Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL" chez TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE
Cet accord signé entre la direction de TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre
Numero : T59L20008248
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : DCA-MORY SHIPP
Etablissement : 45750383701833
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre le groupe de sociétés ci-après :
DCA-MORY-SHIPP (DMS)
CPE - ENERGIES (CPE énergies)
CPE - BARDOUT (CPE-BARDOUT)
CALDEO
représentées par XXXXXXXXX, Président de la société DMS, ayant reçu mandat de toutes les sociétés susvisées,
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au périmètre de ce groupe de sociétés :
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT,
représentée par XXXXXXXX,
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC – CFE-CGC
représentée par XXXXXXXX,
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL – CGT
représentée par XXXXXXXXXX,
FORCE OUVRIERE – FO
représentée par XXXXXXXXXXXX,
d’autre part,
Il a été convenu le présent « accord » de groupe.
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Amplitude de service
CHAPITRE 2. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOUR SUR L’ANNEE
Article 3 – Salariés en forfait jour
Article 4 – Durée annuelle du travail convenu dans la convention de forfait en jours
4.1 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
4.2 Temps de travail annuel
4.3 Répartition de la durée annuelle du travail
4.4 Période annuelle de référence du temps de travail
Article 5 – Rémunération du salarié en forfait jours
5.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
5.2 Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence sur la rémunération
Article 6 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
6.1 Repos quotidien et hebdomadaire
6.2 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail et contrôle du nombre de jours travaillés
6.3 Entretien annuel relatif au forfait en jours
6.4 Droit à la déconnexion
6.5 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
CHAPITRE 3. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURE SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS
Article 7 – Salariés en heures sur l’année
Article 8 – Durée annuelle du travail et période de modulation
8.1 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail :
8.2 Programmation indicative des variations d'horaire
8.3. Calendrier individuel
8.4. Programmation opérationnelle
8.5. Limites maximales et répartition des horaires
8.6. Rémunération mensuelle
8.7. Heures supplémentaires
8.8. Contingent d’heures supplémentaires
Article 9 – Modification de la durée annuelle du travail ou de la période de modulation
CHAPITRE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE 5 : DUREE, APPLICATION, REVISION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
PREAMBULE
Face à la nécessité de s’adapter à des marchés en déclin, de faire face à une concurrence de plus en plus agile, de maintenir nos positions de leader dans nos différents marchés, de poursuivre l’amélioration de notre compétitivité et de consolider la proximité avec nos clients, un projet de fusion-absorption des sociétés CALDEO, CPE énergies (ci-après CPE-ENERGIES, en UES avec la société CPE-BARDOUT) & DMS a été soumis aux institutions représentatives du personnel de ces trois sociétés.
Débutés le 19 septembre 2019, les processus d’information-consultation sur ce projet ont été menés à leur terme et ont abouti à la remise des avis des CSE consultés en novembre 2019.
Cette fusion-absorption prendra effet au 1er juillet 2020, date à laquelle l’ensemble des salariés des sociétés CALDEO et CPE-ENERGIES sera transféré, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, vers la société DMS, société absorbante, aux fins de constituer la nouvelle société (ci-après « PNE », nom provisoire). Elle a également pour effet, en vertu de l’article L. 2261-14 du Code du travail, de mettre en cause à cette même date l’application des accords d’entreprise existant au sein des sociétés CALDEO et CPE-ENERGIES, point de départ du délai de préavis de 3 mois puis de survie des effets des accords pendant 12 mois.
Afin d’anticiper la mise en cause au 1er juillet 2020 des accords collectifs applicables au sein des sociétés CALDEO et CPE-ENERGIES, il a été convenu de mener une négociation « de groupe », telle que prévue aux articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail, incluant par ailleurs la société CPE-BARDOUT, à ce jour en UES avec la société CPE-ENERGIES et bénéficiant à ce titre d’un statut social commun avec cette dernière.
Dans ce sens il a été conclu en date du 13 décembre 2019 un accord méthodologique relatif au statut et à l’organisation sociale des sociétés « PNE » et CPE-BARDOUT.
Il a également été signé le 13 décembre 2019 un accord portant dissolution de l’UES CPE-ENERGIE/CPE-BARDOUT et reconnaissance de UES entre les sociétés DMS (future PNE) et CPE-BARDOUT à compter du 30 juin 2020 et précisant le futur schéma de représentation du personnel.
