Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES ET AUX CONTREPARTIES POUR LES SALARIES" chez BDN - BRIQUETERIES DU NORD

Cet accord signé entre la direction de BDN - BRIQUETERIES DU NORD et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020257
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : BRIQUETERIES DU NORD
Etablissement : 45750647500021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF A L’ORGANISATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES

ET AUX CONTREPARTIES POUR LES SALARIES

Entre les soussignés :

BRIQUETERIES DU NORD, Etablissement de Templeuve,

Représenté par XXXX, en sa qualité de Directeur de l’usine de Templeuve,

assisté de XXXX, Responsable des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :

Pour la CFDT : XXXX, Délégué syndical,

d’autre part.

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du planning des jours fériés travaillés et les contreparties pour les salariés. Ces sujets ont fait l’objet d’une consultation des membres du CSE en date du 9 mars 2023, ceux-ci ont rendu un avis favorable à l’unanimité.

Article 1 – Nécessité du travail des jours fériés

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail des jours fériés compte tenu de la nature de l'activité de l’usine de Templeuve qui doit assurer la continuité de la production des briques, dont la cuisson s’effectue dans un four à feu continu.

Il est rappelé que selon les dispositions du Code du Travail et notamment l’Art. 3133-6 : les jours fériés ne sont pas chômés, hormis le 1er mai qui est obligatoirement chômé, sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité (exemple : usine à feu continu), ne peuvent interrompre le travail.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l’établissement dont l’activité est en lien avec la fabrication des briques et des accessoires : personnel de production, de maintenance, chefs d’équipe, caristes de production.

Article 3 – Jours fériés concernés

Les jours fériés légaux sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël.

Lorsque les circonstances le permettront, la direction de l’usine accordera exceptionnellement le chômage du 25 décembre et du 1er janvier.

Article 4 – Organisation du travail des jours fériés

Pour assurer la continuité de la production les jours fériés, l’usine de Templeuve a besoin que 2 équipes par jour travaillent à la fabrication de briques, soit :

  • 2 équipes à l’enfossage,

  • 2 équipes au moulage,

  • 2 équipes au chariot Keller,

  • 2 équipes à l’enfournement,

  • 2 équipes au défournement.

De plus, pour chaque équipe, il est nécessaire de prévoir : 1 cariste, 1 électricien, 1 mécanicien et pour chaque jour férié : 1 responsable de production.

Les horaires de travail des jours fériés seront aménagés de manière à limiter les heures de nuit ; les horaires seront les suivants :

Une équipe de 4h à 12h et une équipe de 12h à 20h pour les jours de semaine,

Une seule équipe de 4h à 12h pour un samedi.

De plus, une équipe sera prévue à l’atelier sciage / accessoires.

Toutefois, la direction ajustera le planning 15 jours avant le jour férié prévu, en fonction des besoins en plaquettes et accessoires, auquel cas il n’y aura pas de travail le jour férié pour l’équipe sciage / accessoires.

Article 5 - Planning prévisionnel

En début de chaque année, un planning prévisionnel sera établi et affiché. Il permet à chacun de connaître plusieurs mois à l’avance les dates des jours fériés qui seront travaillés. Pour l’année 2023, le planning est communiqué fin mars soit dès la signature du présent accord.

Modification des équipes prévues, arrangements entre collègues

Exceptionnellement, si un salarié prévoit qu’il ne sera pas disponible un jour férié où il est prévu qu’il travaille, il pourra s’arranger avec un collègue et se faire remplacer avec l’accord de la direction, de manière à pouvoir maintenir 2 équipes comme prévu.

Au cas où les 2 équipes ne seraient pas constituées parce que les salariés ne seraient pas parvenus à trouver un accord, la direction pourra imposer le planning, auquel cas tout salarié ne le respectant pas pourra être sanctionné.

Article 6 – Contreparties au travail des jours fériés

6.1 Maintien de la majoration

Rappel de la rémunération actuelle des jours fériés :

Pour les jours fériés chômés : le chômage des jours fériés n’entraîne pas de baisse de la rémunération. Les salariés mensualisés bénéficient du paiement des jours fériés dans leur mensualisation, quel que soit le nombre de jours fériés dans l’année.

Pour les jours fériés travaillés : le régime légal (Code du Travail) ne prévoit pas de majoration de salaire pour les jours fériés travaillés, sauf pour le 1er mai. Le régime conventionnel (CCN Industrie des Tuiles et Briques) est plus favorable puisqu’il prévoit une majoration d’incommodité de 100 % pour tous les jours fériés travaillés. Le paiement de la majoration apparaît sur le bulletin de paie sur une ligne séparée. Conformément aux dispositions de l’article O14 de la Convention collective, le jour férié est payé dans la mensualisation (inclus dans les 151,67h), et une ligne majoration jour férié 100 % apparaît en plus.

6.2 Contrepartie supplémentaire

En plus du paiement de la majoration jour férié, une prime de 55 euros bruts sera versée au salarié pour chaque jour férié travaillé.

Article 7 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’application du présent accord.

Article 8 - Dispositions finales

8.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/04/2023.

8.2 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants peuvent éventuellement être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'émission du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS dont dépend l’établissement.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de pouvoir éventuellement un accord de substitution.

8.3 Information des salariés

L’entreprise fera connaître les dispositions de cet accord à l’ensemble du personnel de l’établissement par voie d’affichage.

8.4 Publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme TéléAccords accompagné des pièces concernées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord font l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 3 exemplaires à Templeuve, le

La direction Pour la CFDT 

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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