Accord d'entreprise "Accord relatif aux negociations annuelles obligatoires 2020" chez ETF SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETF SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre

Numero : T09520002437
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ETF SERVICES
Etablissement : 47904959500032 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2020

Entre la S.A.S. ETF Services, immatriculée au RCS Pontoise sous le numéro 479 049 595 dont le siège social est situé 10, Avenue de l’Entreprise – 95368 Cergy Pontoise représentée par :

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par :

Pour la C.F.D.T,

Pour la C.G.T.

Pour LA CFE CGC

Pour Sud Rail

,

D'autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Cette négociation a fait l’objet de 3 réunions :

- le 9 décembre 2019 à 09h30 à Cergy

- le 12 décembre 2019 à 09h30 à Cergy

- le 18 décembre 2019 à 13h00 à Cergy

Au terme de la réunion du 18 décembre 2019, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 — Salaires

Le présent accord s'applique pour l’exercice 2020, à l'ensemble du personnel Ouvrier, Etam et Cadre travaillant dans la société à la date de sa signature dont l’ancienneté est supérieure à un an révolu au 1er janvier 2020 et qui ne se trouve pas en période de préavis.

  • CADRES :

Une augmentation individuelle de 2,2 % de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2020, incluant les promotions et le respect des minimas sociaux.

Cette dernière pourra donc être variable d’un salarié à l’autre, en veillant à ce qu’a minima l’augmentation ne puisse être inférieure à 0,7 % pour les salariés bénéficiant d’un an ancienneté.

  • ETAM :

Une augmentation générale différenciée en fonction de l’ancienneté acquise sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2020 comme suit :

- 1,5 % pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à un an révolu au 1er janvier 2020

- 2 % pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 3 ans révolus au 1er janvier 2020

En sus, une augmentation individuelle de 0,8 % de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée au salaire de base au 1er janvier 2020, incluant promotion et minima sociaux.

Cette dernière pourra donc être variable d’un salarié à un autre, sans montant minimum.

Les signataires de l’accord ont décidé de mettre l’accent sur la revalorisation des salaires de manière générale, tout en veillant à réduire les écarts éventuels existants.

  • OUVRIERS :

Une augmentation générale de 1% sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2020 pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à un an révolu à cette même date.

En sus, une augmentation individuelle de 2,2 % de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée au salaire de base au 1er janvier 2020, incluant promotion et minima sociaux.

Cette dernière pourra donc être variable d’un salarié à un autre, sans montant minimum.

Article 2 : Gratification annuelle pour le personnel ouvrier

Il est ici rappelé que les ouvriers bénéficieront d’une gratification annuelle pouvant atteindre jusqu’à ½ mois de salaire brut de base maximum versée en janvier 2020 conformément aux dispositions de l’accord signé le 28 janvier 2019.

Le montant de la gratification sera proratisé au temps de présence du salarié (temps de travail effectif et temps de travail assimilé à du temps de travail effectif) sur l’année 2019.

Elle ne sera versée qu’au personnel ouvrier disposant de 12 mois d’ancienneté au 1er janvier 2020.

Les signataires de l’accord ont décidé de mettre l’accent sur la revalorisation des salaires, et se sont engagés à négocier une gratification annuelle qui sera versée en janvier 2021.

Article 3 : Prime de polyvalence PAM ATTX

Il a été décidé de mettre en place une prime de polyvalence forfaitaire journalière de 20 € brut par jour pour les conducteurs de train qui exercent les fonctions d’AATTX en sus des fonctions normales de PAM à compter du 1er janvier 2020.

Chaque mois, en fonction du nombre de jours pour lequel l’agent réalisera la double compétence, une prime journalière de 20 € lui sera donc versée aux échéances normales de paie.

Article 4 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties se sont rencontrées pour négocier un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Un accord a été signé le 16 octobre 2017, et a été complété d’un avenant en date du 25 juillet 2018.

Article 5 - Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’Accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le Bâtiment et les Travaux Publics du 6 novembre 1998.

Les parties au présent accord ont convenu d’ouvrir la négociation sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Cette négociation débutera au 1er semestre 2020.

Article 6 - Partage de la valeur ajoutée

La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 8 juin 2017, l’accord relatif à l’intéressement du 15 juin 2017, et entre dans le champ d’application du Plan Épargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018 et son dernier avenant du 12 novembre 2019.

Article 7 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire avec effet au 1er janvier 2020.

Article 8 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée, sauf stipulations contraires prévues par les articles concernés. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être notifiée à l'autre partie signataire et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé sera déposé auprès de l’administration, dans les conditions prévues par la loi du 29 mars 2018 et le décret du 5 mai 2018, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera également envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

II sera porté à la connaissance des salaries par voie d'affichage.

Fait à Cergy Pontoise, le 18 décembre 2019

En six exemplaires originaux

Pour l’Entreprise

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Pour la C.F.D.T,

Pour la C.G.T.

Pour La C.F.E C.G.C.

Pour Sud Rail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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