Accord d'entreprise "avenant accord aménagement temps de travail" chez CLAIRSIENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLAIRSIENNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03318001451
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CLAIRSIENNE
Etablissement : 45820538200039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail NAO SALAIRES TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE (2019-03-11) PV ACCORD NAO 2021 (2021-06-29) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-04-15) Accord Négociation annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de travail et la valeur ajoutée (2020-07-15) Accord d'entreprise sur la NAO 2023 (2023-01-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-15

AVENANT N° 2 - ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

L’objet du présent avenant est de confirmer et pérenniser les suggestions émises par les participants de la RSE concernant l’amplitude des horaires variables. Après une mise en pratique temporaire, et une appréciation favorable de la Direction Générale et des élus du personnel, la confirmation de son application à durée indéterminée a été soumise aux délégués syndicaux pour négociation.

La Direction Générale et les délégués syndicaux CFDT et CFE-CGC ont définitivement négocié le présent avenant relatif au temps de travail collectif et aux horaires de travail le 23 mars 2018.

Les paragraphes cités dans le présent avenant s’ajoutent intégralement à la suite du dernier alinéa de l’article 12 de l’accord du 14 octobre 2009 et son avenant n°1 du 10 décembre 2010.

Article 1 - Signataires et cadre de l’avenant

Le présent avenant est passé entre :

La SA D’HLM CLAIRSIENNE (ci-après dénommée « la Société ») représentée par XXX, son Directeur Général,

Et

XXX, délégué syndical CFDT,

XXX, délégué syndical CFE-CGC.

L’avenant a été soumis le 17 mai 2018 pour avis à la Délégation Unique du Personnel réunissant le Comité d’Entreprise et le CHSCT.

Article 2 – Horaires de travail

Les paragraphes suivants s’ajoutent à l’article 12 de l’accord du 14 octobre 2009 et son avenant n°1 du 10 décembre 2010 comme suit :

« Les horaires variables mentionnés ci-dessus pourront être étendus :

  • Le matin de 7h00 à 10h00,

  • le soir de 16h00 à 20h00,

sur tout ou partie des jours de la semaine de manière récurrente, à la demande du salarié et après acceptation de son responsable hiérarchique.

De manière ponctuelle et à titre exceptionnel, le salarié pourra également demander un aménagement d’horaires pour motif personnel au maximum 10 fois dans l’année, soumis à la validation de son manager.

La pause déjeuner de 45 minutes incompressibles pourra être positionnée entre 11h45 et 14h00. Cet aménagement ne pourra être possible que dans la latitude des horaires définis ci-dessus, après acceptation du responsable hiérarchique.

Dans tous les cas, le temps de travail hebdomadaire de 39 heures doit être respecté sans possibilité de report sur la semaine suivante.

Le salarié devra systématiquement obtenir l’accord du manager (absence et modalités de récupération). La demande sera formalisée par mail auprès du supérieur hiérarchique et renseignée dans le calendrier numérique (Outlook). Le manager en informera les Ressources Humaines par mail.

Afin d’assurer la continuité du service, la gestion des absences, ou tout évènement ponctuel nécessitant la présence des collaborateurs, le manager pourra refuser la demande d’aménagement d’horaires, voire la suspendre temporairement. Dans ce dernier cas, le manager en informera son collaborateur avec un délai de prévenance de deux semaines, et devra en préciser la durée probable.

Le manager devra veiller à limiter les réunions tardives (qui devront rester exceptionnelles), et à adapter dans la mesure du possible les plages horaires de réunions sur les temps de présence, dans les amplitudes horaires qu’il aura validées.

Le refus du collaborateur d’assister à une réunion placée tout ou partie sur une plage horaire non travaillée du fait de son aménagement en horaires variables ne peut amener le manager à le sanctionner sur ce simple motif. »

Article 3 - Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur dès sa publication.

Article 4 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de dénonciation et quel qu’en soit le motif, il serait immédiatement et de plein droit fait retour aux conditions applicables dans l’accord d’entreprise initial du 14 octobre 2009 et à défaut fait un retour aux conditions de droit commun telles que définies dans le Code du Travail.

Article 5 - Suivi de l’avenant

Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires à l’occasion de la négociation obligatoire annuelle (NAO) portant sur les salaires, le temps de travail et la valeur ajoutée.

Article 6 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 7 : Révision de l’avenant

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Article 9 : Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 10 : Dépôt de l'avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle Aquitaine à Bordeaux et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 11 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 12 : Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 13 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Bordeaux, le 15 juin 2018.

Pour la Société,

XXX XXX

Directeur général délégué syndical CFDT

XXX

délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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