Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01623003035
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE BOINAUD
Etablissement : 47856619300015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DOMAINE BOINAUD

Le DOMAINE BOINAUD, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 880 600,00 €uros,
dont le siège social est situé 140 Rue de la Bonne Chauffe, 16130 ANGEAC CHAMPAGNE, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême, sous le numéro 478 566 193, représentée par Monsieur …………, en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après désignée « La Société »,

D’UNE PART,

ET

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SAS DOMAINE BOINAUD, représentée par Messieurs ………… et ……………………. en qualité d’élus titulaires et dûment habilités compte tenu de la représentation majoritaire dans les suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART,

Les parties signataires se sont réunies les 03/02/23, 09/02/2023, 24/02/2023 et le 1er/03/2023.

Le CSE a fait l’objet de l’information consultation préalable le 10 janvier 2023.

INDEX

PREAMBULE 2

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 2

TITRE II - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3

TITRE III – CONGES 12

TITRE IV - SUIVI - REVISION – DENONCIATION 13

PREAMBULE

Les objectifs et axes stratégiques « 2030 » du Domaine BOINAUD impliquent le développement de pratiques culturales d’une ampleur inédite et ambitieuse, ayant pour effets majeurs une nécessité d’adaptation technique, technologique, humaine et organisationnelle.

Dans ce cadre, pour accentuer sa productivité, son attrait social, et dimensionner avec cohérence les conditions d’emploi de ses salariés, le Domaine Boinaud a souhaité se doter d’une organisation et d’un aménagement du temps de travail permettant d’aborder ce développement en mesure de ses enjeux et ambitions.

Dans cette perspective, le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires du travail sur une période de 12 mois. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Afin de prendre en compte les spécificités d’organisation et les contraintes liées à l’activité et à son évolution, le présent accord porte également des dispositions relatives aux congés payés et aux astreintes.

Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés à l’entreprise SAS DOMAINE BOINAUD, pour tout établissement actuel ou à venir.

Sont exclues du présent accord les personnes qui ne seraient pas soumises à la durée du travail et notamment les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail.

Le présent accord se substitue à tout usage d’entreprise ayant attrait aux questions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail découlant ou non d’éventuelles décisions unilatérales formalisées par écrit.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.


TITRE II – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – MODALITE D’APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Durée quotidienne et hebdomadaire

En application de l’article L3121-34 du Code du travail la durée quotidienne maximale du travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée dans les conditions légales ou conventionnelles.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculé sur une période quelconque de
12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. La durée maximum hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

Il est également rappelé qu’une décision de dérogation des modalités du temps de travail peut être prise annuellement par le Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité de Nouvelle Aquitaine (DREETS), visant à augmenter ces durées maximales pour la période de récolte.

La Société s’engage alors à communiquer auprès de l’ensemble des salariés sur cette éventuelle mesure dès l’officialisation de ladite décision de la DREETS Nouvelle Aquitaine.

3.2 Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation accordée dans les conditions légales ou conventionnelles.

3.3 Temps de travail effectif

Au sens de l’article L3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

3.4 Temps de pause

Les journées de travail effectif d’une durée supérieure à six heures consécutives doivent obligatoirement être interrompue par une pause.

La durée totale de la pause journalière ne pourra être inférieure à 20 minutes et devra obligatoirement être badgée afin que celles-ci puissent être vérifiées et justifiées s

i le personnel concerné se trouve sur le site d’exploitation. Le cas échéant, il sera formalisé un document de suivi à cet effet.

Les temps de pause ne sont pas du travail effectif. Durant ces temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

La pause se prendra en concertation entre le salarié et le Manager dont il dépend.

Il est convenu que la pause de 20 minutes sera rémunérée en heure normale à hauteur du salaire horaire brut de base habituel du salarié.

3.5 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives, comprenant le dimanche, sous réserve des dispositions relatives dérogatoires.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Principe de l’annualisation

L’intensité des opérations viticoles est pleinement dépendante du rythme des saisons.

