Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez CLAIRSIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLAIRSIENNE et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320004864
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLAIRSIENNE
Etablissement : 45820538200039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 |
ENTRE :
La Société CLAIRSIENNE dont le siège social est situé au 223 avenue Emile Counord, 33081 BORDEAUX cedex, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative suivante :
- SNUHAB – CFE/CGC représentée par XXX
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les partenaires sociaux ont travaillé à la mise en œuvre d’un Plan de Redéploiement et de Continuité des activités et des conséquences sur l’organisation, les conditions et le temps de travail et la mise à jour du DUER notamment au vu de la crise sanitaire COVID-19, avec les trois objectifs suivants :
- Assurer au maximum l’utilité de la Société et cela dans les meilleures conditions possibles de santé / sécurité / sanitaires pour les collaborateurs, les clients et les parties prenantes,
- Avoir l’impact économique le moins négatif possible pour l’entreprise, les collaborateurs, les clients et nos parties prenantes (une ambition = zéro chômage partiel),
- Se donner les moyens de faciliter la reprise d’activité.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CLAIRSIENNE et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 – Impact des arrêts de travail des collaborateurs
2.1 Dispositions générales
Les dispositions du présent article concernent tous les arrêts de travail (nouveaux arrêts et tous les renouvellements) donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie : arrêts de droit commun, arrêts garde d’enfant, arrêts délivrés aux personnes dites « vulnérables » etc…
Ces dispositions s‘appliquent au titre de la période courant du 12 mars 2020 au 24 mai 2020.
2.2 Maintien de la rémunération
Il est pris l’engagement d’assurer aux salariés dont le contrat est suspendu du fait d’un arrêt de travail visé au paragraphe 2.1 un complément de salaire leur permettant de garantir le maintien à 100% de leur salaire net avant prélèvement à la source.
Le salaire de référence est celui habituellement pris en compte pour le calcul du maintien de salaire en cas de maladie.
En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il est présent, avant prélèvement à la source.
Cet article se substitue, pendant sa durée d’application, à tout autre engagement de maintien de salaire conventionnel, notamment issue des dispositions conventionnelles de branche.
2.3 Assimilation à du temps de travail effectif
Les absences visées à l’article 2.1 seront assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de l’ancienneté, l’acquisition des congés payés et le versement de la prime de vacances.
Cette liste est limitative, de sorte que ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, notamment, pour l’acquisition des RTT ou le calcul des droits à épargne salariale.
Article 3 – Dispositions applicables en matière de RTT et CET
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-232 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos, les parties conviennent que, pour préserver les intérêts de l’entreprise et au regard des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, chaque salarié doit poser une demi-journée de repos par semaine entre le 20 avril 2020 au 20 mai 2020, puis une journée de repos par semaine du 21 mai 2020 jusqu’au au terme de la période d’état d’urgence sanitaire, dans la limite toutefois des droits acquis dont il dispose.
La notion de jour de repos s’entend des jours de RTT ou des jours issus du CET.
En tout état de cause, le total de jours de repos posés en application du présent article ne peut excéder 10 jours cumulés.
Cette disposition pourra être adaptée chaque mois en fonction de l’évolution du confinement.
Les modalités de pose sont les suivantes :
Période du 20 avril 2020 au 20 mai 2020
le mercredi matin est posé prioritairement
Période du 21 mai 2020 jusqu’au au terme de la période d’état d’urgence sanitaire
le mercredi matin est posé prioritairement
chaque salarié devra positionner 1 demi-journée de repos complémentaire
La date des jours de repos ainsi positionnés pourra toutefois être modifiée par le responsable de service, avec un délai de prévenance de un jour franc, en fonction des nécessités de service.
Article 4 – Dispositions applicables en matière de congés payés
Solde des congés 2018/2019
Les congés payés acquis au titre de la période 2018/2019 doivent théoriquement être soldés avant le 31 mai 2020.
Dans la mesure où il est envisagé une reprise de l’activité post-confinement à compter du mois de mai, il est convenu, dans le cadre du présent accord, que chaque salarié prend, avant le 7 mai 2020, la moitié du solde des congés restant au 17 avril 2020.
Cette obligation est toutefois limitée à la pose de 8 jours ouvrables au maximum.
Il appartient à chaque salarié de positionner les jours de congés selon ses souhaits.
La date des jours de repos ainsi positionnés pourra toutefois être modifiée par le responsable de service, avec un délai de prévenance de un jour franc, en fonction des nécessités de service.
En contrepartie, et pour tenir compte du contexte très particulier lié au COVID-19, les salariés auront la possibilité de reporter, s’ils le souhaitent, le solde des congés payés acquis au titre de l’exercice 2018/2019, et non pris en application des alinéas précédents, au-delà du 31 mai 2020.
Le solde de ces congés devra toutefois impérativement être posé avant le 31 décembre 2020.
Prise des congés payés 2019/2020
Les parties conviennent des dispositions suivantes, s’agissant de la prise des congés payés acquis au titre de la période 2019/2020.
Compte tenu de la reprise d’activité espérée sur cette période, les salariés pourront s’absenter au maximum 3 semaines entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2020, soit 15 jours ouvrés (CP/RTT et jours issus du CET confondus).
Pour permettre la meilleure organisation possible, les salariés devront positionner leurs souhaits en termes de dates de congés payés d’ici le 15 mai 2020. A défaut, ces dates seront déterminées par le responsable de service.
La date des jours de repos ainsi positionnés pourra être modifiée par le responsable de service, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Ces dispositions se substituent, pour leur durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles contraires.
Article 5 – Définition de périodes de haute et basse activité
Le présent article révise, pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020, l’article 16 de l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
Il a vocation à s’appliquer à l‘ensemble des salariés, à l’initiative de chaque directeur, à l’exception de ceux embauchés après le 20 avril 2020.
Il est rappelé que le temps de travail des salariés, au sein de la Société, est annualisé : le temps travaillé est fixé à 39 heures par semaine, 36 heures étant payées (dont une majorée), et le delta donnant droit à l’acquisition de jours RTT.
La période de référence est l’année civile.
Il est convenu, dans le cadre du présent article, de déroger aux règles habituelles d’organisation du temps de travail.
Les six semaines comprises entre le 20 avril et le 29 mai, sont ainsi identifiées comme des périodes de « basse activité », le temps de travail sur la semaine étant fixé à 34 heures.
En contrepartie, seront positionnées, d’ici le 31 décembre 2020, six semaines de « haute activité » au cours desquelles le temps de travail sur la semaine sera fixé à 44 heures, sous déduction le cas échéant du nombre de semaines de « haute activité » déjà réalisées au sein de certains services.
La rémunération des salariés restera toutefois lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Compte tenu de l’impossibilité d’assurer une programmation commune pour l’ensemble des salariés, il sera réalisé une programmation individuelle.
Chaque salarié sera ainsi informé du positionnement d’une semaine haute au minimum 15 jours calendaires avant le début de celle-ci.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de départ en cours d’année, avant que les semaines de basse activité n’aient pu être compensées intégralement par des semaines de haute activité, une compensation sera réalisée dans le cadre du solde de tout compte, à hauteur de la différence entre les heures payées et celles réellement réalisées.
Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cette mesure, eu égard au cadre juridique de leur temps de travail.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 16 avril 2020.
L’accord est conclu pour une durée déterminée qui expirera le 31 décembre 2020.
Il ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires mensuellement.
Article 8 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 5 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9: Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivants sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 15 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
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Fait à Bordeaux, le 15 avril 2020 en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société,
XXX
Directeur Général
Pour SNUHAB – CFE/CGC,
XXX
Délégué Syndical
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