Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités du travail de nuit et contreparties afférentes au sein de la Régie de Quartier 124.Services" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025851
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : 124.SERVICES
Etablissement : 47785695900010

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DU TRAVAIL DE NUIT ET CONTREPARTIES AFFERENTES AU SEIN DE LA REGIE DE QUARTIER 1.2.4 SERVICES

ENTRE :

  • La REGIE DE QUARTIER 124.SERVICES, association déclarée, immatriculée sous le SIREN 477856959, dont le siège social est situé 20 RUE ORNANO 69001 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame XXXX en sa qualité de Président

D’UNE PART,

ET :

  • Mme XXXX , élue titulaire non-mandatée du Comité Social et Economique

  • Mme XXXX , élue titulaire non-mandatée du Comité Social et Economique

Représentant, ensemble, la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Table des matières

1.1. Champ d’application 4

1.2. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit 4

1.3. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit 4

1.4. Contreparties au travail de nuit 6

1.5. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 8

1.6. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes 10

1.7. Surveillance médicale spéciale 10

2. Dispositions finales 10

2.1. entrée en vigueur 10

2.2. Modalités de suivi de l’accord 11

2.3. Clause de rendez-vous 11

2.4. Révision 11

2.5. Dénonciation 11

2.6. Information des salariés 11

2.7. Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

La Régie de Quartier (R.Q.) 124.SERVICES est une association Loi 1901, avec un agrément d’entreprise d’insertion, dont l’objet principal est de rendre des services de proximité par et pour l’habitant des territoires où exerce la structure ; et ceci tout en portant des actions sociales et autres services en fonction des besoins des quartiers. Son activité support pour réaliser sa démarche d’insertion socioprofessionnelle est une activité de nettoyage et activités connexes.

Dans ce cadre, la Régie de Quartier 124.Services a obtenu, par le biais d’une procédure d’appel d’offres, auprès de la Métropole de Lyon, un nouveau marché qui a pour objet des prestations de nettoyage à effectuer au sein du Centre d'échanges de Lyon Perrache, situé cours de Verdun à Lyon 2ème.

Les contraintes d’exploitation de l’établissement public au sein duquel intervient la Régie de Quartier, ouvert 24 heures sur 24 (fermeture partielle au public de 0h20 à 4h20), 365 jours par an, et la fréquentation continuelle et importante de ce lieu, conditionnent nécessairement les conditions de réalisation de ce marché.

Afin d’assurer la continuité de la prestation de nettoyage, conforme aux contraintes d’exploitation, et aux besoins des usagers, le travail de nuit est impératif.

La Régie de Quartier 124.SERVICES est donc contrainte d’envisager la mise en place du travail de nuit par la voie de la négociation collective, pour le personnel affecté sur le centre d’échanges de la Gare de Perrache.

La Régie de Quartier 124.SERVICES, dépourvue de délégué syndical, mais pourvue de représentants du personnel, a souhaité conclure un accord d’entreprise relatif au travail de nuit, dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.

Les parties ont négocié le présent accord avec pour objectif de garantir aux salariés concernés par le travail de nuit des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.


  1. Champ d’application

Les dispositions relatives au travail de nuit s’appliquent au personnel de la Régie de Quartier affecté sur le marché du Centre d’Echange de Lyon Perrache, quelles que soient sa fonction, la nature du contrat de travail et ses dates d’embauche.

  1. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, désignée ci-après la « Période de nuit ».

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, dit « Travailleur de nuit habituel », qui :

  • soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la Période de nuit.

Sauf mention expresse prévue par l’accord, les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travailleur de nuit habituel.

  1. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

    1. Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectuée par un Travailleur de nuit habituel est en principe de 8 heures.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service proposé par l’Association, en application de l’article R. 3122-7 du Code du travail, dans le cadre du présent accord, il est expressément prévu que cette durée maximale de travail peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Les heures accomplies au-delà de la durée quotidienne légale donneront lieu à un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures de travail effectif accomplies au-delà de 8 heures consécutives.

  1. Durée maximale hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

  1. Temps de pause

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes dont au moins 20 minutes consécutives lui permettant de se détendre et de se restaurer.

  1. Contreparties au travail de nuit

    1. Contreparties au travail exceptionnel de nuit

Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui est amené à effectuer des heures sur la période de nuit bénéficie d’une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 20%.

Cette majoration se cumule avec les majorations éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires.

Il est également précisé qu'il ne saurait y avoir de cumul entre la majoration pour travail de nuit et celle due au titre du travail du dimanche, un jour férié ou un jour de repos accordé à titre exceptionnel (pont par exemple). La majoration la plus favorable étant retenue.

  1. Contreparties au travail de nuit habituel

Les Travailleurs de nuit habituel bénéficient quant à eux des contreparties suivantes :

  • Une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 25 %

  • Un repos compensateur de 0.5 heure par semaine travaillée

Il ne saurait y avoir de cumul entre la majoration pour travail de nuit et celle due au titre du travail du dimanche, un jour férié ou un jour de repos accordé à titre exceptionnel (pont par exemple). La majoration la plus favorable étant retenue.

Les repos compensateurs acquis ne peuvent être pris que par journée entière, consécutives ou non, sauf lorsque le salarié n’a acquis qu’une demi-journée au titre du repos compensateur.

Ce repos est pris sur demande du salarié en accord avec l’employeur.

Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 18 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaitée. L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.

Cette prise devra être effectuée au plus tard dans les 4 mois.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

La Régie de Quartier s’engage à ce que :

  • Les salariés affectés de nuit n’interviennent jamais seul sur le site ;

  • Un membre de l'encadrement, soit systématiquement présent, pour intervenir pour toute problématique survenant de nuit ;

Il sera en lien régulier avec la direction et assurera le lien avec les collaborateurs affectés de nuit qui bénéficieront des mêmes informations et formations que les salariés travaillant de jour.

  1. Articulation de l’activité professionnelle nocturne et de la vie personnelle

L’association s’assurera que, lors de son affectation initiale à un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, à l’heure de prise de poste et à l’heure de fin de poste.

Une salle de repos équipée de moyens matériels permettant de réchauffer des plats est mise à la disposition des travailleurs de nuit.

L’accès à la formation des travailleurs de nuit doit s’opérer dans les mêmes conditions que pour les travailleurs de jours. En raison de la spécificité attachée à l’exécution d’horaires de nuit, l’employeur porte une attention toute particulière aux conditions d’accès et d’exécution de la formation. Des sessions de formation doivent le cas échéant être planifiées en fonction de leurs contraintes horaires.

Enfin, les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et des mandats représentatifs.

  1. Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour

Les Travailleurs de nuit habituels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent accord, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent au sein de la RQ 124.Services.

La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’association s’interdit de prendre en considération le sexe pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit habituel;

  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

    1. Surveillance médicale spéciale

Conformément aux dispositions légales, le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout Travailleur de nuit habituel bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

  1. Dispositions finales

    1. entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, en lien avec le marché cité en référence

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Association avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage au sein de l’Association.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail

  • et en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de LYON.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Lyon,

Le 13.03.2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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