Au regard de la variabilité que l’activité viticole nécessite, le principe général retenu par les partenaires à la négociation est celui de l’annualisation, c’est-à-dire celui du décompte du temps de travail sur l’année.

L’annualisation du temps de travail permet d’adapter l’activité aux fluctuations saisonnières et d’éviter le cas échéant un éventuel chômage partiel lors des périodes de moindre activité.

4.2. Période de référence et durée annuelle

La période de décompte du temps de travail est fixée sur la période de référence du
1er juin au 31 mai de chaque année.

Le nombre d’heures de travail effectif d’une année de référence est fixée à 1607 heures (Mille Six Cent Sept Heures) incluant la journée dite de solidarité pour un salarié bénéficiant d’une année complète d’activité et d’un droit intégral à congés payés.

Ce nombre peut donc varier, y compris à la hausse, tout en demeurant le référentiel annuel, pour les salariés n’ayant pas travaillé une année complète ou n’ayant pas de droits à congés sur l’année précédente.

L’annualisation est établie sur la base horaire effectif moyen de 35 heures : les heures effectuées au-delà et en-deçà de celui-ci se compense donc arithmétiquement dans le cadre de la période d’annualisation.

Dans le décompte des 1607 heures de temps de travail effectif annuel, sont compris les absences assimilées légalement et/ou conventionnellement à du temps de travail effectif, notamment :

  • La formation,

  • Les congés conventionnels d’ancienneté,

  • Les congés pour évènements familiaux,

  • Les absences suite à accident de travail et maladie professionnelle,

  • Les absences des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat.

Les absences et congés ci-dessus seront décomptées des 1607 heures sur la base de la semaine régulée, soit 35 heures par semaine.

Les absences pour convenance personnelle, accordées par l’employeur, sont déduites des 1607 heures dès lors que le salaire aura fait l’objet d’une réduction sur le mois. L’employeur n’en exigera donc pas l’exécution pour atteindre les 1607 heures.

4.3. Durée Hebdomadaire de référence

Dans ce cadre général de décompte du temps de travail sur l’année, et après détermination de la durée annuelle de référence, la durée hebdomadaire de référence est fixée collectivement à 35 heures pour l’ensemble du personnel.

4.4. Amplitude de l’annualisation

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire de travail pourra faire l’objet d’une répartition selon une amplitude définie, principalement liée aux fluctuations saisonnières habituelles d’activité historiquement constatées.

A titre informatif, elles se caractérisent par les amplitudes suivantes :

  • Semaines haute activité : 42 Heures sur 6 jours du Lundi au Samedi de Mars à Juillet,

  • Semaines normales : 35 Heures sur 5 jours du Lundi au Vendredi pour le mois d’Août et de Décembre à Février

  • Semaines basse activité : 28 Heures sur 4 jours du lundi au jeudi sur les périodes « post-vendanges à fin novembre »,

  • Semaines récoltes : 48 Heures sur 6 jours du Lundi au Samedi en Septembre / Octobre.
    (Ce volume horaire peut être dérogé à 60h, selon les dispositions maximales prévues légalement).

Des particularités horaires pourront être appliquées pour les travaux manuels à intervenir l’été afin de prendre en compte les températures extérieures. Ainsi, en cas de forte chaleur, une adaptation des horaires de travail pourra être mise en place au moins un jour franc avant la date effective du changement prévu.

Ces périodes sont données à titre indicatif ne sauraient être figées dans le calendrier annuel.

Le calendrier annuel pourra faire l’objet de modifications notamment pour permettre à chaque salarié de réaliser son quota annuel de travail.

L’ensemble du personnel dont le régime contractuel est défini en heures est soumis à ces variations d’horaires.

4.5. Horaires de travail

Il est défini deux modèles horaires de travail en équipe (faction) et un modèle d’horaires de travail de travail de journée :

  • HORAIRES EN ROTATION FACTIONS « HAUTES ACTIVITES »,

  • HORAIRES EN ROTATION EQUIPE « RECOLTES »,

  • HORAIRES DE JOURNEE, aménageables selon le principe habituel d’annualisation.

