Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE
Cet accord signé entre la direction de TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST PAR ABREVIATION TPE-NE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T59L20008249
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : DCA-MORY SHIPP
Etablissement : 45750383701833
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) (2018-12-21)
L'avenant n°1 à l'accord initial signé le 13 février 2020 et relatif au Compte Epargne Temps (2022-08-26)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13
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ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre :
Le groupe de sociétés ci-après :
DCA-MORY-SHIPP (DMS)
CPE - ENERGIES (CPE énergies)
CPE - BARDOUT (CPE-BARDOUT)
CALDEO
représentées par ……………………………….., Président de la société DMS, ayant reçu mandat de toutes les sociétés susvisées,
Et
Les organisations syndicales représentatives au périmètre de ce groupe de sociétés :
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT,
représentée par ________________________________________
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC – CFE-CGC
représentée par ________________________________________
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL – CGT
représentée par ________________________________________
FORCE OUVRIERE – FO
représentée par ________________________________________
Il a été convenu le présent accord de groupe.
PREAMBULE
Compte tenu de la fusion-absorption des sociétés CALDEO, CPE-ENERGIES et DMS, une négociation « de groupe », telle que prévue aux articles L.2232-20 et suivants du Code du travail a été ouverte afin de constituer par anticipation le statut social des sociétés « PNE » et CPE-BARDOUT.
Dans ce cadre, un accord méthodologique sur le statut et l’organisation sociale des sociétés « PNE » et CPE-BARDOUT a été conclu unanimement avec les organisations syndicales représentatives le 13 décembre 2019.
Comme le prévoit cet accord, des négociations ont été menées au périmètre des sociétés du groupe notamment sur le thème de l’épargne salariale et du CET.
En conséquence, les parties au présent accord ont convenu des dispositions suivantes portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au bénéfice des futurs salariés de l’UES « PNE ».
Ce CET répond à une volonté commune de la Direction et des Organisations syndicales :
D’une part, d’améliorer la gestion des temps d’activité et repos des salariés et leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
D’autre part, de permettre aux entreprises de mieux faire face aux périodes de forte activité.
Le CET ouvre à chacun la possibilité d’une gestion autonome du temps épargné tout au long de sa carrière pour permettre :
de se constituer un complément de retraite ;
l’exercice de congés financés en cours ou en fin de carrière.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée et disposant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins un an.
Toutefois, les salariés ayant à leur embauche dans l’entreprise une reprise d’ancienneté d’au moins un an peuvent immédiatement adhérer au CET.
Le CET est fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation.
L’ouverture du CET du salarié résulte du premier versement que celui-ci effectue.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION
L’épargne du CET est stockée en jours ouvrés à temps plein.
2.1 - Sources d’alimentation
Le CET est alimenté par jour entier acquis dans la limite de 10 jours par an à partir des sources suivantes, à condition de disposer d’un compteur d’annualisation supérieur à 0 :
jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables ;
jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;
Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder 100 jours.
2.2 – Période d’alimentation
Le CET est alimenté au cours du mois d’avril après que les collaborateurs se soient déterminés au cours du 1er trimestre.
Les collaborateurs adresseront leur demande à la DRH-Paie à compter du 1er janvier et au plus tard le 31 mars grâce au formulaire disponible sur l’intranet de l’entreprise.
ARTICLE 3 – UTILISATION POUR UN COMPLEMENT D’EPARGNE RETRAITE
3.1 – Passerelle CET – PERCO
Lors de la période d’alimentation, le salarié peut choisir d’affecter au PERCO son épargne temps dans la limite de 10 jours par année civile.
3.2 – Abondement
L’épargne alimentant le CET et affectée au PERCO est abondée à hauteur de 15 % selon les dispositions prévues par l’accord en vigueur relatif au PERCO.
Le transfert de jours stockés sur le CET, puis ultérieurement affectés au PERCO, ne font pas l’objet d’abondement.
Le montant correspondant à la conversion monétaire de l’épargne temps du salarié, calculé selon les modalités définies à l’article 5, ainsi que l’abondement, sont investis sur les FCPE prévus pour le PERCO selon le choix du salarié.
