Accord d'entreprise "Accord consolidé relatif au remboursement des frais de santé de Spie batignolles - accord initial du 28 avril 2008 et ses annexes" chez SPIE BATIGNOLLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE BATIGNOLLES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT
Numero : T09221023716
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES
Etablissement : 47871116100024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Qualité de Vie au Travail (2019-02-27)
Avenant du 14 octobre 2020 à l'accord relatif à la constitution et au fonctionnement du comite de groupe du 26 avril 2007 (2020-10-14)
Avenant du 14 octobre 2020 relatif à la Qualité de vie au travail du 27 février 2019 (2020-10-14)
Accord de groupe GPEC 2021-2023 Spie batignolles (2021-03-22)
Avenant à l'accord relatif a l'aménagement et à la réduction du temps de travail de Spie batignolles (2022-07-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
Accord consolidé
relatif au remboursement des « Frais de santé » de SPIE BATIGNOLLES
Accord initial du 28 avril 2008 et ses avenants -
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les sociétés définies à l’article 1.2 du présent accord ayant donné mandat à la société Spie batignolles, dont le siège social est 8 rue Victor Noir, 92200 Neuilly-sur-Seine représentée par M xxxxxxxxxx, Directeur des Affaires sociales afin de les représenter pour négocier et conclure le présent accord consolidé relatif au remboursement des frais de santé de Spie batignolles.
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxxxxxxxx et Mademoiselle xxxxxxxx en qualité de Coordonnateurs syndicaux de Groupe,
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur xxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxx en qualité de Coordonnateurs syndicaux de Groupe,
Le syndicat CGT représenté par Monsieur xxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxx en qualité de Coordonnateurs syndicaux de Groupe,
Le syndicat CGT-FO représenté par Monsieur xxxxxxxx et Monsieur xxxxxxx en qualité de Coordonnateurs syndicaux de Groupe,
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxxxx et Monsieur xxxxxxx en qualité de Coordonnateurs syndicaux de Groupe,
Tous les Coordonnateurs syndicaux de Groupe précités ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord consolidé.
D’autre part,
Est conclu le présent accord consolidé relatif au remboursement des frais de santé de Spie batignolles dont l’accord initial fut signé le 28 avril 2008 à effet du 1er juillet 2008 (ci-après désigné " l'accord « Frais de santé » ") et fut suivi de 17 avenants signés entre 2009 et 2020 ci-après mentionnés.
Avenant n°1 du 24 novembre 2009
Avenant n°2 du 25 mai 2011
Avenant n°3 du 22 septembre 2011
Avenant n°4 du 16 novembre 2011
Avenant n°5 du 10 mai 2012
Avenant n°6 du 20 juin 2013
Avenant n°7 du 10 juillet 2013
Avenant n°8 du 23 avril 2014
Avenant n°9 du 30 juin 2014
Avenant n°10 du 23 novembre 2015
Avenant n°11 du 27 octobre 2016
Avenant n°12 du 11 mai 2017
Avenant n°13 du 15 novembre 2017
Avenant n°14 du 22 novembre 2018
Avenant n°15 du 18 novembre 2019
Avenant n°16 du 17 mars 2020
Avenant n°17 du 10 décembre 2020
PREAMBULE
Il est préalablement indiqué que le terme « Groupe Spie batignolles » dans l’accord initial est remplacé par la dénomination « Spie batignolles ».
Il en va de même pour :
le terme « comité d’entreprise » est remplacé par le terme « comité social et économique »,
le terme « Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle » est remplacé par le terme « Direccte »,
les articles du code du travail qui sont modifiés pour tenir de la nouvelle codification.
Les organisations syndicales représentatives et la direction de Spie batignolles se sont réunies pour définir les modalités du régime de remboursement des « frais de santé » dont bénéficiera l’ensemble du personnel de Spie batignolles.