Le présent accord vise à définir l’organisation et la durée du temps de travail afin notamment de s’adapter aux fluctuations d’activité saisonnières et/ou conjoncturelles dans le contexte concurrentiel évoqué.
Ainsi, les parties ont convenu des dispositions qui suivent relatives à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et aux conventions de forfait.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises du Groupe à l’exception des cadres dirigeants ou jouissant d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité dans l'accomplissement de leur mission, non soumis à un horaire de travail précis car disposant de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail, rémunérés pour une tenue de fonction et non pour un temps de présence, et qui ne sont de fait pas concernés par la modification de la durée légale du travail.
Article 2 – Amplitude de service
L’amplitude de service est définie du lundi au samedi inclus.
Par conséquent, les congés payés seront décomptés en jours ouvrables.
CHAPITRE 2. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOUR SUR L’ANNEE
Article 3 – Salariés en forfait jour
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés :
qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;
ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce jour, entrent dans cette définition les salariés occupant notamment une des fonctions suivantes : tous directeurs ; responsables commerciaux et logistiques ; chefs de service ; chefs de produits ; coordinateurs ; développeurs de talents ; ingénieurs et attachés technico-commerciaux ; assistants d’exploitation, moniteur HSEQ…
Cette liste de fonctions peut être amenée à être modifiée en fonction des évolutions de l’entreprise.
Article 4 – Durée annuelle du travail convenu dans la convention de forfait en jours
4.1 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.
Les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires (appelés communément « congés d‘ancienneté ») verront leur forfait réduit de ce nombre de jours.
Aucun congé de fractionnement ne sera accordé sous forme de congés supplémentaires aux salariés désirant fractionner leurs congés, le fractionnement des congés n’étant pas réalisé à l’initiative de l’employeur.
En cas d’embauche en cours d’exercice, le nombre de jours du forfait sera proratisé en fonction du temps de présence effectif lors de cet d’exercice.
4.2 Temps de travail annuel
Dans le but d’assurer un meilleur équilibre entre les vies professionnelle et personnelle, chaque salarié à temps plein travaille 218 jours par an et bénéficie à ce titre, des jours non travaillés suivants :
104 samedi / dimanche
25 jours de congés (au lieu de 30 jours ouvrables, les samedis étant déjà déduits)
10 jours fériés chômés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le 14 juillet, le 15 août, le 1er Novembre, le 11 novembre, le 25 décembre
8 jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Chaque salarié acquiert 0,667 JRTT par mois.
Lorsqu’un jour férié coïncide avec un samedi ou un dimanche, il génère un JRTT de plus afin de maintenir un total de 18 jours non travaillés par an (JRTT + jours fériés).
Chaque année, une note d’administration précisera aux salariés le nombre de JRTT supplémentaires dont ils bénéficient, en fonction des jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche.
4.3 Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.
Les journées et demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail et des contraintes de service, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
4.4 Période annuelle de référence du temps de travail
La période de décompte des jours de travail est une période annuelle débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai de l’année suivante.
Article 5 – Rémunération du salarié en forfait jours
5.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Dans le cas d’un aménagement du temps de travail sur l’année, la rémunération versée au salarié est lissée durant 12 mois, indépendamment de la programmation des jours travaillés, à l’exception des primes qui seront versées aux échéances habituelles.
5.2 Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence sur la rémunération
En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, la rémunération sera réduite à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire et sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et qu’elle qu’en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Lors d’une arrivée ou d’un départ au cours de la période annuelle de référence définie ci-dessus, la rémunération fait l’objet d’une régularisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de cette période.
Article 6 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
6.1 Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, les salariés au forfait jours bénéficient d’un temps de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures.
6.2 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail et contrôle du nombre de jours travaillés
La Direction établira une fois par an un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Ce document indiquera également les journées non travaillées ainsi que le motif de l’absence (CP, JRTT, Maladie…).
A réception de ce document les salariés concernés pourront indiquer :
Les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;
Les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.
Indépendamment de ce document, chaque salarié peut également alerter à tout moment sa hiérarchie sur sa charge de travail.
La Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées par les salariés et notamment celles liées à la charge de travail, au non-respect des repos hebdomadaires et quotidien.
6.3 Entretien annuel relatif au forfait en jours
Au moins une fois par an, un entretien sera réalisé entre le salarié et son manager afin d’échanger sur l’organisation du travail dans l’entreprise, sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur sa rémunération.
Cet entretien donnera lieu à un compte rendu qui sera rempli par le salarié et son manager. Chacun pourra y apporter ses propres commentaires, et les solutions préconisées y seront précisées en cas de difficultés rencontrées par le salarié.
6.4 Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, et l’équilibre entre la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques de l’entreprise, pendant ses temps de repos et de congés.
Afin d’exercer son droit à la déconnexion, le salarié en forfait jours est libre d’éteindre le ou les outils numériques de l’entreprise sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et durant les périodes de suspension du contrat de travail.
Ce droit se traduit notamment par celui de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension du contrat de travail.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le manager veille à ce que la charge de travail du salarié et les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter aux outils numériques de l’entreprise pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles ou situation d’urgence, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice de l’obligation de loyauté du salarié, qui subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
6.5 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention précisera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion et la rémunération.
CHAPITRE 3. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURE SUR L’ANNEE POUR LE PERSONNEL NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS
Article 7 – Salariés en heures sur l’année
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés définis à l’article 1 à l’exception de ceux soumis à un régime de forfait jours.
Article 8 – Durée annuelle du travail et période de modulation
Pour faciliter la compréhension, les parties conviennent de conserver le terme « modulation » pour définir le régime de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine issu de la loi du 20 août 2008.
Chaque salarié à temps plein travaille 1607 heures par an sur une période de modulation allant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
Cette période permet de coïncider avec la période de décompte des congés payés et de pouvoir terminer la période de modulation en période de basse activité, plus propice à la récupération des heures et donc en cohérence avec les enjeux économiques des entreprises.
Les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires (appelés communément « congés d‘ancienneté ») verront leur temps de travail réduit de 7 heures par jour ainsi défini.
Aucun congé de fractionnement ne sera accordé sous forme de congés supplémentaires aux salariés désirant fractionner leurs congés, le fractionnement des congés n’étant pas réalisé à l’initiative de l’employeur.
Pour les salariés à temps partiel, le volume d’heures annuel sera proratisé en fonction du pourcentage de temps de travail.
8.1 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail :
La modulation intervient dans le cadre d'une programmation indicative sur tout ou partie d'une période de 12 mois de date à date, déterminée par l'entreprise.
Compte-tenu des fluctuations saisonnières d'activité constatées sur les périodes antérieures, la programmation indicative peut être définie comme suit :
- Périodes basses : de Mars à Juin et de Septembre à Octobre
- Périodes hautes : de Novembre à Février et de Juillet à Août
Cette programmation peut faire l'objet d'aménagements pour tenir compte des spécificités de l'activité liées à la saisonnalité.
En période haute, la durée hebdomadaire du travail pourra être égale à 48 heures, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail (44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).
En toute hypothèse, en fin de période de modulation et au moins une fois par an, un bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sera transmis via la BDES.
8.2 Programmation indicative des variations d'horaire
Les variations d'horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l'ensemble des salariés concernés.
Cette modulation pourra être mise en œuvre avec un programme différent selon les « unités de travail », entendus comme étant les groupes suivants :
Chauffeurs
Autres que Chauffeurs.
8.3. Calendrier individuel
Si l'activité des entreprises le justifie, l'activité des salariés pourra être organisée selon un calendrier individuel, permettant de travailler selon des horaires individuels de travail différents, mais inscrits dans les mêmes périodes que celles définies au titre de la programmation indicative.
8.4. Programmation opérationnelle
Compte-tenu de la nécessité d'adapter les horaires collectifs aux variations climatiques et commandes exceptionnelles et afin de tenir compte des éventuelles absences du personnel, la programmation indicative qui sera établie pourra être modifiée dans un délai minimal qui, eu égard à la spécificité du métier, sera d’un jour pour les temps complets et trois jours pour les temps partiels. L'entreprise s'efforcera d'allonger ce délai dans la mesure du possible.
