXX, le 6 septembre 2021, en 3 exemplaires originaux.

Pour la société XXXXX

XXXXX

Pour le CSE, après délégation de signature unanime au secrétaire

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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