Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif a l'aménagement et à la réduction du temps de travail de Spie batignolles" chez SPIE BATIGNOLLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPIE BATIGNOLLES et les représentants des salariés le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222036238
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES
Etablissement : 47871116100024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-21

Avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de Spie batignolles en date du 11 janvier 2000

La Société Spie batignolles, dont le siège social est situé au 8 rue Victor Noir à Neuilly-sur-Seine (92000), représentée par XXXXXXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines Siège, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ET

Les membres élus et titulaires du Comité Social et Economique de Spie batignolles représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE en date du 13 décembre 2018 :

  • XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du collège CADRE,

  • XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du collège CADRE,

  • XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du collège CADRE

  • XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du collège CADRE

  • XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du collège ETAM,

D’autre part,

Ci-après désignés « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant à l’accord du 11 janvier 2000 a pour objet d’annuler et remplacer les dispositions du Titre II relatif aux Cadres afin de tenir compte des évolutions de la réglementation en vigueur.

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « Cadre » de Spie batignolles ;

Il est conclu en application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

Titre I – Dispositions applicables aux cadres

Article 1 : Principe de la réduction et de l’annualisation du temps de travail

Les Parties conviennent de prendre en compte les exigences propres aux activités des cadres en leur conservant la responsabilité de leur organisation personnelle et de leur rythme de travail et en préservant l’autonomie qui leur est dévolue.

Article 2 : Définition

Il s’agit des salariés au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des cadres existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie, quel que soit leur niveau de classification dès le niveau A, au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps :

Exemples de postes :

  • Acheteur junior, Acheteur sénior, Chef Projet ERP Appro Achats, Responsable achats indirects Groupe

  • Assistante de direction

  • Auditeur interne

  • Chargé de projets formation, Chargée coordination formation, Resp. Campus Spie bat

  • Chargée de recherche, Chargée de recrutement/projets RH, Chef de projets RH, Resp Partenariats.écoles/Projet innovation RH, chargé de missions RH

  • Chargée Paie et RH, Chef de projet Paie, Gestionnaire de paie et ADP Responsable administration du personnel, Resp. Gestion du personnel, Responsable Projets RH , Resp. recrutement & relations écoles, Resp.Rémunération Avantages sociaux, Resp.Performance Paie Groupe

  • Chargée Q S E

  • Chef Comptable, Comptable Général, Consolideur, Coordinateur comptable Fournisseurs, Resp. Pôle d'expert. Comptabilité fournisseurs., Responsable comptable, responsable consolidation, Resp.Normes et Audits comptables

  • Chef de Projet

  • Chef de projet ERP

  • Chef de projet innovation, Chef de Projet Roadmap Innovation, Chef de projet Solutions Digitales

  • Contrôleur de gestion, Contrôleur de gestion projet, Responsable CDG groupe

  • Contrôleuse Gestion sociale

  • Credit Manager

  • Directeur : Assurances, Ressources humaines, Affaires sociales, Développement, développement RH, Juridique, Lean, Qualité santé sécurité environnement, financement et trésorerie, système d’information, financier etc

  • Gestionnaire Flotte Auto

  • Juriste Droit des Sociétés, Juriste conformité, Responsable relations sociales, Responsable juridique

  • Responsable communication

  • Responsable transformation digitale

  • Resp. gestion admin développement international

  • Resp. Services Généraux

  • Resp.GA développement international

  • Resp.syst.Management & Certification, Responsable informatique

  • Responsable développement commercial

  • Responsable Production Fabrication additive

  • Responsable RSE Groupe

  • Responsable trésorerie, Trésorier

Article 3 : Principe de décompte des jours travaillés sur l’année

  • Le temps de travail des cadres autonomes est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel égales à 218 jours (hors jours d’ancienneté et fractionnement).

