Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE HOMMES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez FRANCE ELEVATEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE ELEVATEUR et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05421003201
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ELEVATEUR
Etablissement : 47899939400024 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

PROTOCOLE D’ACCORD

NAO 2020

Entre,

La société France Elévateur dont le siège social est situé Zac du Plateau – 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE représentée par M. xxxxxxx agissant en qualité de Président,

Accompagné de Mme xxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines 

D’une part,

et

La délégation syndicale CFDT représentée par M. xxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical CFDT accompagné de :

  • M. xxxxxxx

  • M. xxxxxxx

d'autre part,

PREAMBULE :

La Négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail s’est déroulée les 17 Novembre, 24 Novembre, 1er Décembre, 8 Décembre 2020 et 15 Décembre.

A l’issue des discussions et dans une volonté commune de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et ceux des salariés, la Direction et l’organisation syndicale CFDT sont parvenues au présent accord.

Il est convenu ce qui suit :

Art 1  CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de France ELEVATEUR dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Art 2. SALAIRES

Une augmentation générale de 1% du salaire mensuel de base est accordée.

Le résultat de cette augmentation ne pourra pas être inférieure à 25 € brut ni supérieure à 50 € brut. Elle sera appliquée à compter du 1er Janvier 2021 sur le salaire mensuel de base en vigueur à cette date.

Une enveloppe de 0.3% de la masse salariale sera attribuée pour les augmentations individuelles. Ces augmentations seront réparties tout au long de l’année 2021 et récompenseront les évolutions de compétences.

Art 3. PRIME DE POUVOIR D’ACHAT

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et l’ordonnance n°2020-460 du 22 Avril 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 250 € pour l’ensemble des salariés.

Elle est portée à 400 € pour les salariés positionnés sur un niveau de classification inférieur ou égal au Niveau V de l’Accord National du 21 juillet 1975 sur la classification, et qui ont été présents sur leur lieu habituel de travail au moins 70% de la durée de l’état d’urgence sanitaire, soit 58 jours ouvrés entre le 12 Mars 2020 et le 10 Juillet 2020 (hors jours de congés payés, CET et RTT) pour les collaborateurs travaillant sur 5 jours/ semaine et 46 jours pour les collaborateurs travaillant sur 4 jours/semaine.

La prime sera versée sur les paies du mois de Décembre 2020.

Il est précisé que :

  • Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même prime de pouvoir d’achat que les salariés à temps plein.

  • Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.

Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions

Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation

Art 4. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION

La Direction s’engage à ouvrir les négociations concernant un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle et sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération avant le 31 Mars 2021.

L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle sera également abordée dans cette négociation.

Art 5. DROIT A LA DECONNEXION

La Direction s’engage à élaborer et diffuser une charte liée au droit à la déconnexion au plus tard le 31 Mars 2021.

Art 6. INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES RECONNUES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La Direction rappelle qu’elle répond à son obligation d’emploi depuis plusieurs années et que sa contribution AGEFIPH s’élève à 0€.

La Direction s’engage à poursuivre les efforts d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés réalisés depuis de nombreuses années afin de maintenir son taux d’emploi.

Art 7. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er Décembre 2020 au 30 Novembre 2021. Il cessera à cette date de produire tout effet.

Art 7. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DIRECCTE ; un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANCY.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication.

Fait à Flavigny sur Moselle,

le 15 Décembre 2020

en 4 exemplaires originaux

Pour France Elevateur

xxxxxxxxx

Président

Pour la CFDT

xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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