L’accord relatif aux frais de santé résulte de la volonté des parties :
D’harmoniser la couverture sociale complémentaire au sein de Spie batignolles ;
D’assurer une mutualisation des risques au sein de Spie batignolles à travers une convention d’assurance collective unique ;
D’assurer un équilibre à long terme du régime de remboursement des « frais de santé » ;
Depuis 2008 et afin de tenir compte des différentes évolutions législatives et réglementaires ainsi que de l’intégration de nouvelles sociétés dans le périmètre de l’accord, les Parties ont négocié 17 avenants.
En conséquence, le présent accord a pour objet de :
Consolider l’accord du 28 avril 2008 et ses avenants afin de rendre plus lisibles les évolutions du régime dans un texte unique ; les avenants visés sont énumérés en annexe A.
Confirmer que le régime prend bien en compte les dispositions de la réforme dite « 100 % Santé ». Ainsi, le décret 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables (article R 871-2 du Code de la Sécurité sociale) et ces modifications ont été intégrées aux garanties prévues par le présent régime.
Mettre à jour les dispositions au regard des évolutions légales et réglementaires qui peuvent avoir pour conséquence de faire évoluer l’accord
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Salariés
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés affiliés au régime général de Sécurité sociale des sociétés de Spie batignolles.
Les anciens salariés (retraités, invalides, ou privés d’emploi et bénéficiaires d’un revenu de remplacement) qui en feront la demande dans un délai de six mois suivant la rupture du contrat de travail, se verront proposer par l’organisme assureur, une couverture de substitution, à leur charge exclusive, conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Sociétés de Spie batignolles
Le présent accord concerne les sociétés de Spie batignolles, dont la liste est jointe en annexe 1.
Adhésion
Le présent accord pourra s’appliquer aux sociétés de Spie batignolles qui :
Entrent dans le champ du périmètre de consolidation ou de combinaison comptable de SPIE BATIGNOLLES S.A.S, tel que défini à l’article L 233-16 du Code de Commerce, et dont SPIE BATIGNOLLES S.A.S détient ou viendrait à détenir plus de 50 % du capital,
ou qui détiennent ou viendraient à détenir plus de 50 % du capital de SPIE BATIGNOLLES S.A.S,
sont situées en France métropolitaine et dans les Départements et Territoires d'Outre Mer ;
ET
y adhèrent.
Toutes les sociétés visées ci-dessus pourront adhérer par accord signé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de Spie batignolles incluant la nouvelle société adhérente, dans les conditions posées à l’article L.2232-12 à 15 du Code du travail. Cet accord devra être notifié aux autres signataires. L’accord d’adhésion fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte.
Une fois que l’adhésion sera effective, la société fera partie de Spie batignolles au sens du présent accord.
La société donnera mandat à Spie batignolles SAS, pour la représenter auprès de l’organisme assureur, et notamment, concrétiser son adhésion au contrat d’assurance, et mettre en place avec lui les modalités de la gestion administrative du contrat, dans le cadre, le cas échéant d’une délégation de gestion.
Sortie d’une entreprise du champ d’application de l’accord
Le présent accord cessera de s’appliquer à une société signataire ou adhérente, dès lors qu’elle cessera de remplir les conditions définies à l’article 1.3.
La société concernée devra immédiatement notifier cette sortie du champ d’application de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord, et à Spie batignolles SAS, qui en informera les autres sociétés de Spie batignolles », ainsi qu’à la Direccte.
Par ailleurs, la société concernée devra dénoncer son adhésion au contrat d’assurance ci-après annexé et le cas échéant pour la délégation de gestion.
En cas de sortie en cours d’exercice comptable, celle-ci prendra effet, au regard du présent accord, à la clôture de l’exercice soit le 31 décembre de l’année considérée.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés de Spie batignolles et portant sur la garantie de remboursement des « frais de santé », et notamment ceux figurant dans la liste annexée au présent accord (annexe 2).
