Accord d'entreprise "Accord de méthode encadrant la négociation d'un accord de substitution organisée suite à la fusion des entreprises Loomis France et ex-Loomis Traitement de Valeurs" chez LOOMIS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOOMIS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO
Numero : T09320005953
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : LOOMIS FRANCE
Etablissement : 47904859701011 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12
Accord de méthode encadrant la négociation d’un accord de substitution organisée suite à la fusion des entreprises Loomis France et ex-Loomis Traitement de Valeurs
Entre les soussignées
Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 59.675.001 euros, dont le siège social est situé 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 479 048 597,
Représentée par Madame ***, en sa qualité de directrice des ressources humaines,
D’une part
Et
Les organisations syndicales suivantes :
Pour la C.F.D.T., représentée par Monsieur ***
Pour la C.F.E-C.G.C., représentée par Monsieur ***
Pour la C.F.T.C. représentée par Monsieur ***
Pour la C.G.T. représentée par Madame ***
Pour la C.G.T - F.O. représentée par Monsieur ***
Pour l’U.N.S.A. représentée par Monsieur ***
D’autre part
Préambule
En avril 2019, poursuivant son développement dans le cadre d’une stratégie de consolidation de son positionnement sur un marché en tension, le groupe Loomis a annoncé le projet de rachat par sa filiale française, de la société Prosegur Cash Holding France, dont les activités complétaient celles de Loomis France, tant sur le plan du portefeuille clients que de la couverture géographique.
Le rachat a été finalisé le 22 juillet 2019. La totalité des salariés présents dans Prosegur Cash Holding France et ses filiales a donc intégré, au 23 juillet 2019, le périmètre des activités de Loomis en France, sans changement dans la personne de leur employeur.
Le rachat du groupe Prosegur en France par Loomis s’est opéré par simple rachat du capital de la holding Prosegur Cash Holding France. Il en résulte que le nombre de personnes morales (sociétés) a plus que doublé, puisque Loomis en France compte désormais 11 sociétés, au lieu de 5 sociétés avant le rachat.
Cette relative complexité est en soi génératrice de coûts supplémentaires (ne serait-ce que sur un plan comptable et juridique). Elle rend également plus difficile la recherche de synergies entre les activités des diverses sociétés.
C’est pourquoi, il a été mis en œuvre des opérations de simplification de l’organigramme juridique, au travers :
- de la fusion-absorption de Loomis Traitement de Valeurs par Loomis France. Ces sociétés exercent en effet des activités similaires sur des secteurs géographiques communs.
- d’opérations d’apports de titre, permettant à Loomis Holding France de demeurer actionnaire unique de Loomis France après fusion-absorption de Loomis Traitement de Valeurs.
La réorganisation juridique a consisté en la fusion-absorption de Loomis Traitement de Valeurs par Loomis France au 30 juin 2020. Les contrats de travail de l’ensemble des salariés de Loomis Traitement de Valeurs ont été transférés au sein de Loomis France, le 1er juillet 2020.
C’est dans ce contexte que, conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, les parties ont décidé de s’inscrire dans une logique de négociation, pour définir au travers d’un éventuel accord, les mesures permettant d’opérer un rapprochement entre les stipulations des accords existants chez Loomis Traitement de Valeurs et mis en cause par l’opération de fusion et celles en vigueur chez Loomis France, afin de les rendre compatibles en harmonisant la situation des salariés personnel des entreprises concernées.
Il doit être précisé que les salariés issus des deux entreprises Loomis Traitement de Valeurs et Loomis France bénéficient des dispositions de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et de son accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
Cet accord de méthode a pour objectif d’organiser les négociations d’un accord de substitution mais également d’accompagner la fusion opérationnelle des exploitations au sein des agences concernées par la coexistence de salariés bénéficiant de statuts collectifs différents, à savoir Loomis France, d’une part, et Loomis Traitement de Valeurs, d’autre part.
