Accord d'entreprise "UN AVENANT A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE 13EME MOIS" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et Autre le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et Autre
Numero : T03418000881
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE 13ème MOIS (2018-02-20)
UN AVENANT DE REVISION RELATIF AU COMPLEMENT SALARIAL MIS EN PLACE PAR ACCORD DU 20 FEVRIER 2018 (2018-06-28)
UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU REMPLACEMENT DE LA PRIME DITE D’ASSIDUITE (2018-02-20)
UN AVENANT A L’AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE 13e MOIS (2019-10-08)
UN AVENANT A L’AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES PERSONNELS DE LA CLINIQUE DU PARC AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 18 AVRIL 2002 FHP (2019-10-03)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-23
AVENANT A DUREE DETERMINEE
A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE 13e MOIS
Entre les soussignés :
La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes, représentée par agissant en qualité de .
D’UNE PART
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat Autonome, représenté par , Délégué Syndical
Le syndicat CFE - CGC, représenté par , Délégué Syndical
Le syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale et , Délégué Syndical supplémentaire.
Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
L’avenant n°1 du 23 juin 2003, avenant à l’accord d’entreprise du 22 Juillet 2002 a institué une prime dite de « treizième mois ». Le principe et les modalités d’attribution de cette prime ont successivement évolué dans le cadre des avenants n°2 du 24 juin 2004, n°3 du 31 juin 2005, n°6 du 22 octobre 2008, n°8 du 21 juin 2011 et dernièrement par avenant en date du 20 février 2018.
Les parties, sans remettre en cause leur volonté de moderniser le statut collectif, décident de se réunir à nouveau afin de réviser l’avenant conclu le 20 février 2018.
Les parties conviennent que cet avenant destiné à revoir les modalités de perception de la prime de 13ème mois concerne uniquement le versement qui aura lieu pour l’année 2018 sur la base des critères de versement révisée comme suit, et notamment le critère du volume d’activité apprécié sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018.
Il est rappelé que, en dehors des points révisés par le présent avenant, les autres dispositions du statut collectif découlant de l’accord du 22 juillet 2002 ainsi que de ses avenants, en vigueur à ce jour, restent inchangées et continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Les parties décident de modifier l’article 1 b intitulé « Salariés bénéficiaires – ancienneté » comme suit :
Salariés bénéficiaires - ancienneté
Cette prime sera allouée aux salariés, non Cadres et Cadres qui, de façon cumulative :
comptent un an de présence continue dans les effectifs au sein de l’entreprise au 31 décembre inclus de l’année N-1 ;
ont accompli un volume d’activité réel sur l’année écoulé supérieur à 139.03 heures (ce qui correspond, pour un salarié à temps plein, à l’équivalent d’un 1 mois d’activité réelle sur l’année – proratisés sur 11 mois soit : [(151.67 heures x 1 mois) / 12] * 11). La notion de « volume d’activité réel » s’entend du travail effectivement accompli par le salarié au sein de la structure et réalisé conformément à son planning d’activité. Ce volume d’activité sera analysé sur la période courant du 1er janvier de l’année N au 30 novembre de l’année N.
sont présent dans l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année N, à l’exception des salariés partant à la retraite au cours de la période ou quittant l’établissement pour quelque motif que ce soit et comptant 10 ans de présence continue dans les effectifs au sens de la convention collective, pour lesquels la prime sera versée prorata temporis.
Pour les salariés à temps partiel, le volume d’activité réel est apprécié proportionnellement à la durée du travail contractuellement prévu pour le bénéficiaire.
Exemple pour un salarié à temps partiel, à hauteur de 24 heures hebdomadaires / 104 heures mensuelles :
[(104 x 1)/12] * 11 = 95.33
Il devra justifier, sur l’année, d’un volume d’activité effectif supérieur à 95.33 heures.
ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – DUREE – PUBLICITE – DEPOT
2.1 Durée – Prise d’effet
Le présent accord prendra effet à compter de l’entrée en vigueur du présent. Il est conclu pour une durée déterminée et à ce titre, strictement applicable au versement de la prime dite de 13e mois pour l’année 2018.
2.2 Dépôt – Publicité
L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.
A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :
Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles.
Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées dans les conditions prévues par le code du travail.
Au terme d’un délai de 8 jours, le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.
Fait à CASTELNAU-LE-LEZ
Le 23 novembre 2018
En 8 exemplaires originaux,
CLINIQUE DU PARC,
Pour le Syndical CFE CGC représenté par
Pour le Syndicat CGT représenté par
Pour le Syndicat CGT représenté par
Pour le Syndicat Autonome représenté par
Pour le Syndicat Force Ouvrière représenté par
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