2.2 Il a pour objet l’affiliation de l’ensemble du personnel des sociétés de Spie batignolles au contrat d’assurance collective. La société Spie batignolles SAS adhère à ce contrat, en son nom, et pour le compte des sociétés de Spie batignolles conformément au mandat qu’elles lui ont consenti.
Les prestations dont le descriptif est annexé au présent accord (annexe 3), relèveront de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constitueront pas un engagement pour les sociétés qui ne sont tenues qu’au seul paiement des cotisations.
ARTICLE 3 : COTISATIONS
Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de remboursement des « frais de santé », seront prises en charge par les sociétés de Spie batignolles et leurs salariés, en dernier lieu selon les modalités suivantes :
Cotisation mensuelle
Le présent régime de « remboursement de frais de santé » couvre l’ensemble des salariés, entrant dans le champ d’application du contrat défini à l’article 1.1.
Les cotisations servant au financement du contrat de couverture des frais de santé sont fixées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale1, et varient en fonction de la situation familiale des intéressés. Elles se répartissent, entre l’employeur (50%) et les salariés (50%) pour la garantie obligatoire, dans les conditions suivantes :Modifié par les avenants n°7 du 10 juillet 2013, n°10 du 23 novembre 2015 et n°15 du 18 novembre 2019.
Régime général de la sécurité sociale
Cotisation exprimée en % du PMSS (valeur 2020 du PMSS : 3 428 €)
Isolé | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
Garantie obligatoire | 0.658 % | 0.658 % | 1.316 % |
Garantie optionnelle | 0.405 % | 0,000% | 0.405 % |
Total | 1.063 % | 0.658 % | 1.721 % |
Famille | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
Garantie obligatoire | 1.690 % | 1.690 % | 3.380 % |
Garantie optionnelle | 1.069 % | 0,000% | 1.069 % |
Total | 2.759 % | 1.690 % | 4.449 % |
Cotisation exprimée à titre indicatif en Euros sur la base du PMSS 2020
Isolé | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
Garantie obligatoire | 22,56 € | 22,56 € | 45,12 € |
Garantie optionnelle | 13,88 € | 0,00 € | 13,88 € |
Total | 36,44 € | 22,56 € | 59,00 € |
Famille | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
Garantie obligatoire | 57,93 € | 57,93 € | 115,86 € |
Garantie optionnelle | 36,65 € | 0,00 € | 36,65 € |
Total | 94,58 € | 57,93 € | 152,51 € |
Régime local Alsace-Moselle
Cotisation exprimée en % du PMSS (valeur 2020 du PMSS : 3 428 €)
Isolé | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
Garantie obligatoire | 0.363 % | 0.363 % | 0.726 % |
Garantie optionnelle | 0.244 % | 0,000% | 0.244 % |
Total | 0.607 % | 0.363 % | 0.970 % |
Famille | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
Garantie obligatoire | 0.928 % | 0.928 % | 1.856 % |
Garantie optionnelle | 0.575 % | 0,000% | 0.575 % |
Total | 1.503 % | 0.928 % | 2.433 % |
Cotisation exprimée à titre indicatif en Euros sur la base du PMSS 2020
Isolé | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
Garantie obligatoire | 12,44 € | 12,44 € | 24,88 € |
Garantie optionnelle | 8,36 € | 0,00 € | 8,36 € |
Total | 20,80 € | 12,44 € | 33,24 € |
Famille | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
Garantie obligatoire | 31,81 € | 31,81 € | 63,62 € |
Garantie optionnelle | 19,71 € | 0,00 € | 19,71 € |
Total | 51,52 € | 31,81 € | 83,33 € |
Modifiées par les avenants n°4 (TSCA) du 16 novembre 2011 et n°15 du 18 novembre 2019.
Le régime optionnel est à la charge du collaborateur.
Modifié par l’avenant n°7 du 10 juillet 2013.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis de la manière suivante :
Conjoint : est affilié obligatoirement à la couverture « Frais de santé » le conjoint (ou concubin, ou partenaire lié par un PACS) salarié ou non.