Cette fusion opérationnelle doit :
- Permettre une amélioration notable des résultats économiques des agences concernées,
- L’harmonisation des modes de gestion,
- La mise en œuvre d’un statut collectif commun.
Ces conditions ne peuvent être réunies que dans un contexte d’échanges sereins et constructifs. Le présent accord souhaite construire, au moyen de la mise en œuvre de mesures temporaires permettant la mise en place d’un climat social apaisé et la reconnaissance d’un employeur socialement responsable.
Article 1 – Le cadre juridique de la négociation
Article 1-1 – Les dispositions législatives applicables
L’article L.2261-14 du code du travail prévoit que, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Le présent accord vise à encadrer la négociation d’un tel accord de substitution, à la suite de la fusion-absorption de Loomis Traitement de Valeurs par Loomis France.
Article 1-2 - Les conditions relatives à la conclusion du nouvel accord de substitution
Article 1-2.1 - L’objet d’un accord collectif de substitution
En cas notamment de fusion, cession ou scission, les conventions et accords collectifs applicables à l’entreprise sont automatiquement mis en cause. Autrement dit, ces accords vont cesser de s’appliquer après un délai de survie de 15 mois maximum, soit jusqu’au 30 septembre 2021, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque dénonciation. Si, au terme de ce délai, il n’a pas été conclu d’accord d’adaptation ou de substitution, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération.
Article 1-2.2 -La négociation d’un accord collectif de substitution
La négociation d’un accord collectif de substitution doit s’engager dans l’entreprise d’accueil, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause de l’accord :
– soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ;
– soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations (C. trav., art. L. 2261-14).
S’agissant du contenu de l’accord de substitution, les dispositions légales ne fixent aucun contenu minimal obligatoire. L’accord de substitution n’a donc pas à aborder tous les points figurant dans l’accord collectif mis en cause. Il peut même être moins favorable que l’accord collectif mis en cause (Cass. soc., 3 mars 1998, no 96-11.115).
Si la négociation aboutit, la validité de l’accord de substitution est soumise aux conditions de droit commun des accords collectifs. Le nouvel accord collectif s’applique immédiatement aux salariés transférés et l’accord collectif qui était potentiellement en survie temporaire cesse de produire effet.
Si aucun accord collectif d’adaptation ou de substitution n’a été conclu dans le délai d’un an et trois mois, les salariés concernés par les accords collectifs désormais révolus ne peuvent plus revendiquer le bénéfice des dispositions de ces accords collectifs. Les salariés bénéficient toutefois d’une garantie de rémunération. Son montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de l’accord collectif mis en cause, lors des douze derniers mois (C. trav., art. L. 2261-13).
Article 2 - L’organisation de la négociation
Article 2-1 – Le calendrier de la négociation
Il est convenu, entre les parties, la tenue de réunions de négociation bimestrielles, selon le calendrier prédéfini suivant :
le 2 décembre 2020 à 14 heures, le 1er février 2021 à 14 heures,
le 29 mars 2021 à 14 heures, le 31 mai 2021 à 14 heures.
Toutefois, la loi du 8 août 2016, prévoyant qu’un accord de substitution puisse entrer en application avant l’expiration du délai de mise en cause de quinze mois d’un accord collectif, le calendrier de négociation prévu n’aurait plus de raison d’être, en cas de signature anticipé d’un accord paritaire, avant le terme du délai de quinze mois, soit le 30 septembre 2021.
Article 2-2 – Les participants à la négociation
Chaque organisation syndicale représentative au sein de Loomis France sera conviée à participer aux réunions de négociation. Elle désignera trois membres parmi ses délégués d’entreprise ou d’établissement, participant à cette négociation.
Cette délégation syndicale pourra intégrer un salarié ex-Loomis Traitement de Valeurs dont le contrat de travail a été transféré au 1er juillet 2020, dument mandaté par l’organisation qu’il représente.
