Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez VEZERE DISTRIBUTION (CARREFOUR)

Cet accord signé entre la direction de VEZERE DISTRIBUTION et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T01919000445
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : VEZERE DISTRIBUTION
Etablissement : 47850265100027 CARREFOUR

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04

Négociations Annuelles Obligatoires

Accord du 4 juin 2019

ENTRE

La société VEZERE DISTRIBUTION S.A.S, représentée par …., en sa qualité de Directeur.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La FEDERATION DES SERVICES CFDT, représentée par …………, Déléguée Syndicale VEZERE DISTRIBUTION SAS, dûment mandatée,

La FGTA FO, représentée par ………….., Déléguée Syndicale VEZERE DISTRIBUTION SAS, dûment mandatée,

Le SNEC CFE-CGC AGRO, représenté par ………….., Délégué Syndical VEZERE DISTRIBUTION SAS, dûment mandaté,

D’autre part,

Les parties se sont réunies les 16 mai et 23 mai 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15, et suivants du code du travail dont :

  • la rémunération

  • le temps de travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation, le PEG et le PERCO Groupe France.

Au cours de la première réunion du 16 mai 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. A l’issue de la réunion, les différentes organisations syndicales ont fait part de leurs revendications.

Au cours de la deuxième réunion du 23 mai 2019, et en dépit d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures liées à l’amélioration du pouvoir d’achat.

A l’issue des négociations, il a été convenu qu’à l’exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du travail.

TITRE 1 : REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DE REFERENCE CARREFOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Grille de salaires au 1er mars 2019

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles du titre 3 « Rémunérations » de l’accord d’entreprise VEZERE DISTRIBUTION SAS du 6 juin 2001. Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :

La grille de salaires de référence VEZERE DISTRIBUTION est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er mars 2019 :

La grille de salaires applicable dans l’établissement est affichée sur le panneau d’information Direction. 

Article 2 : Rémunération du personnel d’encadrement

Codification du présent article dans l’accord d’entreprise VEZERE DISTRIBUTION SAS du 6 juin 2001 : Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles du titre 45 article 1 « Salaires minima ». Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous.

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal. Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : stagiaires managers métiers ou services

  • 7 B : managers métiers ou services

  • 8 et + : responsables et experts

est revalorisé avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, à :

  • Niveau 7 A  : 2 536 euros

  • Niveau 7 B  : 2 723 euros

  • Niveau 8 et + : 3 659 euros

Conformément aux dispositions précitées, la Direction s’engage pour l’année 2019 à garantir à l’ensemble des cadres de niveau 7 et 8 une augmentation minimale de salaire de 0,5%, (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 3 : Revalorisation du plafond du complément de prime de vacances

Les dispositions du présent article modifient celles relatives au montant du plafond du complément de prime de vacances de l’article 1-2.2 « Plafond » de l’article 1-2 « Complément de prime de vacances» figurant dans l’article 1 « Primes de vacances » du Titre 12 « Primes» de l’accord d’entreprise Vézère Distribution SAS du 6 juin 2001. Les autres dispositions de l’article 1-2.2 « Plafond » demeurent inchangées.

Le montant du plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 2%, ce qui correspond à un montant de 1 615 euros bruts en 2019.

TITRE 2  – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE

Codification du présent article dans la Convention Collective d’Entreprise Vézère Distribution SAS :

La disposition du présent article modifie celle relative au montant du budget solidarité de l’article .1 du Titre 32« Montant du Fonds de solidarité Carrefour » :

Le montant maximum affecté au fonds de solidarité Carrefour est de 370 000 euros, par année civile, à compter du 1er janvier 2019.

TITRE 3  – MESURES FAVORISANT LE DIALOGUE SOCIAL

La volonté de la Direction est de poursuivre la qualité du dialogue social. A ce titre, la Direction a pris la décision d’organiser, au cours du second semestre 2019, des réunions de concertation avec les partenaires sociaux afin d’aborder les thèmes suivants :

  • L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes,

  • Le contrat de génération,

  • Les conditions de travail du secteur caisses,

  • Les classifications,

  • Réunion de concertation Encadrement,

  • Le plan de déplacement.

Les dates de ces réunions seront communiquées dès que possible aux partenaires sociaux.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salarié ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Etablissement, quelque soit le nombre de votants

conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément à la loi, il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail («TéléAccords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

A Brive, le 4 juin 2019

Pour la Direction,

……………

Pour les organisations syndicales :

La FEDERATION DES SERVICES CFDT,

……………,

La FGTA FO,

……………….

Le SNEC CFE-CGC AGRO,

……………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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