Modifié par l’avenant n°4 du 16 novembre 2011.
Enfant à charge du salarié : il s’agit des enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par le salarié, des enfants de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS) à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde.
Les enfants visés ci-dessus sont couverts :
S’ils sont âgés de moins de 20 ans
Ou si âgés de 20 ans à moins de 26 ans, ils sont :
Etudiant ou scolarisé,
Apprenti dont la rémunération n’excède pas 65% du SMIC,
En contrat de professionnalisation, d’alternance, d’insertion dont la rémunération n’excède pas 65% du SMIC,
Demandeur d’emploi,
Ou, sans limite d’âge, s’ils sont invalides (taux minimum : 80% attribué avant 21 ans).
Les ascendants à charge du participant, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être à charge au sens fiscal du terme, vivre sous le toit du participant et être titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention invalidité,
Être assuré social,
Être âgé de 60 ans minimum.
Modifié par la loi PUMA (Protection Universelle Maladie) du 1 janvier 2016
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Les salariés ont toutefois la faculté de cotiser en « Isolé » lorsque tous les ayants droit, au sens indiqué ci-avant, bénéficient de prestations servies dans le cadre d’un dispositif de remboursement des « Frais de Santé » remplissant les conditions mentionnées aux 6e et 8e alinéas de l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale (principalement un régime collectif et obligatoire mis en place par l’employeur)
Modifié par le Décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014
A défaut de fournir à la société, chaque année, les justificatifs de cette couverture, avant le 1er mars de chaque année, les salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale réelle.
Participation financière du comité social et économique
Il est expressément stipulé que si un comité social et économique décidait de participer au financement de la couverture, sa contribution viendrait en diminution de la cotisation salariale telle que définie ci-dessus. En conséquence, la contribution de l’employeur ne serait pas modifiée.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution de la cotisation en raison, notamment, d’un changement législatif, d’un mauvais rapport sinistres-primes sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, dans une limite égale à 5% du taux (global) prévu à l’article 3.1 du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations définies ci-dessus, suffise au financement du système de garanties.
Caractère obligatoire du régime
3.2.1 L’adhésion au présent régime de remboursement des « frais de santé » est obligatoire pour tous les salariés des sociétés de Spie batignolles.
Elle résulte de la signature du présent accord par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et aucun salarié ne pourra s’opposer au précompte de la quote-part salariale de cotisations.
Toutefois, certains salariés se trouvant dans des situations particulières décrites à l’article R 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale pourront demander à être dispensés du caractère obligatoire du régime.
Modifié par le Décret n°2019-621 du 21 juin 2019
Les salariés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au présent régime, auprès de la DRH de leur société employeur, dans un délai de trois mois suivant leur embauche.
En outre, ils devront justifier annuellement de leur situation, en communiquant à leur employeur les pièces correspondantes, au plus tard le 1er mars de chaque année. A défaut, ils seront affiliés au régime, et les cotisations correspondant à leur situation familiale réelle, seront précomptées par l’employeur.
3.2.2 Les deux membres d’un couple sont salariés de Spie batignolles : ces salariés peuvent s’affilier séparément.
Ils peuvent également choisir de s’affilier ensemble. Dans ce cas, l’un des deux peut adhérer en tant qu’ayant droit de l’autre sous réserve d’en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Modifié par l’avenant n°1 du 24 novembre 2009
Les salariés ayant refusé d’adhérer pourront, à tout moment, solliciter auprès de la DRH de leur société employeur, et par écrit, leur adhésion au régime, au moyen du formulaire tenu à leur disposition. Dans ce cas, leur adhésion est irrévocable et prendra effet au 1er jour du mois qui suit leur demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.
Régime optionnel facultatif
Spie batignolles a décidé de proposer, dans le cadre d’une option facultative du contrat, des garanties supplémentaires qui viendront s’ajouter à la couverture du régime de base.
