Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE 13e MOIS" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT

Numero : T03419002589
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE 13ème MOIS (2018-02-20) UN AVENANT DE REVISION RELATIF AU COMPLEMENT SALARIAL MIS EN PLACE PAR ACCORD DU 20 FEVRIER 2018 (2018-06-28) UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU REMPLACEMENT DE LA PRIME DITE D’ASSIDUITE (2018-02-20) UN AVENANT A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE 13EME MOIS (2018-11-23) UN AVENANT A L’AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES PERSONNELS DE LA CLINIQUE DU PARC AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 18 AVRIL 2002 FHP (2019-10-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-08

AVENANT A L’AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE 13e MOIS

Entre les soussignés :

  • La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes, représentée par agissant en qualité de .

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat Autonome, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE - CGC, représenté par , Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical supplémentaire

  • Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

L’avenant n°1 du 23 juin 2003, avenant à l’accord d’entreprise du 22 Juillet 2002 a institué une prime dite de « treizième mois ». Le principe et les modalités d’attribution de cette prime ont successivement évolué dans le cadre des avenants n°2 du 24 juin 2004, n°3 du 31 juin 2005, n°6 du 22 octobre 2008 et n°8 du 21 juin 2011.

Les parties s’accordaient à dire qu’en l’état de ces modifications successives, des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues au cours des dernières années et donnant lieu à des interprétations divergentes ainsi qu’eu égard aux aspirations sociales et économiques de la collectivité de travail, le principe et les modalités de cette prime nécessitaient d’être révisés afin d’être plus adaptés aux besoins de la collectivité de travail.

L’objectif de la révision était donc de participer à la modernisation du statut collectif pour l’adapter aux réalités actuelles afin que les produits de l’activité et de la productivité des salariés soient redistribués sur la base de l’effort accompli par chacun, à due concurrence du volume réel de travail qu’il a fourni sur l’année, au sein de son service, auprès de son équipe de travail et dans l’intérêt d’une prise en charge optimale de nos patients.

C’est dans ce contexte que des négociations portant notamment sur la révision de la prime de treizième mois se sont ouvertes dès le 21 novembre 2017.

Dans le cadre des NAO 2019, les parties se sont rapprochées pour rediscuter ce 13e mois en partageant la volonté de travailler le système de rémunération des salariés et la stabilisation des effectifs, au travers des conditions d’ancienneté et de seuil d’activité. A ce titre, elles décident les modifications ci-après définies.

Il est précisé que les autres dispositions du statut collectif découlant de l’accord du 22 juillet 2002 ainsi que de ses avenants, en vigueur à ce jour, restent inchangées.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

L’ensemble des dispositions conventionnelles relatives à la prime de treizième mois contenues dans l’accord d’entreprise du 22 Juillet 2002 ainsi que ses avenants antérieurs au présent avenant sont remplacées par les dispositions révisées suivantes :

ARTICLE 1 – TREIZIEME MOIS 

  1. Principe

La prime de treizième mois est une prime versée au bénéficiaire selon les conditions édictées ci-après et correspondant à 100% du coefficient applicable issu de la grille de classification x la valeur du point en vigueur au sein de l’établissement.

  1. Salariés bénéficiaires - ancienneté

Cette prime sera allouée aux salariés, non Cadres et Cadres qui, de façon cumulative :

  • comptent un an de présence continue dans les effectifs au sein de l’entreprise au 31 décembre inclus de l’année N ;

  • ont accompli un volume d’activité réel sur l’année écoulée supérieur à 417.09 heures (ce qui correspond, pour un salarié à temps plein, à l’équivalent d’un 3 mois d’activité réelle sur l’année  – proratisés sur 11 mois soit : [(151.67 heures x 3 mois) / 12] * 11). La notion de « volume d’activité réel » s’entend du travail effectivement accompli par le salarié au sein de la structure et réalisé conformément à son planning d’activité. Ce volume d’activité sera analysé sur la période courant du 1er janvier de l’année N au 30 novembre de l’année N.

  • sont présents dans l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année N, à l’exception des salariés partant à la retraite au cours de la période ou quittant l’établissement pour quelque motif que ce soit et comptant 10 ans de présence continue dans les effectifs au sens de la convention collective, pour lesquels la prime sera versée prorata temporis.

Pour les salariés à temps partiel, le volume d’activité réel est apprécié proportionnellement à la durée du travail contractuellement prévu pour le bénéficiaire.

Exemple pour un salarié à temps partiel, à hauteur de 24 heures hebdomadaires / 104 heures mensuelles :

[(104 x 3)/12] * 11 = 286

Il devra justifier, sur l’année, d’un volume d’activité effectif supérieur à 286 heures.

  1. Assiette de calcul

L’assiette de calcul est constituée par le coefficient applicable issu de la grille de classification * la valeur du point en vigueur, correspondant à l’horaire de travail en vigueur au sein de l’entreprise, à l’exclusion des heures supplémentaires et primes de quelque nature que ce soit (prime de fonction, prime de service, indemnité pour sujétions spéciales, etc…).

Ce salaire conventionnel sera proratisé pour les salariés à temps partiel selon leur horaire contractuel et ne prendra donc pas en compte les éventuelles heures complémentaires.

  1. Date de versement

La prime sera versée en deux fois avec d’une part les salaires de novembre de l’année N à hauteur de 60% du brut global et d’autre part de décembre de l’année N à hauteur du solde restant à savoir 40% du bruts global.

  1. Minima conventionnels

La présente prime sera prise en compte pour la comparaison entre les salaires réels d’entreprise versés dans l’année et la rémunération annuelle conventionnelle garantie (RAG).

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – DUREE – PUBLICITE – DEPOT

2.1 Durée – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé si nécessaire.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

2.2 Dépôt – Publicité

L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Au terme d’un délai de 8 jours, le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

2.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

2.4 : Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

Suivi. - Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération et la gestion des emplois.

Adaptation. - Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2.5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 8 octobre 2019

En 8 exemplaires originaux,

LA CLINIQUE DU PARC

Pour le Syndical CFE CGC représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat Autonome représenté par

Pour le Syndicat Force Ouvrière représenté par

Pour le Syndicat CFDT représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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