Le recours à ce type d’horaire pourra être mise en place moyennant un délai de prévenance de minimum 3 jours francs.

4.6. Limite inférieure et supérieure de la modulation

Pour le personnel de production lié à l’exploitation directe, la limite supérieure de l’amplitude de la modulation est fixée à 38 heures et la limite inférieure de la modulation à 21 heures hebdomadaires, sous réserve des jours de repos.

Les heures de travail modulées effectuées au-delà de la limite des plafonds hebdomadaires
ci-dessus sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées selon les modalités de majorations prévues par l’article L3121-22 du code du travail.

4.7 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires sur la période de référence, en l’occurrence
du 1er juin au 31 mai, est fixé à 220 heures maximum.

4.8. Traitement des heures supplémentaires en fin de période

Dans le cas où, en fin d’année, le décompte du salarié fait apparaitre une durée du travail supérieure à 35 heures en moyenne par semaine et en tout état de cause une durée annuelle de travail supérieure à 1.607 heures par an (période de référence), les heures effectuées au-delà de cette durée ouvriront droit à la majoration pour heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires, majorées, seront selon le choix du salarié :

  • Soit payées (dans la limite du contingent défini à l’article 4.7) ;

  • Soit transformées en repos (Enveloppe de 10h utilisable à l’année et incrémentation) ;

  • Soit une combinaison des 2 possibilités ci-dessus.

Sans décision expresse du collaborateur sur le choix d’attribution, ces heures seront payées.

4.9 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.

4.10. Entrée ou départ d’un salarié en cours de période

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de l’année de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours d’année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectif réel au cours de l’année.

S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heure supérieur à l’horaire moyen de modulation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus seront rémunérées en même temps que le salaire du mois suivant (ou de la dernière paye an cas de rupture du contrat de travail).

S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire de l’annualisation ayant servi au calcul de la rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit de ses congés payés ou du salaire du ou des mois suivants (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail) au choix de l’employeur.

Toutefois, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé, en cas de rupture du contrat de travail pour raison économique, inaptitude physique, départ à la retraite ou mise à la retraite.

4.11. Compteur négatif en fin de période

En dehors du cas des salariés visées par l’article 4.10, s’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire de l’annualisation ayant servi au calcul de la rémunération lissée, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

Toutefois, le salarié devra poser des congés payés à hauteur de l’écart constaté.

4.12. Travail de nuit

4.12.1 Recours au travail de nuit

Le travail de nuit doit demeurer exceptionnel, c’est-à-dire entrant dans les dispositions prévues par l’article L.3122-5 du Code du Travail et selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

4.12.2 Recours au travail exceptionnel de nuit.

Le recours au travail exceptionnel de nuit correspond aux heures de travail pratiquées de 21 heures à 6 heures n’entrant pas dans les dispositions prévues aux travailleurs de nuit précisées à l’article 4.12.1 du présent accord.

Chaque heure travaillée entrant dans la période définie ci-dessus fera l’objet d’une majoration de 30% du taux horaire normal brut du salarié et automatiquement rémunérée.

4.13. Temps d’habillage / déshabillage

Un temps d’habillage et de déshabillage de 2 minutes est alloué aux salariés avant et après le temps de travail prévu à l’horaire. Soit 4 minutes par jour en cas de travail en faction, et potentiellement 8 minutes par jour de travail en cas d’horaire de journée.

Les collaborateurs dotés d’une tenue imposée par l’entreprise doivent s’habiller et se déshabiller dans l’entreprise (lieux dans l’entreprise prévus à cet effet).

Ce temps sera automatiquement comptabilisé au moment du badgeage du collaborateur sur l’outil de gestion des temps.

ARTICLE 5 – REMUNERATION ET CONTREPARTIE

Compte tenu de la fluctuation des horaires impliquant des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, quel que soit les horaires effectués, les salaires sont payés mensuellement sur la base de 151.67 heures (sauf personnel à temps partiel).