Compte tenu du caractère responsable du contrat dans son ensemble, il est expressément convenu que l’adhésion au régime optionnel est subordonnée à l’affiliation au régime obligatoire.
Les modalités d’adhésion au régime optionnel et les cotisations, à la charge exclusive des salariés seront définies par l’organisme assureur, et leur sont communiquées.
ARTICLE 4 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées, au moins en partie par l’employeur.
Ce maintien a vocation à s’appliquer, notamment, en cas de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ou encore d’activité partielle de longue durée.
Ajouté par les Circulaires du 30 janvier 2009 et du 25 septembre 2013
ARTICLE 5 INFORMATION
5.1 Information individuelle
Dès la date d’effet du présent accord, une synthèse du régime, contenant, notamment un tableau des garanties, et les cotisations applicables au 1er juillet 2008, sera communiquée aux salariés.
En outre, chaque société de Spie batignolles remettra aux salariés et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, lorsqu’elle sera établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés des sociétés de Spie batignolles seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
5.2 Information Collective
Conformément à l’article L. 2323-41 du Code du travail, le comité social et économique de chacune des sociétés de Spie batignolles sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement des « frais de santé ».
En outre, chaque année, le comité social et économique de chacune des sociétés de Spie batignolles peut solliciter la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L. 432-3-2 du Code du travail.
5.3 Commission de suivi de l’accord
Une commission chargée du suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée de deux coordonnateurs syndicaux par organisation syndicale signataire du présent accord.
Elle se réunira au moins une fois par an, afin d’examiner les comptes de gestion de l’exercice écoulé et de préparer un avis pour les élus du comité social et économique, ceci afin d’assurer un suivi de la consommation médicale.
ARTICLE 6 : PORTABILITE DES DROITS
L’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 modifié par l’avenant du 18 mai 2009, a instauré la portabilité des droits à protection sociale complémentaire des salariés privés d’emploi, hors faute lourde, indemnisés par le régime d’assurance chômage.
Le régime de remboursement des Frais de Santé, applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Ajouté par avenants n°1 du 24 novembre 2009 et n°9 du 30 juin 2014 et modifié par la loi du 14 juin 2013
ARTICLE 7 : DUREE – MODIFICATION -DENONCIATION
7.1 Durée
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de sortie d’une société du champ d’application du présent accord, dans l’hypothèse figurant au premier alinéa de l’article 1.4, le terme de l’accord correspondra, uniquement en ce qu’il concerne cette société, à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les critères de la sortie ont été remplis soit, le 31 Décembre de l’année considérée. Pour la société concernée, l’accord cessera de produire effet à l’échéance de ce terme.
7.2. Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires de l’accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées à l’article L. 2232-12 à 15 du Code du travail.
7.3. Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Lorsque l’accord est dénoncé par une partie des signataires seulement, il continue de produire ses effets entre les autres signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires, l’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an, à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, ou des avenants d’adhésion de la totalité des sociétés de Spie batignolles emportera, de plein droit, caducité du présent accord par disparition de son objet.
La résiliation, par l’organisme assureur, de l’avenant d’une des sociétés de Spie batignolles emportera, uniquement en ce qui la concerne, caducité de plein droit des dispositions du présent accord par disparition de leur objet.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord ainsi qu’un exemplaire sur support électronique seront déposés, à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès de Secrétariat du Greffe de Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’Intranet.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 10 décembre 2020 ;
En 12 exemplaires, dont un pour les formalités de dépôt et un pour chacune des parties signataires.
Pour Spie batignolles, le Directeur des Affaires sociales | xxxxxx | |
Pour la CFE-CGC | xxxxxxx | |
xxxxxxx | ||
Pour la CFTC | xxxxxxx | |
xxxxxxx | ||
Pour la CGT | xxxxxxx | |
xxxxxxx | ||
Pour la CGT-FO | xxxxxxx | |
xxxxxxx | ||
Pour la CFDT | xxxxxxx | |
xxxxxxx |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal à 3.428 € en 2020. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.↩
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