Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a l"aménagement des congés payés dans le contexte de la crise du covid 19" chez ACHEL - H. LEMAHIEU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACHEL - H. LEMAHIEU et le syndicat CFDT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L20008910
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : H.LEMAHIEU SA
Etablissement : 45550121300017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'APLD DE L'ENTREPRISE LEMAHIEU (2022-09-14)
Procès-verbal de désaccord du 10 janvier 2023 (2023-01-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DU COVID 19
ENTRE
La société H LEMAHIEU, dont le siège social est sis 480, avenue du Mal de Lattre de Tassigny à Saint-André-Lez-Lille,
Représentée par son Directeur Général,
D'une part,
ET :
La déléguée syndicale CFDT de la société H. LEMAHIEU, désignée à cet effet par courrier, dûment habilitée à la signature du présent accord d’entreprise,
Ci-après « la CFDT »
D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble les Parties, dûment habilitées à la signature des présentes.
Préambule :
Dans le contexte de la crise du coronavirus (ou covid-19) et au regard des conséquences
sur l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de négocier le présent accord en
application de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de
durée du travail et de jours de repos du 28 mars 2020. En effet, il est apparu aux parties
nécessaire de conclure cet accord dans l’intérêt de la société qui connaît des difficultés
économiques liées à la propagation du covid-19.
Nous constatons un ralentissement, voire un arrêt total d’activité des principaux clients de l’entreprise :
Le principal client de l’entreprise « Le Slip Français », qui représente 40% du chiffre d’affaires (CA) a décidé de suspendre son activité (fermeture de ses points de vente).
Le réseau de clients traditionnels (distribution de la marque Achel via des grossistes et boutiques de proximité) est totalement fermé. Ce réseau représente 16% du CA annuel.
Les clients « grande distribution» sont restés ouverts mais ne se concentrent actuellement plus sur la distribution de sous-vêtements mais principalement sur l’alimentaire
Enfin, eu égard aux recommandations de confinement, le secteur de la vente par correspondance connaît une forte décroissance, (difficultés liées à la logistique pour l’essentiel ainsi qu’à un effondrement des commandes dans notre domaine d’activité).
Enfin, Geodis, le principal fournisseur de transport de l’entreprise a annoncé sa suspension de son activité de livraison des produits finis de l’entreprise H LEMAHIEU le lundi 16 Mars 2020.
Certains des fournisseurs de matières et fournitures ont mis leur activité en suspens rendant les approvisionnements impossibles (notre principal teinturier T.A.D., notre fournisseur Italien d’élastique (fourniture indispensable à notre activité) LETIZIA, notre fournisseur de dentelle SIVA, pour ne citer qu’eux). Certains d’entre eux sont internationaux, rendant l’équation difficilement résoluble.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – NOMBRE DE JOURS CONCERNES ET PERIODE D’APPLICATION
Les parties ont convenu, afin de préserver l’équilibre économique de la Société d’une part, et d’autre part, de permettre aux salariés de maintenir la totalité de leur rémunération, que l’entreprise pourra imposer aux salariés la date de prise de 5 jours de congés payés acquis entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31/12 2020.
Cet accord a pour objet de modifier la période de congés déjà fixée du samedi 2 mai 2020 au jeudi 07 mai soir inclus afin de de l’avancer sur le mois d’avril 2020.
Article 3 – MODALITES DE FIXATION DES JOURS DE CONGES PAYES
L’entreprise pourra :
- Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée ;
- Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.
Les congés seront décomptés en priorité sur les congés acquis.
Toutefois, pour les salariés qui ne disposent plus de congés payés acquis (période 01/06/2018 au 31/05/2019), les congés seront anticipés sur la période en cours d’acquisition (période 01/06/2019 au 31/05/2020).
Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié au moins 2 jours avant la date finalement retenue. (Délai ne pouvant pas être inférieur à 1 jour franc)
Il en informe le salarié concerné par mail / courrier / lettre remise en main propre / etc.
Ces jours être peuvent fractionnés.
Un congé simultané au conjoint ou partenaire lié par un PACS du salarié travaillant dans la même entreprise sera accordé.
Article 4 – DISPOSITIONS GENERALES
Entrée en vigueur de l’accord collectif
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Durée de l’accord collectif
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31/12/2020.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Dépôt légal et publicité de l’accord collectif
Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel ainsi que sur tout autre accord d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Concernant les réservations faites par les salariés durant les périodes de congés déjà définies du 30/04 soir au dimanche soir 10 mai inclus :
Si des frais de réservation ont été engagés par les salariés et qu’il n’est pas possible pour eux de récupérer les sommes par remboursement ou par avoir,
Si le remboursement des frais engagés se fait par un avoir avec report des réservations sur une période postérieure,
La Direction étudiera la situation au cas par cas et sera bienveillante au regard des salariés pour la prise des congés.
Il faut pour cela un justificatif de l’organisateur du voyage ou du prestataire hôtelier.
Fait à Saint André-lez-Lille, le 01/04 2020, en 4 exemplaires.
Pour la Société H LEMAHIEU :
Monsieur le Directeur
Pour la CFDT :
La Déléguée Syndicale
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