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (congés exceptionnels, formation, etc. …), le paiement est calculé sur la base de la rémunération régulée (soit 151,67H/mois).

5.1. Prime de faction

Cette organisation pouvant conduire à travailler en horaires continus décalés dits de faction (par exemple 6h-13h et 13h-21h), les salariés concernés par ce rythme horaire bénéficieront d’une prime d’équipe d’un montant forfaitaire brut de 10 €uros bruts par jour de travail effectif.

5.2. Prime de panier

En cas d’application des horaires de faction, une prime de panier de 10 €uros par jour de travail effectif sera appliquée (seuil de six heures de travail minimum) et assujettie selon les plafonds légaux de cotisation au moment du versement.

ARTICLE 6 – ASTREINTES

6.1. Définition

La période d’astreinte : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le temps d’intervention : La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Le temps de déplacement : Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.

6.2 Champs d’application des astreintes

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’exploitation et technique de la société

L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel d’exploitation et technique de la société.

6.3. Recours à l’astreinte

Un principe de roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités (définis ci-après).

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu d’une situation personnelle spécifique et exceptionnelle (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…).

6.4. Typologies d’astreinte

6.4.1. Astreinte dite d’Exploitation

Il est défini une typologie d’astreinte dite « Astreinte d’Exploitation » visant à maintenir le bon avancement des travaux lors des opérations saisonnières stratégiques liées à la saison (Gel printanier, récoltes, traitements…)

Ce type d’astreinte s’effectue sur les périodes débutant du débourrement jusqu’à la période de vendange en rotation par collaborateur.

L’employeur est en mesure de définir le personnel le plus opportun pour le type d’astreinte défini (dépannage mécanique de matériel lors des vendanges par exemple) et selon la situation et les compétences nécessaires à déployer.

6.4.2. Astreinte dite de Sureté-Sécurité

Il est défini une typologie d’astreinte dite « Sureté-Sécurité » visant effectuer la surveillance des infrastructures d’exploitation (site) incluant une intervention sécurité de premier niveau (alerte autorités, présence en cas de sinistres…) et intendance de premier niveau (lumières éteintes, poubelles sorties, …).

Ce type d’astreinte s’effectue sur la base du volontariat, tout au long de l’année, par rotation hebdomadaire ou bi-hebdomadaire entre les collaborateurs.

6.5. Planification des astreintes

Le planning des astreintes d’exploitation seront communiquées et attribuées aux collaborateurs au plus tard 7 jours calendaires avant le démarrage de ladite astreinte
(1 jour franc en cas d’urgence climatique).

Le planning des astreintes sureté-sécurité est organisé à l’occasion de la réalisation du planning annuel prévisionnel de modulation.

En cas de modification de planning, le salarié devra être prévenu au plus tard 15 jours calendaires avant l’intervention effective de l’astreinte (modification du planning annuel contre signature).

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié en prenant en considération les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte et la situation personnelle et familiale des salariés.

En cas d’absence du personnel prévu (maladie, événements familiaux…), le salarié empêché devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. L’astreinte sera dans ce cas affectée au salarié qui se sera porté volontaire pour remplacer le salarié empêché. Lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’astreinte sera affectée au salarié d’astreinte de la semaine suivante, dans ce cas, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

6.6. Durée de travail et temps de déplacement

La durée maximale journalière de travail en période d’astreinte est portée à 12 heures par jour conformément aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise.

Le repos quotidien de 11 heures sera respecté.

Le temps de déplacement domicile/travail est considéré comme temps de travail effectif.

6.7. Suivi des astreintes

Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée à cet effet, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois à l’aide de l’outil de gestion des temps.

Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de l’Administration compétente.

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durées d'intervention.

6.8. Indemnisation des astreintes

6.8.1. Temps d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte d’une compensation forfaitaire de 30 €uros bruts par semaine calendaire d'astreinte.

Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.