Pour le bon déroulement de la négociation, il est demandé la permanence de la composition des délégations syndicales.
Article 3 – Les salariés concernés par le présent accord
Il est, tout d’abord, créé deux groupes de salariés, définis ci-dessous :
Article 3-1 – Les salariés constituant un premier groupe fermé dit ex-LTV
Les salariés de statut Agent de production, Employé et Agent de maitrise dont les emplois ressortent de l’Accord national professionnel du 5 mars 1991 et rattachés aux agences ex-Loomis Traitement de Valeurs, soit les agences de Lyon Général Frère, La Talaudière et Valence - rue James Joules à la date du 1er juin 2020 constituent un groupe fermé, pour la durée de la négociation.
Ces salariés continuent à bénéficier de l’ensemble des accords et dispositions appliqués au sein de Loomis Traitement de Valeurs avant la date de la fusion du 30 juin 2020 et ce jusqu’à la signature d’un éventuel accord de substitution ou, à défaut d’accord, jusqu’au 30 septembre 2021.
Article 3-2 – Les salariés constituant un groupe, issus de Loomis France dit LFR-Sud des agences concernées par la fusion avec Loomis Traitement de Valeurs
Les salariés de statut Agent de production, Employé et Agent de maitrise dont les emplois ressortent de l’Accord national professionnel du 5 mars 1991 et rattachés aux agences Loomis France des agences concernées par la fusion avec Loomis Traitement de Valeurs, soit les agences de Saint Etienne, Lyon, Valence – allée Ducretet et Grenoble à la date du 1er juin 2020 constituent un groupe pour la durée de la négociation.
Ces salariés continuent à bénéficier de l’ensemble des accords et dispositions appliqués au sein de Loomis France et des dispositions temporaires du présent accord
Article 4 – Les mesures applicables aux salariés du groupe fermé ex-Loomis Traitement de Valeurs
Il est convenu la mise en œuvre des mesures suivantes, pour une durée déterminée, au bénéfice des salariés définis à l’article 3-1, qui sont ou seront directement impactées par des réorganisations opérationnelles, dans le cadre défini.
Article 4-1 – La mise en œuvre d’une prime temporaire d’intégration
Article 4.1.1 – Les salariés concernés par le versement de la prime temporaire d’intégration.
Les salariés concernés sont les salariés définis par l’article 3-1 du présent accord.
Article 4.1.2 – Le montant et les conditions de versement de la prime temporaire d’intégration.
Le montant mensuel de cette prime temporaire d’intégration est fixé à quatre-vingt euros bruts. Cette prime est versée, chaque mois, au prorata du temps de présence du salarié, défini selon les dispositions de l’article 26 b. de l’Accord national professionnel du 5 mars 1991.
Les salariés concernés pourront bénéficier du versement de cette prime, dès lors qu’ils décideront, par écrit, de bénéficier du statut collectif de Loomis France, matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail, officialisant le changement de statut collectif.
La prime temporaire d’intégration sera versée à compter du mois civil suivant la date de signature de l’avenant au contrat de travail.
Article 4.1.3 – La durée d’application de la mesure.
Le versement de cette prime sera effectif, sous réserve de la signature du présent accord, à compter, au plus tôt, du 1er octobre 2020 pour un terme final au 30 septembre 2021. Cependant en cas d’entrée en vigueur d’un accord de substitution, avant la date du 30 septembre 2021, le versement cessera au dernier jour du mois de la signature de l’accord de substitution.
Article 4-2 – Le paiement des compteurs de temps de pause
Article 4.2.1 – Les salariés concernés par le paiement du compteur de temps de pause.
Les salariés concernés sont les salariés définis par l’article 3-1 du présent accord, qui sont détenteurs d’un compteur de temps de pause.
Article 4.2.2 – Le paiement du compteur de temps de pause et ses conditions de versement.