Les salariés concernés bénéficient ainsi de 11 jours de repos qui devront être posés sur la période de référence suivante : 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tels qu’indiqué ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

  • En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Il est rappelé que la direction veillera à ce que les salariés respectent :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail).

  • Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.

Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera accessible pour chaque cadre via le logiciel utilisé au sein de l’entité. Ce relevé est établi par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Un tableau individuel de suivi présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos pendant l’année est tenu par le service du personnel et sera communiqué au salarié au mois de mai de l’année suivante ou à tout moment sur demande.

Chaque responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier de la charge de travail qui doit rester raisonnable, de l’amplitude des journées de travail, l’organisation du temps de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération de ses salariés et organisera des entretiens à cet effet.

Le salarié pourra solliciter à son initiative, à tout moment, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de surcharge régulière de travail, ou en cas de modification importante de ses fonctions portant sur les conditions de son autonomie.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il ne peut, en aucun cas, être reproché au salarié en repos, en congé ou en suspension de contrat, de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle, téléphonique ou par message.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence pendant les temps de repos obligatoires quotidien et hebdomadaire prévus par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVCT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.

Article 5 : Modalités de prise des jours de repos

Les journées de repos sont prises à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique.

La Direction veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l’année.

Article 6 : Modalité de décompte des jours de repos supplémentaires

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto déclaratif mensuel qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Chaque mois, les bénéficiaires devront compléter et retourner à la direction des ressources humaines un état indiquant les journées de travail d’une part et les jours non travaillés au titre des jours de repos, de repos hebdomadaires, des congés payés légaux, d’autre part.

Article 7 : Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé :

Le nombre de jours de repos auxquels peut prétendre au titre de l’année considérée un salarié présent toute l’année X le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d’années/ 52 semaines

= Le nombre de jours de repos auxquels le salarié entré ou sorti en cours d’année peut prétendre (arrondi au nombre entier supérieur).

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 8 : Forfait jour réduit

Un forfait jour réduit pourra être convenu sous réserve de la demande et de l’accord du salarié.

Sa rémunération et son nombre de jours de repos seront réduits proportionnellement à la réduction du nombre de jours travaillés vis-à-vis d’un temps plein.

Article 9 : Lissage de la rémunération

Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel sera lissé sur l’année civile.

Article 10 : Cas particulier du travail exceptionnel du samedi et du dimanche autorisé

Les jours entrant dans le décompte normal du temps travaillé sont ceux travaillés dans le cadre de la semaine de travail, soit normalement du lundi au vendredi inclus.

Si, en dehors de cette période, des cadres sont amenés à la demande explicite de leur hiérarchie, à travailler le samedi, dimanche ou jour férié, ils bénéficient d’une possibilité de récupération équivalente à la journée travaillée.

Ce repos de récupération est pris en accord avec la hiérarchie, le plus rapidement possible après l’événement. Il est décompté en dehors du décompte normal du temps de travail décrit par le présent accord.

Titre II – Dispositions diverses

Article 1 : Durée et date d'application

Cet accord entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Dénonciation – Révision

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail.

Ainsi, il pourra être dénoncé notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, en particulier en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord ou qui modifierait l'équilibre du système.

Toutefois, les parties signataires pourront également rechercher par la voie de la négociation les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail.

A l'initiative de l'une ou l'autre des parties, des propositions de modifications pourront être discutées dans le cadre des réunions d'information annuelles de fin de période. En cas d'accord, elles feront l'objet d'avenants au présent accord.

Article 3 : Suivi de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou email, aux parties signataires.

Article 5 : Publicité et dépôt légal

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent accord ainsi qu'un exemplaire sur support électronique seront déposés, à la diligence de la Direction, auprès de la DRIEETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d'affichage.

Un exemplaire de l'accord seront tenus à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 21 juillet 2022

En 7 exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt et un pour chacune des parties signataires.

Pour Spie batignolles, La Directrice des Ressources Humaines Siège

XXXXXXXX

Pour le CSE

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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