6.8.2. Heures d’intervention

Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées selon les dispositions suivantes :

  • Intervention faisant effet un décompte du temps de travail hebdomadaire inférieur à 35h : pas de majoration,

  • Intervention faisant effet un décompte du temps de travail hebdomadaire supérieur à 36h et inférieur ou égal à 43h : Majoration de 25% du salaire horaire de base pour chaque heure effectuée,

  • Intervention faisant effet un décompte du temps de travail hebdomadaire supérieur à 43h : Majoration de 50% du salaire horaire de base pour chaque heure effectuée.

  • Intervention de nuit : majoration selon la période prévue à l’article 4.12.2,

  • Intervention tombant un dimanche ou jours fériés : 100% du salaire horaire de base

Ces heures seront par défaut payées. La mise en repos compensateur d’astreinte pourra être formulée par le salarié à tout moment, selon les périodicités de traitement des paie prévues par la société. Il lui sera alors créé un compteur de repos compensateur lié à l’astreinte sous l’outil de gestion des temps.

Le déclenchement des heures d’intervention débute à compter de la première alerte téléphonique ou physique (appel).

ARTICLE 7 - PERSONNEL ADMINISTRATIF NON-CADRE NON RATTACHES A LA PRODUCTION

7.1. Plage journalière de travail

Pour le personnel assimilé aux fonctions supports de l’exploitation (Administratif, Formation, …) est convenu une modalité d’aménagement de leur temps de travail sur une plage journalière fixe obligatoire et une plage variable.

Ce système vise la mise en place d’un système d’horaires variables et donc individualisés, selon les règles ci-dessous :

  • Toute entrée-sortie quotidienne est soumise à badgeage sous l’outil de gestion des temps (badgeage virtuel sur ordinateur ou sur les bornes physiques).

  • La présence obligatoire durant les plages fixes de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, avec une pause obligatoire d’au minimum 1h entre 12h et 14h.

  • Les heures ne seront comptabilisées qu’à partir de 07h30 et jusqu’à 18h30 sauf accord express du Manager : les heures variables sont donc comprises entre 07h30 et 9h00, de 12h00 à 14h00, et de 16h30 à 18h30.

  • Selon les heures générées durant la semaine, le vendredi après-midi pourra être chômé à condition d’atteindre le volume hebdomadaire prévu au vendredi à midi.

  • Les pauses en cours de journées sont autorisées à condition de badger une sortie et une entrée au retour.

7.2. Heures supérieures à la durée hebdomadaire légale

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine seront comptabilisées et devront être récupérées avant la période de paie ; il sera cependant toléré que le montant débit/crédit atteigne 21 heures maximum par trimestre, ouvrant ainsi à une journée de récupération éventuelle par mois. En fin d’année de référence, le compteur devra être à zéro.

ARTICLE 8 – PERSONNEL CADRE AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Dans le but d’harmoniser les pratiques au sein des entreprises du Groupe Boinaud et favoriser la qualité de vie au travail de la population CADRE bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, il est conclu la teneur d’un contingent de 215 jours de travail par année de référence, journée de solidarité incluse.

Les dispositions autres liées à ce statut et régime forfaitaire s’appliquent selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 9 - ENREGISTREMENT ET GESTION DES TEMPS

La mise en œuvre des horaires, avec utilisation d’un dispositif d’annualisation impose l’utilisation d’un système d’enregistrement et de gestion des temps adapté, fiable et règlementé.

Le système retenu et actuel est le système KELIO. Celui-ci pourra être changé par décision unique de l’employeur.

9.1 Franchise et tolérance de décompte des heures d’arrivée et de départ.

Le système mis en place prévoit une franchise de 2 (deux) minutes, correspondant au temps d’habillage, en amont de l’heure de démarrage prévu par l’horaire. Cela signifie par conséquent que le pointage ne sera pris en compte qu’à compter du démarrage du temps d’habillage initial. Pour le personnel ne disposant pas de temps d’habillage, la franchise est portée à l’heure de démarrage prévue.

