Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES PERSONNELS DE LA CLINIQUE DU PARC AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 18 AVRIL 2002 FHP" chez S A GESTION CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S A GESTION CLINIQUE DU PARC et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03419002566
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 46680005900019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE 13ème MOIS (2018-02-20) UN AVENANT DE REVISION RELATIF AU COMPLEMENT SALARIAL MIS EN PLACE PAR ACCORD DU 20 FEVRIER 2018 (2018-06-28) UN AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU REMPLACEMENT DE LA PRIME DITE D’ASSIDUITE (2018-02-20) UN AVENANT A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE 13EME MOIS (2018-11-23) UN AVENANT A L’AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCLU LE 22 JUILLET 2002 RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE 13e MOIS (2019-10-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-03

AVENANT A L’AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES PERSONNELS DE LA CLINIQUE DU PARC AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 18 AVRIL 2002 FHP

Entre les soussignés :

  • La SA CLINIQUE DU PARC, au capital de 1 003 200 €, dont le siège social est sis à Castelnau le Lez (34171), 50 Rue Emile Combes, représentée par agissant en qualité de .

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat Autonome, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE - CGC, représenté par , Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical supplémentaire

  • Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

En date du 16 avril 2019, La Clinique du Parc a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2019 portant sur :

  • Bloc 1. A relatif aux salaires effectifs ;

  • Bloc 1.B.a relatif à la durée effective du travail ;

  • Bloc 1.B.d relatif au régime de prévoyance et de mutuelle.

Les parties se sont réunies les 14, 24 mai, et 11, 18, 20, 25 et 27 juin 2019 en orientant leurs réflexions sur les mesures arrêtées dans le cadre du présent avenant.

Il a donc été convenu dans le cadre de ces négociations de modifier l’avenant du 17 juin 2016 à l’accord du 22 juillet 2002 ainsi que l’accord du 22 juillet 2002 tel que prévu ci-dessous.

Pour rappel, l’avenant du 16 juin 2016 prévoyait d’intégrer les secrétaires d’accueil du service des urgences au bénéfice de la prime dite WEEK-END.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – EXTENSION DES BENEFICIAIRES

Les parties décident d’étendre le bénéfice de la prime dite Week-end à une nouvelle catégorie de personnel, à savoir les secrétaires du service des entrées/sorties.

Etant précisé que l’emploi de secrétaire du service des entrées/sorties et l’emploi d’hôtesse d’accueil sont des emplois distincts. A ce titre, les parties signataires s’accordent pour considérer que les secrétaires du service des entrées/sorties n’entrent pas dans la définition du poste d’ « hôtesse d’accueil » concerné par l’article V b.

Sont exclus les personnels soignants et tout autre personnel n’appartenant pas aux bénéficiaires visées par le présent accord et par l’accord du 22 juillet 2002.

ARTICLE 2 – LE BENEFICE DE LA PRIME WEEK-END

Les parties s’entendent pour rappeler que l’attribution forfaitaire de la prime WEEK-END n’est due que dans le cadre de la réalisation d’une activité de travail sur le weekend complet soit le samedi ET le dimanche.

ARTICLE 3 - Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

2.1 Durée – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé si nécessaire.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

2.2 Dépôt – Publicité

L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

2.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

2.4 : Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

Suivi. - Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération et la gestion des emplois.

Adaptation. - Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2.5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 3 octobre 2019

En 8 exemplaires originaux,

CLINIQUE DU PARC

Pour le Syndical CFE CGC représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat CGT représenté par

Pour le Syndicat Autonome représenté par

Pour le Syndicat Force Ouvrière représenté par

Pour le Syndicat CFDT représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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