8.5. Limites maximales et répartition des horaires
La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif, cette durée pouvant être portée à 12 heures durant 3 jours consécutifs par semaine pour des travaux à effectuer de façon urgente ou pour faire face à une forte demande ou à des circonstances exceptionnelles.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
De ce fait, dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail pourra être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel du salarié.
De même, le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
8.6. Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen de telle manière qu'ils perçoivent une rémunération de 12 mensualités constantes indépendantes de l'horaire exercé au cours du mois.
Du fait de la modulation, si la charge de travail ne permet pas d’atteindre 1607 heures en fin de période de modulation, les heures en débit ne seront pas déduites et resteront acquises au salarié.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accompli et celui correspondant à l'application sur la période de présence du salarié, au prorata temporis des 1607 heures.
Pour les salariés démissionnaires ou licenciés (hors licenciement économique et hors retraite) en cours de période de modulation et qui n’ont pas réalisé le prorata temporis des 1607 heures, il pourra être retenu, dans la limite de 10% du salaire et indemnités dus, un « déficit sur modulation » qui compensera tout ou partie de ce débit d’heures.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les suspensions du contrat de travail notamment pour maladie, accident de travail, maternité, congés exceptionnels seront assimilées à du temps de travail effectif pour l’application du programme de modulation sur la base de l’horaire moyen lissé.
8.7. Heures supplémentaires
Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation ne sont pas des heures supplémentaires.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures et, en tout état de cause, au-delà de 1607 heures sur l'année.
Au choix de l’employeur et selon la charge d’activité prévisible de entreprises, les éventuelles heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent donneront lieu :
Soit à paiement avec majorations légales ;
Soit à repos compensateur de remplacement avec majorations légales ;
8.8. Contingent d’heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies librement dans la limite d'un contingent annuel fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite de ce contingent donneront lieu à une information en réunion du comité social économique.
Article 9 – Modification de la durée annuelle du travail ou de la période de modulation
Toute modification de la durée du travail prévue à l’article 8 devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
En pareil cas, les modifications apportées ne pourront intervenir que 3 mois après la signature dudit avenant.
CHAPITRE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Afin de tenir compte des spécificités actuelles des salariés des quatre entreprises du groupe, le tableau ci-dessous détaille la façon d’atteindre la cible d’organisation du temps de travail prévue par le présent accord.
CHAPITRE 5 : DUREE, APPLICATION, REVISION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Juillet 2020 et au plus tôt le lendemain des formalités de dépôt de l’accord.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions antérieures issues de conventions, accords, usages, décisions unilatérales ayant le même objet. La liste des accords concernés est portée en annexe du présent accord.
Le suivi de l’accord sera effectué à l’occasion d’une des réunions qui se tiennent annuellement entre la direction et les délégués syndicaux.
Les parties pourront se réunir pour envisager d’éventuelles adaptations de l’accord qui leur paraitraient nécessaires, notamment en cas d’évolutions légales et réglementaires, ou en cas de révision ou dénonciation suivant les prescriptions légales.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Nancy, le 13 février 2020
En __ exemplaires originaux
Pour le groupe de sociétés :
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de ce groupe de sociétés :
- CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT
- CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC – CFE-CGC
- CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL – CGT
- FORCE OUVRIERE – FO
ANNEXE : LISTE DES ACCORDS RELATIFS AU THEME DE NEGOCIATION EXISTANTS AU PERIMETRE DES SOCIETES DU GROUPE
Société CALDEO
Accord du 15 janvier 2004 relatif à l’adaptation de l’organisation du temps de travail à la saisonnalité de l’activité et ses avenants des 6 décembre 2005, 23 décembre 2008 et 17 décembre 2009.
Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 décembre 1999 et ses avenants des 19 décembre 2000 et 15 janvier 2004.
Accord du 26 mai 2009 relatif à la fixation de la journée de solidarité
Sociétés CPE-ENERGIES et CPE-BARDOUT
Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 novembre 1999 et ses avenants des 15 décembre 1999, 24 décembre 1999, 30 juin 2004, 31 octobre 2008 et 22 novembre 2012
Société DMS
Accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 et ses avenants du 17 décembre 2001, du 11 décembre 2007 et du 21 décembre 2018
Avenant DMS accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2000
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