Cette disposition met fin à la possibilité qu’il y avait, en l’absence de CET, de verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris directement sur le PERCO.
3.3 – Régime social et fiscal
En l’état de la législation actuelle, l’épargne transférée vers le PERCO par les salariés bénéficie, dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations salariales de Sécurité sociale et d’impôt sur le revenu. Toutefois, certains prélèvements restent dus : retraite complémentaire, CSG-CRDS…
ARTICLE 4 – UTILISATION POUR UN CONGE
4.1 – Congé en cours de carrière
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en tout ou partie pour financer des congés non rémunérés :
Congé de proche aidant ou de solidarité familiale,
Congé parental,
Congé pour création ou reprise d’entreprise,
Congé sabbatique,
Congé de solidarité internationale,
Période de formation hors temps de travail à l’initiative du salarié,
Congé sans solde après épuisement des congés de la période en cours.
Les délais de prévenance, conditions d’ancienneté, de report et les éventuelles autres modalités d’exercice pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au moment de la demande.
Il est rappelé qu’en principe, à l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
4.2 – Congé en fin de carrière
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en tout ou partie pour financer une cessation anticipée d’activité directement avant un départ en retraite.
A son initiative et avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines, en fonction des possibilités de son service, le salarié formule sa demande dans un délai d’un an avant la date de départ en retraite, en joignant les justificatifs correspondants (relevé de trimestres établis par la CNAV…).
4.3 – Situation du salarié durant l’exercice des congés
Durant le congé en cours ou en fin de carrière, le salarié n’acquiert pas de congés payés ou de JRTT.
Les garanties prévoyance et de complémentaire santé sont maintenues dans les conditions prévues par les dispositions de l’entreprise.
4.4 – Régime social et fiscal
Les indemnités versées lors de l’exercice de congés financés par le CET sont soumises aux cotisations sociales, à la CSG/CRDS et à impôt sur le revenu. En contrepartie, les rémunérations affectées au CET ne sont pas imposées lors de leur affectation.
ARTICLE 5 – VALORISATION
L’épargne du salarié est valorisée :
lors de son versement effectif au PERCO ;
au moment de son utilisation quand elle finance un congé en cours ou en fin de carrière.
L’épargne utilisée pour être affectée au PERCO ou pour financer un congé est convertie selon la règle prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail.
ARTICLE 6 – MOBILITE INTRA-GROUPE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de mobilité intra-groupe, le CET du salarié peut être transféré auprès du nouvel employeur avec son accord si celui -ci dispose d’un CET.
Dans le cas contraire, et en tout état de cause, lors de la cessation du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.
ARTICLE 7 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions antérieures issues de conventions, accords, usages, décisions unilatérales ayant le même objet précédemment en vigueur aux bornes des sociétés parties à l’accord. La liste des accords concernés est portée en annexe du présent accord.
Le suivi de l’accord sera effectué à l’occasion d’une des réunions qui se tiennent annuellement entre la direction et les délégués syndicaux.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires conformément aux dispositions légales.
La demande de dénonciation ou de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis d’un mois.
ARTICLE 8 – DEPOT – PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) compétente. . Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à ____________________________, en ____ exemplaires originaux,
le _____ ________________ 2020
Pour CALDEO, CPE-ENERGIES, CPE-BARDOUT et DMS : |
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Pour la délégation CFDT : | |
Pour la délégation CFE CGC : | |
Pour la délégation CGT : | |
Pour la délégation FO : |
ANNEXE : LISTE DES ACCORDS RELATIFS AU THEME DE NEGOCIATION EXISTANTS AU PERIMETRE DES SOCIETES DU GROUPE
Société CALDEO
Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) du 6 novembre 2018
Sociétés CPE-ENERGIES et CPE-BARDOUT
Accord relatif au compte épargne temps du 08 novembre 2019
Société DMS
Accord relatif au Compte Epargne Temps du 21 décembre 2018
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