Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'APLD DE L'ENTREPRISE LEMAHIEU" chez ACHEL - H. LEMAHIEU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACHEL - H. LEMAHIEU et les représentants des salariés le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22017772
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : H. LEMAHIEU
Etablissement : 45550121300017 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’APLD DE L’ENTREPRISE H LEMAHIEU
Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) a été créé par l’article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020. Quant à ses modalités d’application, elles ont été fixées par le décret no 2020-926 du 28 juillet 2020 et précisées par un « questions-réponses » publié le 5 août 2020 sur le site du ministère du Travail et mis à jour le 14 octobre.
En synthèse, le dispositif d’APLD permet, à condition de prendre des engagements, notamment en matière d’emploi, et d’être couvert par un accord collectif ou par un document qu’il aura établi unilatéralement de réduire la durée du travail, tout en maintenant aux salariés une partie de leur rémunération au titre des heures chômées, et de se faire
Entre :
La société H LEMAHIEU, dont le siège social est situé au 480, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
et
L’organisation syndicale représentative au sein de Lemahieu :
- CFDT, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale dument habilité à la signature de cet accord.
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »
Avec l’accord consultatif des membres du CSE.
D’autre part,
• Préambule
• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Toutefois, si des circonstances exceptionnelles le justifient, la société se réserve la possibilité de réduire l’horaire de travail des salariés susvisés au maximum de 50 % de la durée du travail sous réserve l’autorisation préalable de la Dreets compétente.
La durée actuelle de travail des salariés est actuellement fixée à 35 en heures hebdomadaires dans le cadre d’un régime d’annualisation allant de 24 à 40 heures hebdomadaire. Le temps de travail est décompté en heures. L’APLD permettra donc à la société de faire varier le temps de travail des salariés de 0 à 40 heures hebdomadaires pendant une période de 36 mois maximum.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi mensuel pour chaque ligne de production concernée. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
4.1 En matière d’emploi
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif (sous réserve que la situation économique de l’entreprise et que les perspectives d’activité ne se dégradent pas par rapport à celles énoncées au sein du préambule du présent accord).
La société veillera à utiliser prioritairement les jours chômés pour l’organisation de formations permettant le développement de la polyvalence et des compétences des salariés.
Mais la réalisation des formations prévues restera soumise aux aléas d’anticipation. Le carnet de commandes de notre entreprise ne donnant qu’une visibilité à court terme (environ 10 jours), nous pouvons être amenés à corriger des plannings prévus.
Trois axes stratégiques ont été retenus : la qualité, la communication et le management. Pour chacun de ces axes, les blocs de compétences pourront se décliner en modules techniques, méthodologiques, et managériaux. Le public prioritaire sera celui de la production, sans être exclusif.
Les actions de formation pouvant être mobilisées sont les suivantes :
• Les actions de formation visées par le Plan de formation au titre du développement des compétences ;
• Les formations éligibles au FNE-Formation telles que mentionnées à l’article L. 6313-1 1°, 2° et 3°du Code du travail, dont celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail, celles qui conduisent aux certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6 du même Code, ainsi que celles permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de l’activité du salarié ;
- Les actions de formation s’inscrivant dans le cadre d’un projet professionnel, sous réserve que la pertinence de sa demande au regard de son projet professionnel soit validée par la Direction des Ressources Humaines, après présentation en Commission de suivi du présent accord.
Une commission de suivi sera mise en place avec des membres du CSE, pour faire le point régulièrement sur le choix, l’avancement des actions de formation et leur bonne organisation. Les programmes de formation y seront réévalués tous les 3 mois, selon l’évolution des besoins de formation, le nombre de jours de chômage partiel que l’entreprise devrait mettre en place, et les possibilités de financement.
Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires
Un effort de modération salariale sera par ailleurs sollicité auprès des dirigeants. Les primes prévues en fonction de l’EBE ne seront versées qu’à retour de meilleure fortune.
• Article 6 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
• Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
Tous les 6 mois, un bilan sur le respect de ses engagements sera transmis à la Dreets compétente et avant tout éventuel renouvellement du dispositif.
• Article 8 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard au cours d’une réunion collective.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
• Article 9 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord
Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur :
- le volume d’heures chômées consommées,
- l’évolution du carnet de commandes
- l’organisation du temps de travail sur le trimestre suivant
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.
• Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 48 mois, s’achevant à la date du 31/08/2026.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er septembre 2022 allant jusqu’au 31 mars 2023.
• Article 11 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 15 jours, délai maximal, pour examiner une demande de révision de l’accord , la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
• Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Afin de pas donner d’information sur la composition de son activité ni d’information sur ses clients, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le préambule et l’article 1 de l’accord du 14/09/2022 relatif à la mise ne place de l’APLD ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 14/09/2022, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.
Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible au tableau d’affichage. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes une réunion d’information générale et d’une note de service.
Fait à Saint-André-Lez-Lille, le 14/09/2022
XXX XXX
Déléguée Syndicale Directeur Général
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