Pour les horaires de fin de journée, sera appliqué une tolérance de 5 minutes après la fin du temps de déshabillage pour le pointage de sortie. En cas de dépassement non prévu et supérieur à cette tolérance, le supérieur hiérarchique sera le seul arbitre de la réalisation éventuelle de temps assimilé à de l’heure supplémentaire.

Pour rappel, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut s’exercer uniquement sur demande expresse de l’employeur.

9.2. Gestion des compteurs d’heures

Pour le personnel soumis à annualisation horaires et réalisant des horaires d’équipe et du temps d’astreinte, il sera tenu 5 compteurs :

  • Un total annuel (période de référence) en heures qui cumulera les heures travaillées chaque jour ;

  • Un compteur dit de « débit/crédit » de modulation visant à suivre les heures de modulation hautes (inférieures à 38 heures) et basses (inférieures à 35 heures),

  • Un compteur de repos compensateur de remplacement permettant de suivre les heures supplémentaires gérées sous forme de repos,

  • Un compteur d’heures supplémentaires, permettant de suivre l’atteinte du contingent d’heures supplémentaires monétisées,

  • Un compteur de repos d’astreinte (créé dès existence prévues à l’article 6.7.2.).

Pour le personnel administratif bénéficiant du temps de travail variable, il sera tenu 3 compteurs :

  • Un total annuel (période de référence) en heures qui cumulera les heures travaillées chaque jour ;

  • Un compteur dit « débit/crédit » visant à suivre les heures au-dessus et en deçà de 7h par jour selon les règles énoncé à l’article 8,

  • Un compteur de repos compensateur de remplacement permettant de suivre les heures supplémentaires gérées sous forme de repos,

ARTICLE 10 - DROIT A LA DECONNEXION

Inscrit dans le code du travail, le droit à la déconnexion doit permettre de séparer la sphère privée et la sphère professionnelle afin d'éviter les situations de stress, le surmenage, le burn-out.

Seules la gravité, l'urgence ou l'importance exceptionnelle peuvent justifier l'usage de messageries professionnelles en soirée ou en dehors des jours travaillés.

Aucune procédure disciplinaire ne pourrait être engagée à l'encontre d'un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation mail ou téléphonique professionnelle, en dehors des horaires de travail ou pendant les week-ends/congés (hors astreintes).

TITRE III– CONGES

ARTICLE 11 - GESTION DES CONGES ANNUELS

11.1. Période des congés

La période des congés payés annuels est fixée chaque année par décision de l’employeur et communiquée au plus tard le 31 mai de l’année.

La période du congé principal est organisé chaque année entre le 1er mai et le 31 décembre.

Pour tenir compte des périodes de grands travaux non reportables, les absences de plus de 24 heures au titre des congés annuels ne peuvent être exigées par les salariés au cours de la période des traitements et des vendanges.

11.2. Fractionnement

Il est attribué 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris au titre du congé principal, en dehors de la période du 1er mai au 31 décembre de chaque année est au moins égal à 3 jours.

TITRE IV PUBLICITE - SUIVI – REVISION- DENONCIATION

ARTICLE 12 - CLAUSE DE RETOUR D’EXPERIENCE ET SUIVI

Les partie signataires conviennent de se réunir dans le trimestre suivant le premier anniversaire de la mise en vigueur du présent accord, soit au plus tard le 31 août 2024 afin de faire un bilan sur la mise en œuvre des dispositions prévues.

ARTICLE 13 - REVISION

A compter d’un délai d’application d’une durée de deux ans, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

ARTICLE 14 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage aux emplacements habituels.

ARTICLE 15 - DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.

ARTICLE 16 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société DOMAINE BOINAUD SAS en deux exemplaires auprès de l’unité territoriale DREETS nouvelle aquitaine : un sur support papier signé par la partie et un sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera enregistré au greffe du conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationales des accords d’entreprise.

Fait à Angeac Champagne, en quatre (4) exemplaires,

Le 1er mars 2023.

Pour le CSE Pour la société Domaine BOINAUD,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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