Le paiement du compteur de temps de pause est effectué selon la formule suivante :
taux horaire du salarié au mois de la demande écrite du salarié * nombre d’heures contenues dans le compteur du temps de pause = montant brut du paiement du compteur de temps de pause.
Les salariés concernés pourront bénéficier du paiement de ce compteur, dès lors qu’ils décideront, par écrit, de bénéficier du statut collectif de Loomis France, matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail, officialisant le changement de statut collectif.
Le paiement intégral du compteur de temps de pause sera effectué le mois civil suivant la date de signature de l’avenant au contrat de travail.
Article 4.2.3 – La durée d’application de la mesure
La mise en œuvre de cette disposition ne sera possible, sous réserve de la signature du présent accord, qu’à compter, au plus tôt, du 1er octobre 2020 pour un terme final au 30 septembre 2021.
Cependant en cas d’entrée en vigueur d’un accord de substitution, avant la date du 30 septembre 2021, le versement cessera au dernier jour du mois de la signature de l’accord de substitution.
Article 4-3 – La solidarité des mesures
Il est à noter que les mesures prévues par les articles 4-1 et 4-2 sont solidaires et ne peuvent être dissociées.
Elles entrainent l’adhésion des salariés au statut collectif existant au sein de Loomis France.
Article 5 – Les mesures applicables aux salariés Loomis France définis par l’article 3-2 du présent accord
Il est convenu la mise en œuvre des mesures suivantes, pour une durée déterminée, au bénéfice des salariés définis à l’article 3-2, qui sont ou seront directement impactés par des réorganisations opérationnelles au sein des périmètres concernés par la fusion avec ex-Loomis Traitement de Valeurs, dans le cadre défini.
Ces salariés peuvent percevoir une prime temporaire d’adaptation, dont les conditions générales de versement sont définies ci-dessous :
Article 5.1. – Les salariés concernés par le versement de la prime temporaire d’adaptation.
Les salariés concernés sont les salariés définis par l’article 3-2 du présent accord, soit les salariés de statut Agent de production, Employé et Agent de maitrise dont les emplois ressortent de l’Accord national professionnel du 5 mars 1991 et rattachés aux agences Loomis France des agences concernées par la fusion avec Loomis Traitement de Valeurs, soit les agences de Saint Etienne, Lyon, Valence – allée Ducretet et Grenoble à la date du 1er juin 2020.
Article 5.2. – Le montant de la prime temporaire d’adaptation et ses conditions de versement.
Le montant mensuel de cette prime est fixé à quatre-vingt euros bruts.
Cette prime est versée, chaque mois, au prorata du temps de présence du salarié, défini selon les dispositions de l’article 26 b. de l’accord national professionnel du 5 mars 1991.
Article 5.3 – La durée d’application de la mesure.
Le versement de cette prime sera effectif, sous réserve de la signature du présent accord, à compter, au plus tôt, du 1er octobre 2020 pour un terme final au 30 septembre 2021. Cependant en cas d’entrée en vigueur d’un accord de substitution, avant la date du 30 septembre 2021, le versement cessera au dernier jour du mois de la signature de l’accord de substitution.
Article 6 – La durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin, au plus tard, le 30 septembre 2021.
Cependant en cas d’entrée en vigueur d’un accord de substitution, avant la date du 30 septembre 2021, l’effet du présent accord cessera au dernier jour du mois de la signature de l’accord de substitution.
Article 7 – Le dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, auprès de l’Unité Territoriale du siège de l’entreprise via la télé déclaration ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Une mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à l’information des salariés.
Fait à Aubervilliers, le 12octobre 2020
POUR Loomis France, Madame Directrice des Ressources Humaines
Pour la C.F.D.T., représentée par Monsieur ***
Pour la C.F.E-C.G.C., représentée par Monsieur ***
Pour la C.G.T - F.O. représentée par Monsieur***
Pour l’U.N.S.A. représentée par Monsieur ***
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