Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la compensation des temps de déplacements professionnels" chez SA LE FURET DU NORD
Cet accord signé entre la direction de SA LE FURET DU NORD et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T59L18003164
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SA LE FURET DU NORD
Etablissement : 45950086400135
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27
ACCORD D’ENTREPRISE relatif A la compensation des temps de déplacementS professionnels
Entre
La Société LE FURET DU NORD, dont le siège social est situé au 37, rue Jules GUESDE – 59463 LOMME, représentée par XX, Directrice des Ressources Humaines.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par,XX , déléguée syndicale
La CFCT, représentée par,XX , déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ainsi que la direction de la société se sont réunies afin de négocier les conditions d’une compensation des temps de trajet effectués dans le cadre de déplacements professionnels sur la base des dispositions de l’article L.3121-4 du Code du Travail qui précise :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».
Suite à la réunion qui s’est tenue le 23 Octobre 2018, les parties signataires ont arrêté les dispositions exposées ci-après.
ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD
Les salariés de la société LE FURET DU NORD peuvent être amenés à se déplacer, hors de leur lieu de travail habituel, à la demande de la direction de la société.
Par ailleurs, compte tenu de la configuration de la Société, les salariés titulaires d’un mandat représentatif au sein de l’entreprise peuvent être amenés, à la demande de la direction notamment, à effectuer des déplacements dont la durée est variable en fonction du lieu de travail habituel des salariés concernés.
Le présent accord a donc pour objectif de définir les conditions et les modalités d’une compensation des temps de trajet qui s’effectuent en dehors de l’horaire de travail, lorsque ces trajets dépassent en durée le temps normal entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - DEFINITIONS
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LE FURET DU NORD, quelle que soit la nature de leur contrat.
Il s’applique également aux salariés titulaires d’un mandat représentatif pour les déplacements suivants :
soit lorsqu’ils sont amenés à utiliser des heures de délégation,
soit lorsqu’ils sont amenés à se déplacer pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de la direction de la société.
Les dispositions du présent accord ne trouveront pas à s’appliquer pour les déplacements que les intéressés seraient amenés à effectuer en dehors du cadre visé ci-dessus et notamment pour participer à une réunion qui ne serait pas organisée à l’initiative de la société.
Les parties conviennent que :
par « domicile », il convient d’entendre l’adresse postale communiquée par le salarié et mentionnée sur son bulletin de paie ;
par « lieu de travail habituel », il convient d’entendre le lieu d’affectation principale du salarié au sein duquel le salarié travaille depuis au moins une semaine ;
par « temps de déplacement », il convient d’entendre le temps calculé de porte à porte entre le domicile du salarié et le lieu de réunion ou d’intervention duquel est déduit le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.
Les parties conviennent que, conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement effectué par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel n’est pas assimilé à un temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à une compensation.
A l’exception du temps de trajet domicile/lieu de travail, les autres temps de déplacements sont concernés par les dispositions du présent accord.
Il s’agit notamment :
Des temps de déplacements pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées à l’initiative de la direction en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité,
Des temps de déplacements pour se rendre ou revenir, sur les directives de la direction, à une réunion, un rendez vous … fixé en dehors du lieu de travail habituel,
Des temps de déplacements effectués par les salariés titulaires d’un mandat représentatif dans l’exercice de leurs missions dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ou pour se rendre ou revenir d’une réunion organisée à l’initiative de la direction
ARTICLE 4 – TEMPS OUVRANT DROIT A LA COMPENSATION
Au regard des dispositions de l’article L.3121-4 du Code du Travail, les parties conviennent que les temps de trajet pour déplacements professionnels effectués pendant l’horaire de travail habituel du salarié sont assimilés à du temps de travail effectif.
Ils sont rémunérés comme tels et s’imputent sur le décompte de la durée habituelle de travail des salariés concernés.
L’horaire de travail pris en compte est celui qui aurait été applicable aux salariés au jour du déplacement.
Ces temps n’ouvrent donc pas droit à la compensation prévue par les articles 5 et 6 du présent accord.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du Travail, les trajets pour déplacements professionnels effectués en dehors de l’horaire habituel, lorsqu’ils dépassent en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Ces temps de trajet ne sont donc ni comptabilisés, ni rémunérés comme du temps de travail effectif.
Ils sont exclus des calculs relatifs à la durée maximale de travail et au respect des temps de repos minimums et du décompte de la durée de travail des salariés concernés.
Ils donnent lieu à compensation selon les modalités définies par les articles 5 et 6 du présent accord.
ARTICLE 5 - DETERMINATION DE LA COMPENSATION
5.1 – Modalités d’acquisition du droit à compensation
Seuls les trajets, définis par l’article 2, et nécessaires pour se rendre sur le lieu d’intervention ou de réunion, aller et retour, sont pris en compte pour le calcul de la compensation.
Dans l’hypothèse où le salarié n’est pas en mesure de regagner son domicile, est exclu du décompte de la base de la compensation, le temps du trajet aller et/ou retour entre l’hôtel et la gare ou l’aéroport.
5.2 – Montant de la compensation
La compensation des temps de trajet pour déplacements professionnels et ceux liés à l’exercice des fonctions représentatives dans les conditions prévues par l’article 2 du présent accord est accordée sous forme de repos dès lors que le droit en est ouvert.
Elle est égale à 25% du temps de déplacement.
ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DES REPOS
La prise des heures de repos s’effectue au fur et à mesure de leur acquisition, selon les modalités convenues entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Les parties conviennent toutefois que ce repos sera pris dans le délai maximum de 2 mois suivant l’acquisition du droit.
La direction s’engage, dans ce cadre, à faire parvenir au responsable hiérarchique du salarié concerné un décompte des heures de récupération dues au titre de la compensation.
Les modalités de prise des heures de compensation sont déterminées en concertation avec le salarié et le responsable hiérarchique.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE RESERVE
Les dispositions contenues dans le présent accord ne se cumulent pas avec des droits éventuels portant sur le même objet, quel qu’en soit l’origine, et se substituent de plein droit aux usages éventuels d’établissement portant sur le même objet.
ARTICLE 9 – CONDITIONS D’ADHESION, DE REVISION ET DE DENONCIATION
9.1 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion doit être formulée par écrit et ne sera valable qu’à partir du jour suivant celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent territorialement.
9.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande, notifiée par écrit, de l’une des parties signataires.
Les parties conviennent notamment que la procédure de révision pourrait être engagée en cas de modification du cadre législatif ou d’évolution de la jurisprudence mettant en cause les bases sur lesquelles le présent accord a été conclu.
La demande de révision devra être adressée aux autres signataires par son auteur.
Les parties conviennent de se réunir dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision.
9.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires et conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Cet accord sera déposé par la direction de la société auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Lille et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de.
Fait à, Lomme le 27 novembre 2018 En 05 exemplaires
Pour le Furet du nord, XX
Pour la CFDT, XX
Pour la CFDT, XX,
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