Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NAO 2019 - CLINIQUE TIVOLI DUCOS" chez CLINIQUE TIVOLI DUCOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE TIVOLI DUCOS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO
Numero : T03319003504
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE TIVOLI DUCOS
Etablissement : 46020257500011 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02
Accord Collectif N.A.O. 2019
de la
Entre
La société
Dont le siège social est situé
Représentée par
Agissant en qualité de
D’une part,
Et
La délégation syndicale FO représentée par :
La délégation syndicale CGT représentée par :
La délégation syndicale SUD représentée par :
D’autre part,
Préambule :
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 06 mai 2019, le 24 juin 2019, le 1er juillet 2019 et le 15 juillet 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’accord collectif relatif à l’organisation des NAO, signé en date du 22 mai 2018:
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;
l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
la gestion des emplois et des parcours professionnels ;
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation.
Au cours du 1er semestre 2019, la Direction a présenté et transmis, conformément à la règlementation, toutes les informations nécessaires pour servir de base à la négociation, à savoir :
La Base de Données Economiques et Sociales qui est à disposition des délégations syndicales depuis le 19 juin 2019 ;
Le bilan CSSCT de l’exercice 2018, transmis et présenté lors de la réunion du CSSCT du 11 mars 2019, correspondant à un programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir et sur les actions menées au cours de l’année écoulée en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
La communication des éléments comptables 2018 (Bilan et compte de résultat de l’Entreprise) – mail du 15/04/2019 ;
Les données relatives aux investissements 2019 et le plan d’amortissement comptable – mail du 15/04/2019.
Mesures décidées au titre la NAO 2019 :
Compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre les parties, des demandes exprimées par les Délégations syndicales d’une part et l’analyse de la situation économique de l’établissement d’autre part, il est convenu, au titre de la négociation annuelle obligatoire 2019, les dispositions suivantes :
Article 1 : Augmentation de la valeur du point de la:
Au cours des réunions, la Direction et les organisations syndicales ont échangés sur leur souhait de réévaluer le salaire de l’ensemble du personnel de l’établissement.
Par conséquent, il a été convenu d’accéder partiellement à la demande des délégation syndicales, à savoir qu’à compter du 1er septembre 2019, la valeur du point, initialement fixée à 7.31 €, est portée à 7.40 €, soit une augmentation de 1.23 %.
Article 2 : Durée :
Le présent accord prendra effet le 1er Septembre 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du Comité Sociale et Economique (CSE), ou autre instance pertinente, dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article 3 : Interprétation :
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
L’employeur ou de l'un de ses représentants ;
le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 4 : Suivi :
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
L’employeur ou de l'un de ses représentants ;
Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Article : 5 : Rendez-vous :
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 6 : Dépôt – publicité :
Dès sa conclusion et après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE, sous forme dématérialisée (article L. 2231-6 du code du travail), puis un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (article D. 2231-2 du code du travail).
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à, le, en six exemplaires.
Signatures :
Pour la Direction, Pour les organisations syndicales,
Président du Directoire Déléguée syndicale CGT :
Déléguée syndicale FO :
Déléguée syndicale SUD
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